Droit moral : l’appel à la cause des coauteurs nécessaire

Avocat droit d'auteurDans un arrêt du 21 mars 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le coauteur d’une œuvre de collaboration pouvait agir seul pour la défense de son droit moral seulement si sa contribution pouvait être individualisée. A défaut, les autres auteurs de l’œuvre ou de la partie de l’œuvre à laquelle il a contribué doivent être appelés à la cause.

 

La société d’édition de l’ouvrage intitulé « Jean Ferrat : le charme rebelle » a été assignée en contrefaçon par l’exécuteur testamentaire en charge du droit moral de l’auteur décédé. Ce dernier reprochait à la société en question d’avoir reproduit soixante extraits des textes de cinquante-huit chansons de l’auteur.

En première instance, les juges avaient retenu l’application de l’exception de courte citation, pour rejeter la demande de l’exécuteur testamentaire.

La Cour d’appel de Paris a par la suite infirmé cette décision, en rappelant notamment que Jean Ferrat avait refusé à plusieurs reprises la réalisation de telles publications. Les juges avaient alors condamné la société au versement de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte au droit moral.

La société a alors formé un pouvoir en cassation.

La Cour de cassation a tout d’abord dû déterminer la nature des œuvres litigieuses afin de statuer sur la recevabilité de l’action.

Les juges ont sur ce point, confirmé la décision prise par la Cour d’appel de Paris en considérant que la qualification d’œuvre de collaboration pouvait être retenue en raison de l’existence d’une « communauté d’inspiration des coauteurs » dans le processus d’élaboration des chansons. Les juges ont en effet relevé que Jean Ferrat s’entretenait avec d’autres coauteurs « sur la manière de mettre en musique ses poèmes, sur le titre à leur donner ou les verbes à enlever et qu’une certaine complicité existait entre eux ».

Les juges ont également confirmé la décision de la Cour d’appel en écartant l’application de l’exception de courte citation, qui ne remplissait pas en l’espèce les conditions posées par l’article L.122-5, 3° du code de la propriété intellectuelle, n’étant pas justifiée par un caractère « critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information ».

Les juges de la Cour de cassation ont en revanche cassé la décision rendue par la Cour d’appel s’agissant de la recevabilité de l’action en contrefaçon.

Ils ont retenu que si l’exécuteur testamentaire était recevable à agir, « il devait, à peine d’irrecevabilité, mettre en cause les autres auteurs de l’œuvre » puisque « les paroles des chansons considérées avaient été écrites à partir de poèmes préexistants, en collaboration étroite avec leurs auteurs, et que la contribution de Jean Ferrat était indivisible de la leur ».

Condamnation au titre du parasitisme d’un éditeur de logiciel pour inspiration fautive

Avocat logicielDans un jugement du 11 avril 2018, le Tribunal de commerce de Versailles a condamné un éditeur de logiciel d’aménagement intérieur, sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, pour s’être inspiré de manière fautive des fonctionnalités et du design d’un logiciel concurrent. Faits intéressants, il a été pris en compte que la société fautive avait fait partie des « beta » testeurs du logiciel copié.

 

La société 3DVIA (acquise par la société DASSAULT SYSTEMES) a développé le logiciel d’aménagement intérieur « HomeByMe », lancé en 2014.

Dans le cadre d’un appel d’offre perdu, la société DASSAULT SYSTEMES a découvert qu’une société concurrente WANADEV proposait à la vente un logiciel similaire au sien. Partant de là, elle l’a assigné devant le Tribunal de commerce de Versailles en considérant que cette dernière avait commis des actes de concurrence déloyale en utilisant les fonctionnalités graphiques et d’ergonomie de son logiciel.

La société DASSAULT SYSTEMES précisait que son logiciel avait été mis à disposition en version « beta test » à plusieurs employés de la société WANADEV dès 2012, ce qui lui avait permis de développer un logiciel similaire en moins de deux ans. De son côté, la société WANADEV soutenait que le simple fait de relever des similitudes entre deux logiciels ne permettait pas d’établir des faits de concurrence déloyale ou parasitaire.

Dans sa décision, le Tribunal a tout d’abord rappelé que « le parasitisme [était] caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, [s’inspirait] ou [copiait] une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ».

Après avoir constaté la perte de l’offre par la société DASSAULT SYSTEMES au profit de la société WANADEV, les juges ont considéré que cette dernière avait bénéficié d’un avantage concurrentiel dans ses relations avec la société tierce « en proposant précocement un logiciel présentant des similitudes avec celui développé par DASSAULT SYSTEMES ».

Le Tribunal a ainsi considéré « que si WANADEV avait le droit de concurrencer la société DASSAULT SYSTEMES, le fait qu’elle ait ainsi utilisé des éléments du design du logiciel constituait des agissements fautifs créant une distorsion de concurrence préjudiciable à la société DASSAULT SYSTEMES ».

Le Tribunal de commerce a condamné la société WANADEV, sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, au paiement de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et a ordonné la cessation de l’exploitation du logiciel litigieux.

Conflit de marques : un but de plus pour « MESSI » !

Avocat droit des MarquesSelon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

 

Sur la base de ce principe, le Tribunal de l’Union européenne (T-554-/14), par un arrêt du 26 avril 2018, a jugé que, malgré les similitudes visuelles et phonétiques importantes entre les marques en conflit, les différences conceptuelles permettaient d’écarter le risque de confusion.

En 2011, Lionel MESSI, personnalité bien connue des amateurs de football, a déposé une demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, reproduite ci-dessous, auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) pour des vêtements, chaussures et articles de gymnastiques (classes 9 ; 25 et 28) :

 

Le titulaire des marques de l’Union européenne verbales antérieures « MASSI » enregistrées dans les mêmes classes (notamment pour des vêtements et chaussures), a formé opposition à l’enregistrement de la marque « MESSI », considérant que le risque de confusion entre lesdites marques était caractérisé.

En 2013, l’EUIPO a accueilli la demande d’opposition formée par le titulaire des marques antérieures. Lionel MESSI a alors formé un recours devant la chambre des recours de l’EUIPO contre cette décision. Courant 2014, ce recours a été rejeté au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques en présence.

L’EUIPO a en effet considéré que les éléments dominants des marques en cause (« MASSI » c/« MESSI»), étaient quasiment identiques visuellement et phonétiquement et qu’une différence conceptuelle ne serait perceptible que par une partie du public pertinent.

Lionel MESSI a sollicité l’annulation de cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne, soutenant que le risque de confusion dépendait de nombreux facteurs, et qu’il convenait de tenir compte du fait que le niveau d’attention moyenne du consommateur moyen était susceptible de varier selon la catégorie de produits et services en cause.

Sur la comparaison des signes, Lionel MESSI a par ailleurs reproché à la chambre des recours de n’avoir pas tenu compte des différences entre les deux marques :

  • sur le plan conceptuel : il a soulevé le fait que son nom était mondialement connu, même au-delà du cadre purement sportif ;
  • sur le plan visuel : il a souligné que l’EUIPO n’avait pas tenu compte de l’élément figuratif présent dans sa demande de dépôt de marque permettant de distinguer les marques en conflit ;
  • sur le plan phonétique : il a invoqué le fait que sa marque devait être prononcée avec le « M » présent dans l’élément graphique comme suit « M MESSI » qui se distinguait de la marque « MASSI ».

Par une décision rendue le 26 avril 2018, le Tribunal de l’Union européenne a annulé la décision de l’EUIPO en relevant notamment que sur la comparaison des signes :

  • sur le plan visuel : même si les signes sont similaires, il est possible de considérer que cette similitude est moyenne au vu des éléments figuratifs présent dans la marque demandée ;
  • sur le plan phonétique : le Tribunal a confirmé que les signes en conflit sont très similaires ;
  • sur le plan conceptuel : le Tribunal a considéré que la renommée de Lionel MESSI ne concernait pas uniquement les amateurs de sport mais la plupart des personnes informées, raisonnablement attentives et avisées. Le Tribunal a donc reproché à l’EUIPO de n’avoir pas examiné si une partie significative du public pertinent n’était pas susceptible d’associer conceptuellement le terme « MESSI » avec le nom du célèbre joueur de football.

Le Tribunal a souligné qu’il convenait de tenir compte du fait que les produits visés par les marques en conflit sont des articles et des vêtements de sport, qui ne se limitent pas au domaine du football et qu’il est peu probable qu’un consommateur moyen de ces produits n’associera pas directement le terme « MESSI » au nom du célèbre joueur de football.

En définitive, sur le risque de confusion, le Tribunal de l’Union a conclu au fait que si les signes en conflit sont globalement similaires, les différences conceptuelles permettent de les différencier.

Le déplacement d’un contenu existant vers un nouvel onglet constitue une nouvelle publication

Avocat e-réputationDans un arrêt en date du 10 avril 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que le simple déplacement d’un contenu déjà existant vers un nouvel onglet du site internet constituait une nouvelle publication et faisait courir un nouveau délai de prescription.

La société des Editions Chantegrel édite et publie la revue « NEXUS » en France.

Cette société a découvert la publication d’un article par un particulier sur le site internet « wikipedia », visant la revue qu’elle éditait.

Considérant que cette publication portait atteinte à son honneur et à sa réputation, la société Editions Chantegrel a porté plainte pour diffamation publique et s’est constituée partie civile.

Bien que l’auteur de la publication litigieuse ait été identifié, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d’instruction au motif que les faits étaient prescrits, conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

La société Editions Chantegrel a alors décidé d’interjeter appel devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris.

La Cour d’appel a confirmé cette position et considéré que la publication en question avait été mise pour la première fois à disposition des internautes le 9 novembre 2015 soit plus de trois mois avant le dépôt de la plainte.

Les juges ajoutaient que l’intervention de l’auteur consistant à déplacer le contenu de son article de l’onglet « historique » vers l’onglet « article » du site internet ne suffisait pas à interrompre la prescription dès lors qu’aucun nouveau contenu n’avait été publié.

La Cour de cassation a cassé cette décision en considérant qu’elle méconnaissait les dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Pour la cour de cassation, il résulte en effet de ce texte que « toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle faisant courir un nouveau délai de prescription ».

Les juges ont donc considéré que le déplacement d’un contenu existant vers un nouvel onglet s’apparente à une telle reproduction et constitue une nouvelle publication faisant courir à nouveau le délai de prescription de 3 mois fixé par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.