Qui dit marque de renommée dit droits étendus : l’exemple yves rocher

Avocat droit des MarquesL’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

 

L’article 9, 1 sous c) du Règlement sur la marque communautaire du 26 février 2009 est également relatif à la protection de la marque de renommée dans des termes proches. Dans son arrêt du 10 novembre 2016, le Tribunal de grande instance de Paris est venu indiquer que la marque « Yves Rocher » est une marque de renommée et en conséquence annuler la partie française de la marque internationale « YVES ROCHES », déposée pour des produits différents.

Depuis 1968, la société Les laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher a déposé un nombre considérable de marque françaises, de l’Union européenne et internationales « Yves Rocher », notamment en classes 3 (produits cosmétiques) et 5.

Le 11 juillet 2013, la société russe Obshchestvo S Ogrnichennoy Otvetsvennostuyu, a déposé la marque internationale « YVES ROCHES » n°1172072 désignant la France et l’Espagne, pour des produits en classe 33 (vins mousseux).

Après une procédure opposition infructueuse devant l’INPI, la société Yves Rocher a poursuivi la société russe devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir juger que la marque de cette dernière portait atteinte à la renommée de deux de ses marques (française et de l’Union européenne) et en conséquence déclarer la nullité de la partie française de la marque internationale de la défenderesse.

Le Tribunal a tout d’abord dû se prononcer sur la renommée des marques « Yves Rocher », en procédant à leur analyse en termes d’ancienneté (exploitation depuis plus de 50 ans pour la France, 46 ans à l’international et depuis 1991 en Russie), d’étendue géographique (réseau de distribution très important) et d’intensité d’usage en France et à l’international (tous les produits vendus portent la marque, campagnes publicitaires importantes). Le Tribunal a également pris en compte le fait que la notoriété de la marque avait été reconnue par des instances judiciaires, la presse et les consommateurs (sondage versé aux débats). Il a donc conclu que « la marque YVES ROCHER bénéficie d’une notoriété exceptionnelle tant en France, qu’en Europe et en Turquie ».

Ensuite, le tribunal a reconnu qu’il y avait atteinte à la renommée de ladite marque pour la partie française de la marque internationale litigieuse, en :

  • rappelant qu’il suffisait, pour caractériser l’atteinte, d’établir que le consommateur ferait le lien entre les marques en cause,
  • indiquant que le consommateur de référence pour les deux marques serait le même, les cosmétiques et les vins mousseux étant des produits de consommation courante,
  • retenant une grande similitude tant visuelle, phonétique qu’intellectuelle entre les signes,
  • concluant que le consommateur ferait le lien entre ceux-ci.

La partie française de la marque internationale « YVES ROCHES » de la défenderesse a donc été annulée.

 

Droit d’auteur : pas de protection sans démonstration de l’originalité !

Avocat droit d'auteurAux termes de l’article L.112-4 du Code de la propriété intellectuelle, une œuvre doit, pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur, être originale. L’originalité ne se présume pas et doit faire l’objet d’une démonstration par celui qui s’en prévaut. A défaut, une action en contrefaçon de droits d’auteur ne saurait prospérer, ainsi que le Tribunal de grande instance a eu l’occasion de le rappeler dans un arrêt du 12 janvier 2017.

 

Le litige concernait deux sociétés concurrentes, MYCELIUM EQUIPEMENT et TODO MATERIAL 3L. La première de ces sociétés considérait en effet que la seconde avait, lors de la refonte de son site Internet, commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur de son propre site Internet, ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

La société MYCELIUM EQUIPEMENT a commencé par mettre en demeure la société TODO MATERIAL 3L de retirer l’accès à son site internet. Cette dernière a procédé à des modifications de son site Internet mais la société MYCELIUM EQUIPEMENT les a jugées insuffisantes, et a décidé d’assigner son concurrent en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire.

Dans son arrêt, le Tribunal de grande instance de Paris est venu rappeler la méthode d’appréciation de l’originalité d’une œuvre en les termes suivants : « L’originalité d’une œuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur ».

La demande en contrefaçon de la société MYCELIUM EQUIPEMENT portait sur son logo, sa charte graphique, ainsi que son site Internet. Le Tribunal a considéré, s’agissant du logo et de la charte graphique, que la demanderesse n’avait pas fait la démonstration de leur originalité, en ne caractérisant pas en quoi ces éléments portaient l’empreinte de la personnalité de leur auteur.

S’agissant du site Internet, après avoir rappelé que l’absence de droits d’auteur indépendants sur les différents éléments le constituant n’empêchait pas que ce dernier bénéficie de la protection par le droit d’auteur, dès lors qu’il était démontré que « le choix de combiner l’ensemble de ces éléments constitue une démarche originale », le Tribunal a rejeté la demande de la société MYCELIUM EQUIPEMENT au motif qu’elle échouait de nouveau dans la démonstration de l’originalité.

La demande en concurrence déloyale et parasitaire de la société MYCELIUM EQUIPEMENT a subi le même sort, le Tribunal ayant considéré que les deux sites présentaient de nombreuses différences et que leurs ressemblances portaient sur des éléments communs à de nombreux sites marchands.

La marque « TGR ENERGY DRINK » rejetée pour dépôt de mauvaise foi

Avocat droit des MarquesL’article 52, paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 207/2009 indique qu’une marque peut être déclarée nulle si elle a été déposée par un demandeur qui était de mauvaise foi au moment de sa demande. Il s’agit alors d’une cause de nullité absolue. Le Tribunal de l’Union européenne (TUE), dans un arrêt du 5 octobre 2016, a eu l’occasion de faire application de cette disposition pour déclarer nulle la marque « TGR ENERGY DRINK ».

 

Le 14 février 2007, la société FOODCARE SP. Z.O.O. a procédé au dépôt de la marque de l’Union européenne « TGR ENERGY DRINK » auprès de l’OUEPI, en classe 32.

Quelques années plus tôt, en 2003, ladite société avait conclu un contrat de parrainage avec le célèbre boxeur Dariusz Michalczewski, plus connu sous le nom « TIGER », dont l’objet était de promouvoir et commercialiser des boissons énergisantes sous son nom, son image et ses marques.

Le boxeur avait en effet déposé plusieurs marques verbales et semi-figuratives contenant son nom.

Le 17 novembre 2011, TIGER a soulevé la nullité de la marque précitée en soulevant des motifs relatifs de refus d’enregistrement (notamment l’existence d’antériorités) ainsi qu’un motif absolu tenant au fait que ladite marque aurait été déposée de mauvaise foi par la société FOODCARE.

L’OUEPI a, dans un premier temps, rejeté sa demande, décision ensuite renversée par la chambre de recours. La société FOODCARE a donc saisi le Tribunal de l’Union européenne aux fins de voir annuler la décision de la chambre de recours de l’OUEPI.

Le TUE a indiqué que si le demandeur en nullité doit rapporter la preuve des circonstances établissant la mauvaise foi au moment du dépôt, il peut être tenu compte dans ce cadre « de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt ».

Or, il était notamment à noter en l’espèce l’existence d’accords conclus entre la société FOODCARE et TIGER pour une durée de 50 ans portant sur la volonté de la première de développer son activité commerciale grâce à la notoriété du boxeur et donc de le rémunérer pour faire usage de son image, de son nom et de ses marques. La requérante avait en conséquence conscience de l’existence des marques antérieures, d’autant que l’usage de tous ces éléments était soumis à l’autorisation préalable du boxeur.

Le TUE a donc souligné que la chambre de recours pouvait, pour apprécier la mauvaise foi dans le dépôt, prendre en compte l’existence des relations commerciales antérieures entre la déposante et TIGER.

Le TUE a ensuite précisé que s’il n’était pas nécessaire, dans le cadre d’une demande en nullité sur le fondement d’un motif absolu, d’examiner les similitudes visuelles phonétiques et intellectuelles entre les marques en cause, force était tout de même de constater que « la marque contestée ressemble prima facie, au signe Tiger Energy Drink utilisé par la requérante ».

Après avoir également analysé le conditionnement des produits commercialisés sous la marque ainsi que les dispositions contractuelles applicables entre les parties (que la déposante tentait de contourner avec le dépôt de la marque querellée), le TUE a jugé que « c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours, à la suite d’une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs pertinents, a conclu que la requérante avait agi de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée».

 

Marque « je suis charlie » rejetée : pas de remboursement des taxes pour le déposant indélicat !

Avocat droit des MarquesL’article R. 411-17 du Code de la propriété intellectuelle prévoit notamment qu’en cas d’irrecevabilité d’une demande d’enregistrement d’un signe à titre de marque, les redevances versées à l’INPI pour le dépôt rejeté doivent être remboursées au déposant.

 

La Cour d’appel de Bordeaux a, dans une décision du 24 octobre 2016, indiqué que cette disposition ne pouvait être invoquée dans le cadre du rejet par l’INPI de la marque « Je suis Charlie ».

Le 18 janvier 2015, soit seulement quelques jours après l’attentat dans les locaux de Charlie Hebdo, un particulier a procédé au dépôt d’une demande d’enregistrement à titre de marque pour le slogan « Je suis Charlie », pour des produits en classe 14, 21 et 25.

L’INPI a adressé à ce dernier une objection provisoire, invoquant le fait que « la marque n’était pas susceptible de distinguer les produits désignés dans la demande, était contraire à l’ordre public, et qu’elle ne respectait pas une condition de forme ».

Le déposant disposait d’un délai de 2 mois à compter de la notification de cette objection pour régulariser sa demande ou y répondre, ce qu’il n’a pas fait. Sa demande d’enregistrement ayant en conséquence été rejetée, le déposant a mis en demeure l’INPI de lui rembourser les frais de dépôts, à savoir la somme de 200 euros.

L’INPI n’a pas fait droit à sa demande.

Le déposant de la marque rejetée s’est donc pourvu devant le Tribunal d’instance d’Auch qui s’est déclaré incompétent au profit de la Cour d’appel de Bordeaux.

Cette dernière a confirmé la position de l’INPI et déclaré que le déposant ne pouvait solliciter le remboursement de la redevance payée par lui pour le dépôt de la marque « Je suis Charlie » en précisant que :

« L’article R. 411-17 du CPI prévoit les cas de remboursement de la redevance qui se limitent aux cas d’ irrecevabilité ; or en l’espèce, l’INPI n’a pas déclaré le dépôt irrecevable, mais y a fait objection, mesure provisoire avant rejet, décision formalisée ultérieurement et non contestée, aux motifs que la marque n’était pas susceptible de distinguer les produits désignés dans la demande, était contraire à l’ordre public, et qu’elle ne respectait pas une condition de forme[…]. Dès lors que l’objection était fondée sur des raisons de fond, qui ne sont pas contestées en l’espèce, l’INPI est fondé à rejeter la demande de remboursement ».

 

Fini de rire : le titre du journal « Hara-Kiri » reconnu protégeable

Avocat droit d'auteurLa protection par le droit d’auteur est subordonnée, aux termes de l’article L.112-4 du Code de la propriété intellectuelle, à l’originalité de l’œuvre concernée. Sans originalité, point de protection. Comment apprécier si cette condition est remplie ? Le Tribunal de grande instance de Paris, dans un arrêt du 4 novembre 2016, donne une illustration intéressante de l’approche des magistrats en la matière.

 

Le journal satirique « HARA-KIRI » est fréquemment présenté comme l’ancêtre de Charlie Hebdo. Le titulaire des droits sur ce nom étant décédé, ce sont ses ayant-droit, les consorts CAVANNA, qui jouissent des droits liés à ce nom.

Constatant la parution, début 2016, d’un journal baptisé « HARA KIRI », les consorts CAVANNA ont intenté, à l’égard de l’éditeur dudit journal, une action en contrefaçon de droits d’auteur. En défense, ce dernier a contesté l’originalité du nom « HARA KIRI » et, partant, sa protection par le droit d’auteur. A l’appui de son argumentaire, l’éditeur du journal a invoqué l’appartenance préexistante de l’expression « hara kiri », qui signifie « un suicide particulièrement honorable au Japon », au vocabulaire français.

Le Tribunal de grande instance de Paris n’a cependant pas suivi cet argumentaire et a retenu l’originalité du nom du journal satirique « HARA-KIRI ». Pour motiver leur décision, les magistrats ont relevé que l’usage détourné de son sens commun de l’expression précitée, pour véhiculer un message décalé conférait à l’expression « HARA-KIRI » des consorts CAVANNA une originalité ouvrant ainsi droit à la protection par le droit d’auteur.

L’éditeur du journal litigieux paru début 2016 a, en conséquence, été reconnu par la juridiction comme contrefacteur, et condamné à indemniser le préjudice subi par les consorts CAVANNA.