Référencement : le site « rueducommerce » jugé pas assez carré ou trop carré blanc !

Avocat droit des marques NantesDans un arrêt du 5 mars 2019, la Cour d’appel de Paris rappelle que l’usage d’une marque dans le cadre d’un référencement naturel doit être interdit s’il laisse penser à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif que les produits de cette marque lui seront proposés sur le site concerné.

 

Dans le cas en présence, la société RUEDUCOMMERCE avait optimisé son site internet de manière à ce que les requêtes effectuées, via le moteur de recherche Google, sur la marque « CARRÉ BLANC » référence son site.

A cette fin, la société RUDUCOMMERCE avait inséré la marque en question dans le titre des pages considérées et dans ses URL. Aucun produit de la marque « CARRÉ BLANC » n’était cependant en vente sur ce site.

Le référencement payant permettant l’utilisation de la marque de concurrents pour autant qu’aucune confusion n’est créée pour le public, il était soutenu qu’il en était de même ici, et que l’utilisation était donc licite.

La Cour d’appel confirme cependant le jugement de condamnation rendu en première instance au motif que le degré de vigilance de l’internaute normalement attentif doit être apprécié en considération du fait qu’il s’agit d’un système de référencement naturel et non promotionnel, et qu’un tel système bénéficie d’un plus grand crédit auprès de l’internaute qui fera donc preuve d’une attention moins importante que pour un référencement promotionnel.

La différence peut paraître ténue.

En résumé, mieux vaut passer par Google pour se référencer… Google maître du monde ?

Défaite de l’équipe dans son match sur l’atteinte à sa marque de renommée

Avocat droit des MarquesLa marque de renommée s’entend d’une marque enregistrée, connue par une partie significative du public concerné pour tout ou partie des produits et services pour lesquels elle est exploitée. Ces marques bénéficient d’une protection spécifique prévue par l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

 

Par un arrêt du 27 mars 2019, la Cour de cassation a dû trancher la question de savoir si une atteinte avait était portée à la marque de renommée « L’EQUIPE », par une appréciation globale des agissements de la partie adverse.

La société titulaire de la marque française verbale « L’EQUIPE » et un de ses licenciés ont assigné une société titulaire de la marque française semi-figurative « EQUIP’SPORT » pour atteinte à la marque « L’EQUIPE » de renommée et contrefaçon par imitation de cette marque.

La société L’EQUIPE a été déboutée de ses demandes en première instance et appel. La Cour d’appel a en effet rejeté les demandes du titulaire de la marque, fondées sur l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, en concluant à l’absence de profit indûment tiré de la marque « L’EQUIPE ». Elle a notamment considéré que le degré de similitude entre les deux marques était très faible et qu’aucun lien n’était susceptible d’être établi entre les deux marques, compte tenu de la renommée de la marque L’EQUIPE empêchant ainsi une assimilation ou confusion.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel, en rappelant en premier lieu la jurisprudence de la Cour de justice, qui a précisé à plusieurs reprises par le passé qu’il convenait « afin de déterminer si l’usage du signe tirait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque, de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce».

Appliqué au cas d’espèce, la Cour de cassation a considéré que la publication par la défenderesse sur son site internet, sous le nom « EQUIP’SPORT », de contenus informationnels sportifs et de partenariats avec des associations ou d’événements sportifs locaux, relève d’une activité de communication publicitaire et « n’apparaît pas suffisant pour caractériser l’intention alléguée de se placer dans le sillage de la marque L’EQUIPE afin de bénéficier de sa renommée ».

Les redevances antérieures à l’annulation du brevet restent dues par le licencié !

Avocat brevetMonsieur X a déposé différentes demandes de brevet (français, européen et biélorusse).
Suite à cela, il a concédé une licence exclusive d’exploitation pour la France à une société Y, visant la demande brevet français.

 

Le licencié n’ayant pas rempli ses obligations, Monsieur X l’a assigné en paiement des redevances et mis fin au contrat de licence.

En parallèle de cette procédure judiciaire, le licencié s’est opposé à la délivrance du brevet européen. La division d’opposition de l’Office européen des brevets a intégralement révoqué le brevet européen pour défaut d’activité inventive.

En première instance, les premiers juges ont fait droit à la demande de Monsieur X.

Le licencié a fait appel de cette décision considérant que :

• L’invention de Monsieur X n’était pas nouvelle et n’impliquait pas une activité inventive et que le brevet français était donc nul ;
• La révocation du brevet européen devait conduire à la nullité du brevet français et qu’il était recevable à solliciter la nullité du contrat de licence ;
• Il doit en conséquence être dispensé du paiement des redevances.

Par un arrêt du 5 avril 2019, la Cour d’appel de Paris a jugé que l’’invalidité d’un contrat de licence résultant de la nullité d’un brevet sur lequel il porte, n’a pas pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié. En effet, elle considère que l’obligation de payer demeure la contrepartie de l’exclusivité consentie avant la date d’annulation du brevet.

En résumé, les redevances payables avant l’annulation restent exigibles. La solution n’est pas nouvelle mais mérite d’être rappelée.

Pas de mise en sommeil du droit de rétractation après une mauvaise nuit sur un matelas !

Avocat e-commerceLa directive 2011/83/UE du Parlement et du Conseil du 25 octobre 2011 prévoit que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision. Pour être repris, les articles doivent en principe n’avoir pas été descellés.

 

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée le 27 mars 2019 sur la question de savoir si le retrait de la protection d’un matelas acheté en ligne empêchait le retour du produit.

Le consommateur avait acheté un matelas sur le site Internet d’une entreprise allemande de vente en ligne. À réception du bien, il avait retiré le film de protection qui recouvrait le matelas. Non satisfait du produit, il a ensuite renvoyé le matelas en demandant le remboursement du prix d’achat et des frais de renvoi.

Le professionnel soutenait que le consommateur ne pouvait pas exercer son droit de rétractation au motif que la directive prévoyait que les « biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison ».

La Cour fédérale de justice allemande, saisie du litige, a solliciter l’avis de la CJUE sur le sujet à la lumière de la directive.

Selon la CJUE, un matelas dont la protection a été retirée par le consommateur après la livraison ne relève pas de l’exception au droit de rétractation en cause.

Elle a précisé par ailleurs qu’ « un tel matelas, bien qu’ayant été potentiellement utilisé, n’apparaît pas, de ce seul fait, définitivement impropre à une nouvelle utilisation par un tiers ou d’une nouvelle commercialisation. Il suffit, à cet égard, de rappeler notamment qu’un seul et même matelas sert aux clients successifs d’un hôtel, qu’il existe un marché de matelas d’occasion et que des matelas qui ont été utilisés peuvent faire l’objet d’un nettoyage en profondeur ».

Enfin, elle a ajouté que, au regard du droit de rétractation, un matelas pouvait être assimilé à un vêtement, pour lequel la directive prévoit expressément la possibilité d’un renvoi après un essai.

En conséquence, essayer un matelas, ce n’est pas forcément l’adopter ! le retour à l’envoyeur est possible !

Perte de données dans le cadre d’une défaillance d’hébergement : quel préjudice réclamer ?

avocat contrat informatiqueSelon le tribunal de commerce de Nanterre, le préjudice matériel indemnisable lié à une perte de données correspond aux coûts de vérification et de reconstitution des fichiers perdus du client lésé, utiles dans son activité.

 

Dans cette affaire, ayant donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 avril 2019, le client lésé avait signé un contrat d’infogérance de ses sites avec un prestataire, dans le but de :

• sécuriser,
• mettre en place les sauvegardes,
• restauration et archivages informatiques.

Cependant, suite à un incident technique, la cliente avait constaté la disparition de ces fichiers hébergés sur l’un des serveurs infogérés.

Se posait la question de la nature du préjudice matériel susceptible d’être réclamé.

Le tribunal retient ici que les dépenses engagées pour la vérification et la reconstitution des fichiers utiles et perdus peuvent être retenues au titre du préjudice matériel subi.

Sur la base des éléments de l’expertise, ce préjudice pouvait, selon les juges, être évalué entre 509 325 et 1 401 850 euros.

Toutefois, la responsabilité pour préjudice direct étant, dans cette affaire, contractuellement limitée au montant total et cumulé du contrat sur une année contractuelle, à savoir à la somme de 537 896,04 euros, c’est à ce montant que les juges se sont arrêtés, considérant qu’aucune faute grave justifiant une non-application de la clause limitative n’était caractérisée.