Cookies tiers : mais qui est responsable du traitement de vos données personnelles ?

Avocat rgpdLes cookies sont des fichiers informatiques profondément enfouis dans votre ordinateur par les serveurs gérant les sites WEB que vous visitez. Ils contiennent un ensemble de données relatives à votre activité sur ces sites. Ils peuvent notamment mémoriser votre identifiant ou votre mot de passe afin de les renseigner automatiquement lors de votre prochaine connexion, garder en mémoire vos favoris, ect. Les cookies sont également utilisés par les publicitaires afin d’avoir des informations sur vos centres d’intérêt et pouvoir, plus tard, vous proposer une publicité ciblée.

Ainsi, les cookies stockent un ensemble d’informations qui peuvent être qualifiées de données personnelles. De ce fait, les utilisateurs de cookies se doivent de respecter la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette dernière opère une distinction de régime entre les responsables de traitement, dont la responsabilité et les obligations sont particulièrement étendues, et les simples sous traitants. Qualifier correctement le rôle de chacun des intervenants à une opération de traitement de données personnelles est donc primordial pour pouvoir déterminer l’étendue de leurs diligences respectives.

Cette question de qualification se pose notamment dans le cadre de l’utilisation de cookies tiers. Ce sont des cookies installés, non par l’éditeur du site WEB visité, mais par des tiers. Deux entités distinctes participent alors à des opérations de traitement de données personnelles. Il est donc important de pouvoir déterminer la qualité de chacun de ces intervenants. C’est ce qu’a précisé la CNIL le 23 mai dernier. Elle distingue trois hypothèses :

  •  Dans un premier temps, elle envisage le cas où des cookies tiers sont installés sur un site internet par un émetteur tiers mais pour le compte de l’éditeur de ce site. Les données sont alors récoltées et exploitées par ce dernier. La CNIL considère logiquement que, dans cette hypothèse, la qualification de responsable de traitement, revient à l’éditeur du site et que c’est donc à ce dernier de veiller au respect de la réglementation sur le traitement des données personnelles.
  •  Dans un second temps, la CNIL envisage le cas où les cookies sont installés sur un site internet par un émetteur tiers mais pour son propre compte et non pour celui de l’éditeur du site. Cette hypothèse correspond concrètement à celle où des régies de publicité vont placer des cookies sur différentes pages internet afin de pouvoir cibler la publicité qu’ils passeront ensuite sur le réseau de sites qu’ils auront ainsi créés. Dans ce genre de situation, la CNIL considère que le responsable de traitement n’est plus l’éditeur du site mais bien l’émetteur puisque c’est ce dernier qui collecte et exploite les informations sur les internautes.
  • Enfin, la CNIL envisage l’hypothèse où des cookies tiers sont utilisés à la fois par l’éditeur du site internet où ils sont déposés et par l’émetteur tiers. Les données ainsi récoltés sont exploités par ces deux entités. Pour la CNIL, il faudra donc les considérer toutes deux comme des responsables de traitement.

Ainsi, la qualité avec laquelle les éditeurs de site internet et les émetteurs tiers agissent est susceptible de varier. Il est donc important de bien différencier ces trois hypothèses afin de déterminer avec précision l’étendue de leurs responsabilités et obligations réciproques. Cependant, en tout état de cause, la CNIL considère qu’il appartient toujours à l’éditeur de site internet d’informer les utilisateurs sur la présence de cookies et ce quelque soit sa qualité.

Cession de brevet : le bon vouloir du cessionnaire n’a pas sa place dans le contrat !

Avocat brevetL’exécution d’une obligation peut être conditionnée à la survenance d’un évènement. Lorsque la réalisation de ce dernier dépend exclusivement de la volonté d’une des parties on parle de condition potestative (ex : tu me donnes 10 euros et, en contrepartie, si j’ai envie, je te donne une pomme : le transfert de la pomme étant soumis au bon vouloir de son détenteur, la clause est nulle). S’il s’avère que cette dernière est le débiteur, l’obligation est nulle afin de ne pas soumettre le créancier à son arbitraire.

 

L’arrêt rendu le 21 avril 2017 par la Cour d’appel de renvoi de Paris illustre parfaitement cette règle résultant désormais de l’article 1304-2 du Code civil.

En l’espèce, Monsieur Pascal R. avait cédé à la société R’Santé, pour le prix de 200 euros, les droits d’exploitation sur l’une de ses inventions permettant, par le biais d’un substitut, de réduire la quantité de sel dans le pain et les pâtes alimentaires. Il avait également été prévu qu’un complément de prix de 18 600 euros devait être versé par le cessionnaire sous réserve de l’obtention par ce dernier d’un brevet européen.

En 2009, Monsieur Pascal R. a demandé la nullité de la convention par laquelle il avait cédé son invention au motif que son engagement était dépourvu de cause. Pour lui, le prix de 200 euros versé par la société R’Santé pour acquérir les droits sur son invention était dérisoire et la clause prévoyant le versement d’un complément de prix, seul susceptible de rééquilibrer les rapports contractuels entre les deux parties, était nulle en raison de son caractère potestatif. Elle était en effet soumise à la réalisation d’une condition suspensive dont la survenance dépendait exclusivement de la volonté de son débiteur, la société R santé, puisque seule cette dernière avait la capacité de procéder au dépôt du brevet européen.

En 2011, la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion a débouté Monsieur Pascal R. de ses demandes au motif que la société R’Santé avait procédé au dépôt du brevet européen et que « la décision d’obtention » ne dépendait « pas à l’évidence de la société R’ Santé ».

L’affaire a finalement été portée devant la Cour de Cassation, qui, par un arrêt du 28 mai 2013, a cassé l’arrêt de la Cour d’appel au motif que cette dernière n’avait pas recherché si, aux termes du contrat, « il ne dépendait pas de la seule volonté de la société R’santé de maintenir ou de retirer la demande de brevet européen ».

Le 28 mai 2015, Monsieur Pascal R. a saisi la Cour d’appel de renvoi de Paris qui a statué par un arrêt du 21 avril 2017. Entre temps, la société R’Santé a finalement obtenu le brevet européen. Dès lors, la question du caractère potestatif de la clause litigieuse se posait à nouveau puisque la condition suspensive à laquelle elle était soumise venait de se réaliser faisant ainsi naître l’obligation qu’elle prévoyait.

La Cour d’appel de renvoi a cependant accueilli la demande de nullité de Monsieur Pascal R.. Elle a rappelé que la validité d’un contrat devait s’apprécier au jour de sa formation et que, par conséquent, le fait qu’un brevet européen ait par la suite été obtenu était sans effet sur le caractère potestatif de la condition suspensive en cause, nulle en application de l’ancien article 1174 du Code civil, remplacé par l’article 1304-2 du même Code.

A noter également que la société R’Santé a été condamnée à verser à Monsieur Pascal R. la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts, et que Monsieur Pascal R. a, pour sa part, été condamnée à verser à la société R’Santé la somme de 12.765 euros au titre des dépenses nécessaires et utiles engagées par cette dernière avant l’annulation des contrats pour la protection de l’invention par des brevets ces derniers profitant désormais à Monsieur Pascal R..

Le cabinet présent pour le WEB2DAY

Retour en image sur notre participation lors de la conférence « Comment ancrer et défendre votre image de marque sur le web? » lors du Web2day 2017

Œuvre collective / atteinte au droit moral / contrefaçon / concurrence déloyale : quand le tribunal apporte ses lumières sur le droit d’auteur

Avocat droit d'auteurLorsqu’une action en contrefaçon/atteinte au droit moral de l’auteur est initiée, le demandeur doit apporter la preuve de ce qu’il est titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre revendiquée et ensuite caractériser la contrefaçon/atteinte au droit moral invoquée. A cette demande s’ajoute souvent celle sur le fondement de la concurrence déloyale, qui doit alors être basée sur des faits distincts de ceux caractérisant la contrefaçon.

 

Dans un jugement du 16 mai 2017, le Tribunal de grande instance de Lyon est venu faire une application méthodique et particulièrement détaillée de ces différentes règles, s’agissant « d’œuvres lumières ».

En l’espèce, un ancien salarié de la société L’Atelier Lumière, spécialisée dans l’agencement lumineux des espaces et la conception de jeux de lumière, avait décidé de créer une société concurrente. Dans le cadre de sa communication en ligne, ce dernier faisait état de créations lumières appartenant à son ancien employeur, laissant notamment planer une ambiguïté sur la paternité desdites créations (ex : photographie d’un projet mentionnant le nom de la structure créée par l’ancien salarié et reproduite dans l’onglet « projet » de son site internet, avec cette fois référence au nom dudit salarié et à la société L’Atelier Lumière).

Considérant qu’il s’agissait d’une atteinte à ses droits, la société L’Atelier Lumière a assigné son ancien salarié et sa structure, la société Les Eclaireurs, notamment sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire.

Le Tribunal de grande instance de Lyon a, tout d’abord, eu à se prononcer sur la titularité des droits d’auteur sur les œuvres en cause, à savoir plusieurs projets, comprenant pour chacun le dossier de présentation du projet lumière et l’œuvre lumière finale.

Il a considéré que pour chacun des projets en cause, il convenait de considérer que la société L’Atelier Lumière était titulaire des droits d’auteur sur les dossiers de présentation et œuvres finales, ceux-ci pouvant être qualifiés d’œuvres collectives au sens de l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle. Les juges ont en effet relevé que la société L’Atelier lumière avait utilement rapporté la preuve qu’elle était à l’initiative des œuvres, qu’elle avait endossé un rôle prépondérant à tous les stades de leur création, de sorte que ces dernières étaient marquées par « sa maîtrise d’œuvre intellectuelle », et qu’elle les exploitait sous son nom.

Une fois la question de la titularité réglée, le Tribunal de grande instance de Lyon s’est penché sur l’atteinte au droit moral invoquée par la demanderesse, en raison notamment de ce que son ancien salarié s’attribuait, sur son site internet, la paternité des œuvres lumières, objet du litige. La juridiction a reconnu qu’une telle atteinte était constituée et a condamné en conséquence les défendeurs au paiement de 10.000 euros de dommages-et-intérêts de ce chef.

La société L’Atelier Lumière sollicitait également réparation en raison de la reproduction contrefaisante de modalisations d’une œuvre lumière sur le site internet des défendeurs. Le Tribunal de grande instance de Lyon a condamné ces derniers au versement de la somme de 2.000 euros au titre de la contrefaçon, la reproduction de l’œuvre protégée ayant été faite sans le consentement de son titulaire, à savoir la demanderesse.

Enfin, les juges, considérant qu’aucun fait distinct n’était caractérisé, ont débouté la société L’Atelier Lumière de sa demande au titre de la concurrence déloyale pour tout de même condamner les défendeurs au paiement de 5.000 euros au titre d’une pratique commerciale trompeuse :

« l’utilisation par la société Les Eclaireurs des œuvres, associée à des mentions ambigües et à un niveau élevé de détails quant aux caractéristiques de l’œuvre, réalisée dans des conditions propres à générer une confusion au bénéfice d’une société concurrente sur l’ampleur de ses références mais également sur les liens qui l’unissent à la société demanderesse, constitue un acte de concurrence déloyale. De plus, une telle pratique commerciale qui repose sur des indications ou, à tout le moins, une présentation ambigüe de nature à induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques essentielles des biens immatériels présentés, notamment quant leur origine, doit être qualifiée de trompeuse. »