Droit d’accès aux données personnelles : un dentiste s’y est cassé les dents !

Avocat rgpdAux termes de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut demander à un responsable de traitement de lui communiquer les données personnelles le concernant, afin notamment qu’il puisse les vérifier et demander leur éventuelle rectification ou suppression.

 

En matière de données de santé, le délai de transmission de ces dernières ne doit pas excéder 8 jours conformément à l’article L.1111-7 du Code de la santé publique. A défaut de transmission dans le délai précité, le responsable de traitement s’expose à une sanction de la CNIL.

En l’espèce, le patient d’un cabinet dentaire a sollicité de son dentiste que l’accès aux données à caractère personnel contenues dans son dossier médical. Le professionnel concerné n’ayant pas déféré à la demande de son patient, ce dernier a formé une plainte auprès de la CNIL.

La Commission a alors sollicité à plusieurs reprises du dentiste ses observations dans ce dossier, en vain. Elle lui a donc adressé une mise en demeure l’enjoignant de « mettre en œuvre une procédure effective de droit d’accès et de garantir, dans ce cadre, l’exercice du droit d’accès des personnes aux données à caractère personnel contenues dans leur dossier médical » et de communiquer au plaignant la copie des données demandées. Cette mise en demeure a été dépourvue d’effet.

En l’absence de retour du dentiste, la CNIL n’a pu s’assurer de la mise en conformité de ce dernier quant à la mise en œuvre d’un droit d’accès aux données traitées par lui. Une instruction a donc été ouverte et le dentiste a été convoqué pour une séance de la CNIL en formation restreinte, afin de débattre du dossier concerné.

Après avoir constaté que le dentiste n’avait, d’une part, pas transmis à son patient ses données dans le délai imparti, et qu’il n’avait pas, d’autre part, pas répondu à la CNIL suite à ses différents envois, cette dernière a considéré que le dentiste avait manqué à ses obligations au titre des articles de 39 I 4° et 21 de la loi du 6 janvier 1978. En conséquence, par sa Délibération n°SAN-2017-008 du 18 mai 2017, la CNIL a condamné le dentiste à une amende de 10.000 euros.

Vie privée sur internet : l’histoire de l’internaute, du pseudo découvert et de l’hébergeur condamné

Avocat rgpdL’utilisation d’un pseudonyme sur les forums de discussion sur Internet ne constitue pas toujours un rempart efficace se protéger d’atteintes à la vie privée. Le droit au respect de la vie privée est pourtant un droit fondamental, consacré notamment, en droit français, par l’article 9 du Code civil.

 

Cependant, il est difficile de contrôler les informations divulguées sur Internet et quasiment impossible d’identifier les auteurs de propos pour les contraindre à supprimer ceux qui porteraient atteinte à la vie privée d’autrui. Dans ce cadre, les différents acteurs de l’Internet ont donc un rôle à jouer. L’arrêt du 22 mars 2017 de la Cour d’appel de Montpellier met en lumière les obligations d’hébergeurs de sites Internet, et les sanctions auxquelles ils s’exposent en restant passifs après avoir été informés de contenus attentatoires.

En l’espèce, le litige opposait la société JFG NETWORKS (aux droits de laquelle est venue la société OVERBLOG), société éditrice (et également hébergeur) de la plateforme internet « overblog.com », à un internaute ayant participé, sous un pseudonyme, à un forum de discussion hébergé par la plateforme « overblog.com ». Lors d’une discussion sur ce forum, un autre internaute a révélé plusieurs informations personnelles le concernant tels que ses nom, prénom, adresse mail, ainsi que plusieurs éléments vrais ou supposés de sa vie privée.

L’internaute a alors demandé à l’hébergeur de la plateforme « overblog.com » la suppression des données à caractère personnel le concernant, ce que celui-ci a refusé de faire. L’internaute a alors porté le litige en justice.

Dans le cadre d’une première procédure de référé, l’internaute a obtenu, en appel, qu’il soit fait injonction à l’hébergeur de supprimer les contenus litigieux sous astreinte de 400 euros par jour de retard.

L’internaute a ensuite engagé une seconde procédure afin d’être indemnisé du préjudice subi du fait de la publication prolongée des contenus litigieux, qui sont restés en ligne pendant près de 18 mois avant que la société JFG NETWORKS ne soit contrainte de les supprimer par décision judiciaire. En effet, aux termes de l’article 6 I-2. de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique, les hébergeurs peuvent voir leur responsabilité engagée si, lorsqu’ils en ont pris connaissance, ils n’ont pas « agi promptement pour retirer » le contenu litigieux « ou en rendre l’accès impossible ».

Dans un arrêt du 26 mai 2014, le Tribunal de grande instance de Béziers a débouté l’internaute de ses demandes qui a alors formé appel.

Constatant que l’internaute avait sollicité l’hébergeur à plusieurs reprises afin d’obtenir la suppression des données portant atteinte à sa vie privée en vain, et que ces dernières étaient restées accessible pendant près de 18 mois, la Cour d’appel de Montpellier a jugé que la société OVERBLOG avait commis une faute engageant sa responsabilité et ayant causé un dommage à l’internaute, et l’a en conséquence condamnée à payer à ce dernier la somme de 7.500 euros en réparation du préjudice oral subi.

Vente d’ordinateur avec logiciels préinstallés : Sony gagne sa bataille

Beaucoup d’ordinateurs sont mis en vente avec des logiciels préinstallés, sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle non équipé desdits logiciels. Dans le cadre d’un litige, initié par un consommateur français en 2011, les juridictions ont été amenées à s’interroger sur la licéité d’une telle pratique au regard des articles 5 et 6 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 et l’article L.121-1 du Code de la consommation, relatifs aux pratiques commerciales déloyales/trompeuses.

Après avoir sollicité l’avis de la CJUE, la Cour de cassation est venue mettre un terme à un litige de longue date dans son arrêt du 14 décembre 2016.

Au terme d’un feuilleton judiciaire, la Cour de cassation est venue décider que la pratique commerciale consistant à vendre un ordinateur équipé de logiciels préinstallés n’était ni déloyale ni trompeuse.

Ce litige au long cours opposait la société Sony à l’acheteur d’un ordinateur de la marque. Celui-ci reprochait à la société Sony de ne pas avoir pu acheter le modèle qu’il avait choisi sans logiciels préinstallés.

Le consommateur mécontent a alors demandé à la société Sony le remboursement de la partie du prix de l’ordinateur correspondant au coût des logiciels. La société Sony n’a pas accédé à sa demande. Estimant que la société Sony se rendait coupable de pratique commerciale déloyale et de pratique commerciale trompeuse, il a alors assigné celle-ci en justice.

Saisies du litige, le Tribunal d’instance d’Asnières puis la Cour d’appel de Versailles, n’ont pas retenu les arguments soulevés par l’acheteur. Celui-ci a alors formé un pourvoi en cassation. Dans un premier arrêt en date du 17 juin 2015, la Cour de cassation a décidé d’interroger la Cour de Justice de l’Union Européenne quant à l’interprétation de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005.

Par un arrêt en date du 7 septembre 2016, la Cour de Justice a répondu à la question préjudicielle posée en estimant que la pratique en cause ne constituait pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de la directive sauf en cas de contrariété à la diligence professionnelle ou altération/risque d’altération du comportement du consommateur, ce qui devait être apprécié par la juridiction nationale.

Suite à cet arrêt, l’affaire est revenue devant la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 14 décembre 2016, a constaté que la Cour d’appel de Versailles avait procédé à l’examen des critères retenus par la CJUE pour apprécier la licéité d’une telle pratique.

En effet, la Cour d’appel de Versailles, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, a constaté que la société SONY n’avait pas agi en contradiction avec la diligence professionnelle puisqu’une analyse du marché montrait que la plupart des acheteurs de tels produits recherchaient un ordinateur équipé et prêt à l’emploi et qu’ils étaient informés de l’existence des logiciels préinstallés avant l’acte d’achat. De cette information préalable de l’acheteur relativement à l’existence de logiciels préinstallés et leurs caractéristiques, la Cour d’appel de Versailles, approuvée par la Cour de cassation, avait également déduit l’absence de risque d’altération du comportement du consommateur.

La Cour de cassation a également approuvé la juridiction d’appel versaillaise en ce qu’elle avait considéré qu’aucune information substantielle sur le prix au sens du Code de la consommation n’avait été dissimulée à l’acheteur.

Dans ces conditions, le pourvoi de l’acheteur a été rejeté, aucune pratique commerciale déloyale n’ayant été caractérisée.

Publicité comparative : feu vert voit rouge avec Euromaster

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisSi elle constitue une arme marketing redoutable pour ceux qui l’utilisent, la publicité comparative est à manier avec beaucoup de précaution et tous les coups ne sont pas permis. A ce titre, l’article L.122-2 du Code de la consommation précise notamment que, pour être licite, une publicité comparative ne doit pas être « trompeuse ou de nature à induire en erreur ». Une ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Lyon, en date du 24 avril 2017 est venue illustrer cette condition de licéité.

En l’espèce, la société EUROMASTER, spécialisée dans la vente de pneumatique et l’entretien de véhicules, a diffusé une publicité comparative dans le cadre de laquelle elle se présentait comme la société la plus compétitive au niveau tarifaire en matière de révision :

Se fondant sur une étude réalisée par IPSOS sur 100 véhicules automobiles en France, EUROMASTER mettait en avant un écart de prix de 41 euros par rapport à ses concurrents dans les termes suivants : « Avec une moyenne de 186 €, Euromaster France se distingue nettement : […] de la moyenne des autres centres auto avec une économie moyenne de 18%, soit 41€, avec l’utilisation de marques premium : filtres Bosch et huile Shell ».

La société FEU VERT a, après mise en demeure, assigné en référé la société EUROMASTER afin de faire interdire la diffusion de cette publicité au motif que cette dernière était illicite car trompeuse et de nature à induire en erreur les consommateurs.

A l’appui de sa requête, FEU VERT invoquait notamment le fait qu’un examen de l’Etude IPSOS sur laquelle reposait la publicité montrait qu’à prestations égales, il n’existait qu’un écart de 0,96 euros entre EUROMASTER et elle-même, alors que la publicité incriminée laissait à penser que le prix des révisions était systématiquement supérieur d’au moins 41 euros chez les concurrents d’EUROMASTER.

Le Tribunal de commerce de Lyon a accueilli la demande de FEU VERT. Reprenant les arguments avancés par FEU VERT, la juridiction consulaire a en effet considéré que les « allégations, indications ou présentations pratiquées par la société Euromaster relatives aux prix pratiqués, sont fausses et de nature à induire en erreur le consommateur » et que les consommateurs risquaient effectivement de croire que la variation de prix annoncée de 41 euros s’appliquait à toute la concurrence et que, sur un marché concurrentiel comme celui en cause, « la capacité de discernement du consommateur » s’en trouverait altérée.

La société EUROMASTER s’est donc vu ordonner, sous astreinte, de cesser la diffusion de la publicité comparative litigieuse et a dû, pendant une durée de trois semaines, publier l’ordonnance rendue sur son site INTERNET.

Droit d’auteur/dessins et modèles : la pêche à la protection n’est pas toujours payante

Avocat droit dessins et modèlesUn objet peut être protégé cumulativement par le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur. Pour bénéficier de cette double protection, il convient cependant que l’apparence dudit objet soit respectivement dictée par des considérations allant au-delà de sa simple fonction technique (article L. 511-8 du Code de la propriété intellectuelle sur les dessins et modèles) et originale (pour le droit d’auteur).

 

Dans un arrêt du 15 mars 2017, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer dans une affaire où ladite double protection était invoquée pour un leurre de pêche.

Le 18 septembre 2000, la société FLASHMER a déposé le dessin et modèle français suivant auprès de l’INPI, portant sur un leurre destiné notamment à la pêche à la seiche et au calamar, dit « turlutte » :

Considérant que son concurrent, la société GRAUVELL France, se rendait coupable d’actes de contrefaçon de ses droits sur ce modèle et de ses droits d’auteur sur ce dernier, ainsi que de concurrence déloyale et parasitaire, elle l’a assigné en justice. En défense, la société GRAUVELL France soulevait notamment la nullité du modèle concerné et l’absence de protection au titre du droit d’auteur pour défaut d’originalité, arguments retenu par la Cour d’appel de Toulouse.
Dans le cadre de son pourvoi devant la Cour de cassation, la société FLASHMER reprochait notamment à la Cour d’appel de Paris de ne pas avoir :

  • s’agissant du droit des dessins et modèles, procédé à une « analyse des éléments constitutifs de l’objet en cause et de leur combinaison afin de rechercher, comme elle y était invitée, si la combinaison de la forme, des matériaux et des couleurs de ces éléments n’était pas indépendante de la fonction qu’ils exerçaient et ne procédait pas d’un choix arbitraire »,
  • s’agissant du droit d’auteur, apprécié l’originalité des éléments constitutifs des leurres ci-dessus mentionnés, révélateurs, selon elle, de l’empreinte de la personnalité de leur créateur.

La Cour de cassation a cependant confirmé l’appréciation de la Cour d’appel de Paris sur ces deux points, considérant que cette dernière avait retenu, sans que cela ne puisse lui être reproché, que les caractéristiques des turluttes étaient uniquement destinées à remplir leur fonction, à savoir attirer l’attention des céphalopodes en vue de les pêcher. De la même manière, la Cour de cassation a validé l’appréciation de la Cour d’appel de Paris qui, après avoir analysé lesdites caractéristiques des leurres, avait conclu qu’aucun effort propre à caractériser l’empreinte de la personnalité de leur créateur ne pouvait être identifié.

L’annulation du modèle en cause a donc été approuvée par la Cour de cassation, tout comme le rejet des demandes fondées sur le droit d’auteur, faute d’originalité.

La Cour de cassation a également approuvé les juges du fond qui avaient conclu à l’absence d’actes de concurrence déloyale et parasitaire.