Communication d’un jugement non définitif : attention au dénigrement !

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisDans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 27 janvier 2016, les juges du fond ont estimé qu’une société ayant envoyé des mails aux distributeurs de son concurrent afin de les informer que ce dernier avait été condamné pour concurrence déloyale, sans toutefois préciser qu’un appel avait été interjeté, a commis un acte de dénigrement.

 

La société Lamalo, spécialisée dans la commercialisation de produits cosmétiques pour surfeurs, avait été condamnée en 2012 pour des actes de concurrence déloyale qu’elle aurait commis à l’encontre d’E4R (Everything for riders), société issue du même secteur d’activité. En octobre 2013, ce premier jugement avait cependant été infirmé par la Cour d’appel. Le problème était qu’entre-temps, la société E4R avait envoyé des mails aux clients de Lamalo afin de les informer du fait qu’elle avait été condamnée pour concurrence déloyale pour avoir repris ses concepts et visuels, sans préciser toutefois que le jugement n’était pas définitif. Elle a par ailleurs publié divers communiqués sur les réseaux sociaux à ce sujet. La société Lamalo a donc assigné E4R pour dénigrement et le Tribunal de commerce de Paris a fait droit à sa demande. La société E4R a fait appel de cette décision.

Dans un arrêt du 27 janvier 2016, les juges de la Cour d’appel ont confirmé la condamnation de la société E4R pour dénigrement. En effet, peu importe que l’information communiquée soit vraie ou non, dès lors qu’elle a été divulguée afin de jeter le discrédit sur une entreprise dans l’unique but de lui nuire. Il a par ailleurs été relevé par la Cour d’appel que, dans le cadre de sa communication, la société E4R avait déformé la décision rendue à son bénéfice en 2012, en évoquant notamment des actes de contrefaçon alors que le Tribunal s’était prononcé sur des problématiques de concurrence déloyale.

En cas de victoire judiciaire, il convient d’être prudent quant à la communication sur le sujet en prenant notamment la précaution d’attendre que la décision soit définitive.

Propos injurieux sur Facebook : la révocation d’un fonctionnaire approuvée

Avocat e-réputationDans un arrêt rendu le 21 janvier 2016, la Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé la sanction prise par le maire d’une commune visant à révoquer un fonctionnaire qui avait déposé un commentaire injurieux sur la page Facebook d’un élu municipal.

 

On le savait déjà, tout ne peut être dit sur Facebook… au risque de perdre son poste !

En 2013, un éducateur sportif avait publié un commentaire comportant des mentions injurieuses sur la page Facebook de l’entreprise de confiserie du premier adjoint au maire, en pleine période de Salon du chocolat. La page ayant été vue 13.444 fois par les adeptes du réseau social, il a été reproché, entre autres, à l’éducateur, d’avoir failli à son obligation de réserve qui l’oblige à la discrétion quant à l’expression de ses opinions.

En conséquence, le maire de la commune dans laquelle travaillait l’agent concerné a pris la décision de le révoquer. Ce dernier a saisi le Tribunal administratif aux fins de voir annulée sa révocation, demande qui a été rejetée. L’agent a donc formé appel de cette décision.

La Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le rejet de la demande d’annulation de la révocation de l’agent public en ajoutant que, travaillant au gymnase municipal de la ville en tant qu’agent territorial, l’éducateur ne pouvait prétendre à l’anonymat, peu important que l’acte litigieux ait été commis dans le cadre de ses fonctions.

Intervention du cabinet lors de la soirée adn’vendee

Lors de la soirée ADN’Vendée, organisée par ADN OUEST le 8 mars 2016 sur la thématique « Externaliser son informatique, Cloud public ou Cloud privé externe ? Où sont les difficultés ? », Pierre LANGLAIS interviendra pour parler des points de vigilance ainsi que des risques liés au contrat d’externalisation.

Nouvel accord en cours pour rétablir la licéité des échanges transatlantiques de données personnelles

Avocat rgpdLe 29 février dernier, la Commission européenne a publié le projet d’accord Privacy Shield, destiné à remplacer le Safe Harbor Act, afin d’encadrer les échanges de données personnelles entre l’Union européenne et les Etats-Unis. C’est la directive n°95/46/CE du 24 octobre 1995 qui pose les règles applicables en matière de données à caractère personnel et de libre circulation de ces données.

 

Cette directive indique qu’en cas de transfert de telles données de la Communauté européenne vers un pays tiers, il convient de vérifier que ce dernier offre un niveau de protection adéquat.

Par le passé, toute entreprise américaine se conformant au Safe Harbor Act était présumée fournir un niveau adéquat de protection. Facebook était ainsi labellisée Safe Harbor.
Un jeune utilisateur autrichien de Facebook s’est cependant inquiété de la protection effective de ses données, notamment suite aux révélations d’Edward Snowden en 2013 sur les méthodes de l’agence nationale de sécurité américaine (NSA).
La procédure (courageuse) qu’il a engagée en Irlande (la plainte ayant été déposée contre la filiale irlandaise de Facebook), est allée jusqu’à la Cour de Justice de l’Union Européenne, qui a remis en cause l’accord de Safe Harbor. Conséquence : la protection des données personnelles aux Etats-Unis étant jugée insuffisante, les transferts de telles données de l’Union européenne vers les Etats-Unis initiés sur la base de cet accord ne sont, pour l’heure, par principe plus licites.

La Commission européenne souhaitant remédier au plus vite à cette situation vient de publier le projet d’accord Privacy Shield, dont l’objet est d’édicter les grands principes à respecter par les entreprises pour l’échange de données personnelles entre les deux continents, dans des conditions assurant suffisamment de sécurité.
Si certains approuvent ce projet de texte, d’autres, comme Monsieur Schrems (l’étudiant autrichien), estiment que la question de la sécurité des données personnelles aux Etats-Unis n’a en réalité, sur le fond, pas été traitée. C’est désormais au G29 d’étudier le texte.

Affaire à suivre…

La diffusion de photographies de monuments bientôt possible ?

droit dessins modèlesLe 21 janvier 2016, l’Assemblée nationale a adopté l’amendement n°250 dans le cadre de la loi numérique, ajoutant une nouvelle exception au droit d’auteur : l’exception dite de « panorama ».
L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle devrait prochainement disposer que « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : […] 10° Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des particuliers à des fins non lucratives ».

Quelle réalité ce texte couvre-t-il ?

La Tour Eiffel éclairée de nuit, le viaduc de Millau, la Pyramide du Louvre, l’Atomium de Bruxelles la grue Titan de l’Île de Nantes : ces œuvres architecturales ont en commun d’être protégées par le droit d’auteur en raison de leur originalité. En conséquence, leurs auteurs (généralement les architectes dans le cas de monuments) ont la faculté d’en interdire la reproduction et la représentation. Ainsi, il n’est pas possible de prendre un cliché de la Tour Eiffel éclairée et d’exposer celui-ci sur un site internet ou de l’exploiter. Seul l’usage privé de la photographie est autorisé.
Une nouvelle exception au droit d’auteur devrait voir le jour, selon laquelle les architectes auteurs ne pourraient plus s’opposer à la reproduction de leur œuvre. Le texte pose néanmoins trois conditions cumulatives qui restreignent fortement la portée de l’exception. Seraient ainsi autorisées les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et sculpturales :

  • placées en permanence sur la voie publique : sont donc exclues toutes les œuvres de cette nature qui sont exposées uniquement de manière temporaire.
  • réalisées par des particuliers : l’application de cette exception ne peut donc être revendiquée par une personne morale.
  •  à des fins non lucratives : ne concerne donc que le domaine non commercial.

En réalité, la portée de cette nouvelle exception est donc relativement restreinte et devrait principalement permettre aux personnes physiques et internautes de diffuser librement des photographies ou vidéos faisant apparaître des œuvres architecturales ou sculpturales protégées par le droit d’auteur.