Loulou’ et ’boutin : la semelle qui fait rougir le droit des marques !

Avocat droit des MarquesL’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle permet de demander en justice l’annulation d’une marque qui ne serait pas conforme aux exigences des articles L.711-1 à L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, dont fait partie la condition de distinctivité. Certains types de marques posent régulièrement question, notamment les marques tridimensionnelles, ou encore les couleurs déposées à titre de marque.

 

C’est justement sur la distinctivité d’une marque constituée d’une couleur que le Tribunal de grande instance de Paris a été amené à se prononcer, dans un jugement en date du 16 mars 2017.

Monsieur Christian LOUBOUTIN est le créateur de la fameuse chaussure à semelle rouge du même nom. Le 25 octobre 2011, il a déposé une marque française, reproduite ci-après, pour désigner des chaussures à talons hauts en classe 25.

Associées à cette image figurent les informations suivantes : « La marque consiste en la couleur rouge (code Pantone n°18.1663 TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait donc pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque) ».

La société KESSLORD est quant à elle spécialisée dans la création de sacs et de chaussures. Elle propose depuis 2012 un service de « sur mesure » permettant à sa clientèle de personnaliser ses chaussures et ses sacs en choisissant parmi plusieurs textures et plusieurs couleurs. Parmi les choix proposés aux clients de la marque figure le rouge de la chaussure LOUBOUTIN.

Considérant que cette offre portait atteinte à sa marque, Christian LOUBOUTIN et sa société ont mis en demeure la société KESSLORD de retirer la couleur rouge de l’offre de personnalisation pour l’ensemble des chaussures.

Estimant que la marque déposée par monsieur Christian LOUBOUTIN ne répondait pas aux exigences de clarté, de précision, d’accessibilité, d’intelligibilité et d’objectivité requises, la société KESSLORD a alors assigné Christian LOUBOUTIN et la société Christian LOUBOUTIN devant le Tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcée la nullité de la marque figurative pour défaut de distinctivité.

Le Tribunal a relevé que la représentation graphique de la marque comportait :

  • une forme, celle d’une semelle de chaussure à talon présentant une nette cambrure, cette forme étant « objectivement, précisément et clairement identifiée »,
  • une couleur, celle-ci étant elle aussi clairement identifiée dans la description.

La chaussure à talon, représentée en pointillé sur l’image, n’entre quant à elle pas dans le champ de protection de la marque. Les caractéristiques de cette dernière sont donc sans intérêt en l’espèce.

Au regard de ces éléments, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que la marque « LOUBOUTIN » était distinctive et en a conclu au rejet de la demande en nullité de la marque.

Arnaque au « phishing » : qui doit en supporter les coûts ?

Mise en conformité RGPDEn cas de fraude bancaire, il appartient à la banque, responsable de la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés, d’indemniser la victime, conformément à l’article L.133-18 du Code monétaire et financier.

 

Toutefois, la banque peut être exonérée de cette responsabilité, notamment si elle démontre que son client n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, ce dernier étant tenu, conformément à l’article L.133-16 du Code monétaire et financier de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés ».

Se pose actuellement la question de la responsabilité en matière de « phishing » (ou hameçonnage) qui est, pour rappel, une technique d’arnaque en vogue consistant à envoyer un mail frauduleux, semblant émaner d’un tiers de confiance (par exemple une banque ou un organisme public), à une personne afin de lui soutirer des informations confidentielles, tel qu’un identifiant, un mot de passe, ou des coordonnées bancaires. A priori, il peut être considéré que le client répondant à un tel mail commet une négligence dont il doit porter la responsabilité. Mais encore faut-il que l’organisme bancaire en fasse la démonstration.

Par un arrêt en date du 18 janvier 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue se prononcer sur cette problématique, et plus spécialement sur la charge de la preuve de l’organisme bancaire.

En l’espèce, le litige opposait une personne victime d’une fraude bancaire qui demandait à sa banque de rembourser les montants concernés. La banque ayant refusé de procéder au remboursement, le client l’a alors assigné en paiement.

Pour sa défense, la banque invoquait le fait que le client aurait commis une faute en divulguant à un tiers des informations confidentielles, évoquant la probabilité d’un phishing. En première instance, le Tribunal de proximité a accédé à la demande du client. L’organisme bancaire a donc formé un pourvoi en cassation.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, approuvant le raisonnement des juges du fond. En effet, il revenait à la banque de prouver que son client avait divulgué ses identifiants bancaires à un tiers « de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave ». Estimant que la banque ne rapportait pas cette preuve en l’espèce, c’est à raison que les juges ont condamné la banque à rembourser son client des sommes détournées.

Droit d’auteur : fin de la partie pour le lecteur « Spieler »

Avocat droit d'auteurConformément aux articles 3 § 1 de la directive 2001/29/CE relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information prévoit, et l’article L.122-1 du Code de la propriété intellectuelle, la communication d’une œuvre au public relève du monopole de l’auteur, seul habilité à en décider.

 

Fréquemment discutée sous l’angle des liens hypertextes, la notion de « communication au public » en droit d’auteur continue d’alimenter la jurisprudence communautaire. Après son arrêt du 8 septembre 2016, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), la CJUE s’est une nouvelle fois prononcé sur le périmètre de la notion de « communication au public » dans son arrêt du 26 avril 2017.

Le litige concerné s’est une nouvelle fois noué aux Pays-Bas. En l’espèce, une fondation de défense des intérêts des titulaires de droit d’auteur a engagé une action à l’encontre d’une personne commercialisant des lecteurs multimédia « SPIELER » sur lesquels il installait des modules destinés à permettre l’accès à des œuvres protégées via Internet sans autorisation des titulaires de droits.

La juridiction néerlandaise a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la CJUE, notamment sur le point de savoir si la vente d’un produit tel que le lecteur litigieux pouvait constituer un acte de communication au public.

Pour sa défense, le vendeur des lecteurs litigieux invoquait notamment le considérant 27 de la directive précitée aux termes duquel « La simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de la présente directive ».

La CJUE est cependant venue rappeler que si la vente de matériel ne constitue pas, en tant que tel, un acte de communication, les choses sont différentes lorsque ledit matériel permet d’accéder à des œuvres protégées. Or, en l’espèce, le vendeur intégrait au lecteur un module permettant d’accéder à des œuvres protégées illégalement publiées sur Internet. L’acte de communication a, dès lors, été considéré comme caractérisé.

Constatant ensuite que les autres critères permettant de caractériser la communication au public étaient remplis (communication à un public, nouveauté du public et caractère lucratif), la CJUE a conclu que la vente d’un lecteur tel que celui en cause constituait une communication au public au sens de la directive précitée.

Opérateurs de plateformes en ligne : ces chimères aux obligations renforcées

Avocat e-commerceLa loi n°2016-1321 pour une République numérique est entrée en vigueur le 7 octobre 2016. Elle définit désormais les opérateurs de plateformes en ligne comme « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur : 1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ; 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service ».

Cette acception, plus large qu’auparavant, permet d’englober la foison de plateformes existant aujourd’hui, allant du moteur de recherche aux marketplace, en passant par les espaces virtuels collaboratifs.

Ne sachant si les opérateurs de plateformes en ligne doivent être considérés comme des hébergeurs ou des éditeurs de contenus, relevant tantôt du régime de responsabilité allégé pour les premiers, tantôt du régime de responsabilité « de droit commun » pour les seconds, le législateur est venu renforcer les obligations de ces chimères à l’égard des consommateurs, notamment en termes de loyauté, clarté et transparence.

Ainsi, pour ne prendre que quelques exemples, un opérateur de plateforme en ligne devra désormais :

  •  exposer clairement, loyalement et en toute transparence « les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et […] les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder » (article L. 111-7 II 1° du Code de la consommation),
  • faire état de « l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne » (article L. 111-7 II 2° du Code de la consommation),
  • communiquer aux consommateurs un guide de bonnes pratiques « visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l’article L. 111-7 » quand un seuil d’activité de la plateforme, matérialisé par un certain nombre de connections, sera atteint (article L. 111-7-1 du Code de la consommation),
  • le cas échéant, se soumettre à des enquêtes de l’autorité administrative compétente (DGCCRF) en charge de vérifier le respect de ses obligations, autorité qui aura le pouvoir de publier en ligne les mauvais élèves (article L. 111-7-1 du Code de la consommation),
  • permettre au consommateur, via un système gratuit, notamment aux fins de changer facilement de prestataire, de récupérer tous les fichiers qu’il aura mis en ligne, toutes les données résultant de l’utilisation de son compte, sauf à ce qu’elles aient été « enrichies » par l’opérateur ainsi que toutes les autres données lui permettant notamment aisément de changer de prestataire. Cela s’applique, bien entendu, en sus de la législation applicable en matière de données personnelles.

Le(s) décret(s) d’application, prévu(s) pour 2017, est (sont) en tout cas vivement attendu(s) pour connaître les contours plus concrets de ces nouvelles obligations à la charge des opérateurs de plateformes en ligne.

Intérêt général vs droits d’auteur : un architecte « démoli »

Avocat droit d'auteurLe droit moral de l’auteur voit son régime précisé par l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ».

 

Par un arrêt en date du 2 décembre 2016, la Cour d’appel de Paris a dû mettre en balance le droit moral d’un architecte sur son bâtiment et l’intérêt général.

Monsieur Paul Chemetov est un architecte urbaniste. Il a réalisé, en 1971, un bâtiment pour la Caisse Primaire d’assurance Maladie (CPAM) de l’Essonne, édifié à Vigneux-sur-Seine. Souhaitant quitter les locaux, la CPAM les a promis à la vente à une société de promotion immobilière. Celle-ci a alors sollicité et obtenu la démolition de l’immeuble auprès de la mairie de Vigneux-sur-Seine.

Estimant que cette démolition portait une atteinte disproportionnée au droit moral qu’il détenait sur son œuvre, Monsieur Chematov a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin de proposer un projet alternatif permettant la conservation du bâtiment en l’adaptant. Ayant été débouté de cette demande, Monsieur Chemetov a alors fait appel de cette décision.

Les juges de la Cour d’appel de Paris ont admis l’originalité de l’œuvre réalisée par Monsieur Chemetov, et donc son caractère protégeable par le droit d’auteur.

Toutefois, ils ont commencé par rappeler le principe désormais bien établi selon lequel la vocation utilitaire d’un bâtiment ne permet pas à un architecte « de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre », un équilibre devant être trouvé entre les prérogatives de l’auteur et celles du propriétaire ou du futur acquéreur. Ils ont ensuite procédé à une analyse des faits et notamment souligné que la décision de démolir l’ouvrage intervenait dans un délai suffisamment éloigné de sa construction, en ce sens que le public avait eu le temps de le découvrir. Ils ont également précisé qu’en l’espèce, le bâtiment était amianté et souffrait de nombreux dysfonctionnements, en particulier des problèmes d’isolation thermique et acoustique, d’accessibilité aux personnes handicapées.

En conséquence, les juges ont considéré que la démolition du bâtiment répondait à un motif d’intérêt général, était proportionnée au regard du droit moral de l’architecte et ne procédait pas d’un abus de droit du propriétaire ou du futur acquéreur, ni même d’un comportement fautif.