La révélation d’une infidélité n’est pas une diffamation !

Avocat e-réputationAux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « toute allégation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé constitue une diffamation ». La notion d’atteinte à l’honneur relève de l’appréciation souveraine des juges.

 

Par un arrêt en date du 3 novembre 2016, la Cour de cassation est venue rappeler que l’appréciation de l’atteinte à l’honneur devait être faite en tenant compte de l’évolution des mœurs et des conceptions morales.

La publication de l’ouvrage « La frondeuse », consacrée à Madame Valérie Trierweiler, est venue dévoiler la relation intime entretenue par Patrick Devedjian et Valérie Trierweiler, qui aurait duré plusieurs années alors que l’un et l’autre étaient engagés dans une autre union.

Estimant que cette divulgation était diffamatoire et portait atteinte à sa vie privée, Patrick Devedjian a assigné les auteurs et l’éditeur de l’ouvrage afin d’obtenir la réparation de son préjudice et la publication d’un communiqué judiciaire.

Dans son arrêt, la Cour de cassation est venue affirmer que la révélation de la relation adultère entre Patrick Devedjian et Valérie Trierweiler ne constituait pas un propos diffamatoire au motif que « l’évolution des mœurs comme celle des conceptions morales ne permettaient plus de considérer que l’imputation d’une infidélité conjugale serait à elle seule de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération ».

IGP et marques : la confédération bavaroise des brasseurs défend son territoire !

Avocat droit des MarquesTant le règlement CE n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, que l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, protègent les indications géographiques protégées (ci-après « IGP ») contre tout dépôt de marque qui y porterait atteinte. En application de ces règles, l’enregistrement d’une marque en portant atteinte à une IGP peut être annulé.

En l’espèce, le demandeur était l’association « BAYERISCHES BRAUERBUND » (confédération bavaroise des brasseurs), initiatrice de l’enregistrement de l’IGP « BAYERISCHES BIER » et dont l’objet est de protéger la réputation de la bière produite dans cette région ainsi que de défendre la dénomination « BAYERISCHES BIER » en Allemagne et à l’étranger.

Considérant que la marque française « 8.6 GOLD BAVARIA » déposée par la société BAVARIA, notamment pour de la bière, portait atteinte à l’IGP « BAYERISCHES BIER », et que la société Bavaria se rendait ainsi coupable d’actes de contrefaçon et de tromperie sur l’origine des bières, le demandeur a assigné la société Bavaria en annulation de la marque susvisée et ci-dessous reproduite :

Afin de statuer, le Tribunal de grande instance de Paris a, dans son jugement en date du 9 décembre 2016, procédé à un examen de la marque querellée, et notamment à la place occupée par le terme « BAVARIA » au sein de cette marque. Malgré le caractère secondaire du terme « BAVARIA » d’un point de vue visuel, les juges ont considéré qu’il en restait cependant suffisamment visible pour attirer l’attention du consommateur, qui risquerait dès lors d’associer le produit concerné à la région de Bavière, et associer ledit produit à l’IGP « BAYERISCHES BIER ».

En conséquence, le Tribunal de grande instance a jugé que la marque litigieuse portait atteinte à l’IGP « BAYERISCHES BIER » et a conclu à son annulation, ainsi qu’à l’existence d’actes de contrefaçon de l’IGP.

Agence de communication vs salarié créateur : les sites internet, œuvres collectives, sont la propriété de l’agence

Avocat droit d'auteurAux termes de l‘article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle, « est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et sous son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans un ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».

Dans un arrêt du 26 janvier 2017, la Cour d’appel de Bordeaux est venue reconnaître la qualification d’œuvre collective pour des sites internet créés par une agence web pour ses clients et condamner pour contrefaçon le salarié ayant participé à leur élaboration.

Monsieur BELLUN a été salarié, en qualité d’infographiste, de la société Alienor.net, spécialisée dans la création de sites internet. Dans le cadre de cette activité, Monsieur BELLUN a été amené à participer à la création d’un certain nombre de sites internet, sur commande des clients de l’agence.

Monsieur BELLUN estimait qu’en tant qu’auteur, il était titulaire des droits d’auteur sur ces sites.

La Cour d’appel a validé la position des premiers juges, et a estimé que les conditions de l’œuvre collective étaient bien remplies en l’espèce :

• les sites internet avaient été réalisés à l’initiative de la société Alienor.net et divulgués sous le nom et la direction de cette dernière,

• les sites internet constituaient des œuvres plurales, plusieurs personnes ayant travaillé à leurs conceptions, leurs contributions personnelles se fondant dans un ensemble indissociable. Ainsi par exemple, le salarié ne travaillait pas en toute autonomie, des instructions tenant à la conception des sites lui étant données par le chef de projet (ex : modifications de couleurs) et un autre graphiste intervenant également.

En conséquence, les sites internet réalisés pour les clients de la société Alienor.net devaient être qualifiés d’œuvres collectives, de sorte qu’en les reproduisant avec un crédit ambigu laissant penser qu’il en était leur concepteur, le salarié se rendait coupable de contrefaçon.

Quand l’homme de cro-magnon s’invite en droit d’auteur !

Avocat droit d'auteurUne œuvre est dite posthume lorsqu’elle n’a pas été divulguée par son auteur de son vivant. La durée des droits d’auteur sur l’œuvre varie selon le moment de sa divulgation. En effet, aux termes de l’article L.123-4 du Code de la propriété intellectuelle, la protection est d’une durée de 70 ans à compter de la mort de l’auteur ou de 25 ans à compter de la divulgation de l’œuvre lorsqu’elle intervient plus de 70 ans après la mort de l’auteur.

 

La personne qui se prévaut des droits d’auteur sur une œuvre posthume divulguée plus de 70 ans après la mort de l’auteur doit démontrer qu’aucune divulgation préalable de l’œuvre n’est intervenue précédemment, ainsi que l’illustre la Cour de cassation dans son arrêt du 30 novembre 2016.

En l’espèce, plusieurs personnes ont découvert l’existence, au sein d’une grotte, de vestiges paléolithiques, dont des œuvres pariétales. Estimant notamment détenir des droits d’auteur sur ces œuvres, ces dernières ont assigné en réparation de leur préjudice plusieurs sociétés qui ont contribué à la création d’un film documentaire intégrant lesdites œuvres.

Les demandeurs prétendaient notamment, à l’appui de leurs demandes, qu’ils étaient les premiers à divulguer les œuvres concernées, ce qui les investissaient des droits conférés par l’article L.123-4 du Code de la propriété intellectuelle précité.

Considérant que la grotte renfermant les œuvres concernées était « un lieu fréquenté lors de l’accomplissement de rites et portait les traces d’activités humaines qui s’y étaient exercées pendant des milliers d’années » et que lesdites œuvres avaient été « réalisées à des époques distinctes, sur une période de près de 5 000 ans, étaient accessibles », la Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel qui a rejeté les demandes qui lui étaient présentées, quand bien même l’accès à ces œuvres aurait été rendu impossible pendant plusieurs milliers d’années à raison de l’obstruction de la grotte.