Opérateurs de plateformes en ligne : ces chimères aux obligations renforcées

Avocat e-commerceLa loi n°2016-1321 pour une République numérique est entrée en vigueur le 7 octobre 2016. Elle définit désormais les opérateurs de plateformes en ligne comme « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur : 1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ; 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service ».

Cette acception, plus large qu’auparavant, permet d’englober la foison de plateformes existant aujourd’hui, allant du moteur de recherche aux marketplace, en passant par les espaces virtuels collaboratifs.

Ne sachant si les opérateurs de plateformes en ligne doivent être considérés comme des hébergeurs ou des éditeurs de contenus, relevant tantôt du régime de responsabilité allégé pour les premiers, tantôt du régime de responsabilité « de droit commun » pour les seconds, le législateur est venu renforcer les obligations de ces chimères à l’égard des consommateurs, notamment en termes de loyauté, clarté et transparence.

Ainsi, pour ne prendre que quelques exemples, un opérateur de plateforme en ligne devra désormais :

  •  exposer clairement, loyalement et en toute transparence « les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et […] les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder » (article L. 111-7 II 1° du Code de la consommation),
  • faire état de « l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne » (article L. 111-7 II 2° du Code de la consommation),
  • communiquer aux consommateurs un guide de bonnes pratiques « visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l’article L. 111-7 » quand un seuil d’activité de la plateforme, matérialisé par un certain nombre de connections, sera atteint (article L. 111-7-1 du Code de la consommation),
  • le cas échéant, se soumettre à des enquêtes de l’autorité administrative compétente (DGCCRF) en charge de vérifier le respect de ses obligations, autorité qui aura le pouvoir de publier en ligne les mauvais élèves (article L. 111-7-1 du Code de la consommation),
  • permettre au consommateur, via un système gratuit, notamment aux fins de changer facilement de prestataire, de récupérer tous les fichiers qu’il aura mis en ligne, toutes les données résultant de l’utilisation de son compte, sauf à ce qu’elles aient été « enrichies » par l’opérateur ainsi que toutes les autres données lui permettant notamment aisément de changer de prestataire. Cela s’applique, bien entendu, en sus de la législation applicable en matière de données personnelles.

Le(s) décret(s) d’application, prévu(s) pour 2017, est (sont) en tout cas vivement attendu(s) pour connaître les contours plus concrets de ces nouvelles obligations à la charge des opérateurs de plateformes en ligne.

Intérêt général vs droits d’auteur : un architecte « démoli »

Avocat droit d'auteurLe droit moral de l’auteur voit son régime précisé par l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ».

 

Par un arrêt en date du 2 décembre 2016, la Cour d’appel de Paris a dû mettre en balance le droit moral d’un architecte sur son bâtiment et l’intérêt général.

Monsieur Paul Chemetov est un architecte urbaniste. Il a réalisé, en 1971, un bâtiment pour la Caisse Primaire d’assurance Maladie (CPAM) de l’Essonne, édifié à Vigneux-sur-Seine. Souhaitant quitter les locaux, la CPAM les a promis à la vente à une société de promotion immobilière. Celle-ci a alors sollicité et obtenu la démolition de l’immeuble auprès de la mairie de Vigneux-sur-Seine.

Estimant que cette démolition portait une atteinte disproportionnée au droit moral qu’il détenait sur son œuvre, Monsieur Chematov a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin de proposer un projet alternatif permettant la conservation du bâtiment en l’adaptant. Ayant été débouté de cette demande, Monsieur Chemetov a alors fait appel de cette décision.

Les juges de la Cour d’appel de Paris ont admis l’originalité de l’œuvre réalisée par Monsieur Chemetov, et donc son caractère protégeable par le droit d’auteur.

Toutefois, ils ont commencé par rappeler le principe désormais bien établi selon lequel la vocation utilitaire d’un bâtiment ne permet pas à un architecte « de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre », un équilibre devant être trouvé entre les prérogatives de l’auteur et celles du propriétaire ou du futur acquéreur. Ils ont ensuite procédé à une analyse des faits et notamment souligné que la décision de démolir l’ouvrage intervenait dans un délai suffisamment éloigné de sa construction, en ce sens que le public avait eu le temps de le découvrir. Ils ont également précisé qu’en l’espèce, le bâtiment était amianté et souffrait de nombreux dysfonctionnements, en particulier des problèmes d’isolation thermique et acoustique, d’accessibilité aux personnes handicapées.

En conséquence, les juges ont considéré que la démolition du bâtiment répondait à un motif d’intérêt général, était proportionnée au regard du droit moral de l’architecte et ne procédait pas d’un abus de droit du propriétaire ou du futur acquéreur, ni même d’un comportement fautif.

Dessins et modèles : les jantes aussi ont des droits !

droit dessins modèlesAux termes de l’article 19 du règlement n°6/2002 portant sur les dessins et modèles communautaires, le titulaire de droits peut interdire à tout tiers l’usage du dessin ou modèle communautaire enregistré.

 

Par exception à cette règle, l’article 110 du même règlement prévoit que la pièce d’un produit complexe utilisée dans le but de permettre la réparation de ce produit, en vue de lui rendre son apparence initiale, n’est pas protégée au titre des dessins et modèles. Le Tribunal de Grande Instance de Paris est récemment venu préciser, dans un arrêt du 6 janvier 2017, ce que recouvrait la notion de produit complexe.

La Société BMW est titulaire de différents modèles communautaires et internationaux désignant la France et portant sur l’apparence de jantes, tels que notamment :

 

Suite à une retenue douanière, la société BMW a fait procéder à des saisies-contrefaçon qui ont permis d’établir que le destinataire des marchandises litigieuses commercialisait notamment des répliques de jantes BMW et MINI sur différents sites Internet.

La société BMW a alors assigné le destinataire des jantes litigieuses devant le Tribunal de grande instance de Paris, notamment en contrefaçon de ses modèles. Le défendeur a invoqué l’article 110 du règlement précité pour solliciter le rejet des demandes de BMW.

Pour statuer, le Tribunal est venu rappeler la définition d’une pièce d’un produit complexe, issue de l’article 3 du règlement n°6/2002, aux termes duquel le produit complexe est celui qui se compose de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit.

Les juges ont considéré que si un véhicule automobile constitue bien un produit complexe, les jantes destinées à être positionnées sur les roues, n’en constituent pas une pièce. Les jantes sont en effet autonomes du « produit complexe véhicule » et n’en font dès lors pas partie intégrante, d’autant qu’elles peuvent être changées à souhait, notamment pour des questions d’esthétisme.

Le Tribunal a également rappelé que l’apparence des jantes en tant que telle n’était pas utilisée dans le but de permettre la réparation d’un véhicule de manière à rendre à ce dernier son apparence initiale, et que ce n’était d’ailleurs pas dans ce but que le défendeur les commercialisait.

Dans ces conditions, les juges du Tribunal de Grande Instance de Paris ont considéré que la contrefaçon était caractérisée et le défendeur a été condamné à payer à BMW la somme de 600.000 euros, étant précisé que cette somme couvrait également des actes de contrefaçon de marque également invoqués dans le cadre du litige.

Avec Pigalle, le droit des marques voit la vie en rose

Avocat droit des MarquesIl ressort de l’article 7§1, b) et c) du Règlement sur la marque de l’Union européenne, que ne peuvent être acceptées à l’enregistrement les marques qui ne présentent pas de caractère distinctif et celles qui sont « composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir dans le commerce, pour désigner […] la provenance géographique » des produits désignés. Le texte se retrouve rédigé de la même manière en droit français (article L. 711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle).

 

Au regard de ces textes, le Tribunal de grande instance est récemment venu préciser, dans un arrêt du 9 février 2017, que la marque « Pigalle » n’encourrait pas la nullité et était donc valable pour désigner des vêtements de sport.

La société PIGALLE NEUF STORE et son gérant ont respectivement déposé une marque française et une marque de l’Union européenne, reproduites ci-après, notamment pour des vêtements en classe 25 :

 

 

 

Le gérant de la société PIGALE NEUF STORE indiquait également exploiter pour les mêmes produits le signe suivant :

 

 

 

Dans le cadre de courses qu’elle organise depuis 2014 dans Paris, la société ADIDAS, société renommée pour ses vêtements sportifs, proposait aux coureurs de porter un tee-shirt revêtu de sa marque et du blason du quartier de ces derniers. Or, l’un des blasons en question était ainsi représenté :

 

 

Considérant qu’il s’agissait d’une contrefaçon de leurs marques d’actes de concurrence déloyale, la société PIGALE NEUF STORE ainsi que son gérant ont assigné la société ADIDAS devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice.

La défenderesse, pour s’opposer à la demande formée à son encontre, invoquait la nullité des marques précitées. Elle indiquait ainsi que le mot « PIGALLE » serait, selon elle, insusceptible d’appropriation pour la promotion de produits, le signe ne remplissant « pas la fonction de marque dès lors qu’il renvoie au quartier de Pigalle et non à l’origine commerciale du produit, le public achetant le produit pour sa référence au quartier, lieu dans lequel sont situées les deux boutiques » des demandeurs.

Le Tribunal, pour se prononcer quant à la nullité éventuelle des marques « Pigalle », a précisé qu’il convenait de prendre en compte :

  •  « la connaissance plus ou moins grande qu’a le public concerné du terme géographique ».
  • « les caractéristiques du lieu qu’il désigne » : le tribunal a souligné que le quartier Pigalle est connu comme haut lieu touristique parisien, particulièrement « chaud » et sulfureux. Il n’est en revanche pas réputé pour la mode ou le sport.
  •  « la catégorie des produits concernés » : vêtements de sport.

Au regard de ces éléments, le Tribunal a finalement retenu que la société ADIDAS ne démontrait pas que le consommateur associerait les vêtements de sport marqués « PIGALLE » et les caractéristiques/la réputation de ce quartier. Dès lors, « le nom provient d’un choix arbitraire sans rapport avec ce pour quoi est connu le quartier Pigalle et en conséquence la demande de nullité des marques françaises et de l’Union Européenne PIGALLE pour défaut de distinctivité sera rejetée ».

Le Tribunal s’est ensuite penché sur les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale reprochés pour dire ceux-ci non fondés, retenant notamment, s’agissant de la contrefaçon, que l’usage du signe sur les blasons n’était pas un usage à titre de marque pour désigner des produits mais uniquement un usage courant du nom de ce quartier.

Le respect de la vie privée à l’épreuve de la médiatisation des évènements sportifs

Avocat rgpdLes articles 9 du Code civil et 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme protègent le droit à la vie privée de toute personne, qu’elle soit notoirement connue ou simple citoyenne. Parallèlement, l’article 10 de cette même Convention protège la liberté d’expression, à travers notamment la liberté de la presse et le droit d’information du public, tout en précisant que cette dernière peut être soumise à certaines limites tenant notamment à la protection de la réputation ou des droits d’autrui.

Le Tribunal de grande instance de Paris donne une illustration de la conciliation de ces droits dans son arrêt du 16 mars 2017.

En l’espèce, une actrice a assigné la société WEBEDIA aux fins de réparation de son préjudice causé par la publication de 45 clichés d’elle et son compagnon pris lors d’un match opposant le PSG au FC Barcelone.

Elle reprochait à WEBEDIA d’avoir, sans son consentement et sous prétexte de couvrir l’événement sportif, diffusé des clichés la surprenant « dans des poses ridicules et dégradantes ». WEBEDIA faisait quant à elle valoir que le contenu publié « s’inscrit dans le commentaire de l’actualité sportive », que la demanderesse savait qu’elle serait photographiée et avait donc « implicitement mais nécessairement rendu publique sa participation à cette manifestation ».

Dans un premier temps, le Tribunal est venu rappelé que le droit à la vie privée concernait toute personne quelle que soit sa notoriété, et que l’exercice du droit à l’information devait se faire dans le respect du droit des tiers, le Tribunal est venu rappeler que le droit à l’information du public se limitait, en conséquence, « aux éléments relevant pour les personnes publiques de la vie officielle », ainsi qu’aux « aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général ».

En conséquence, le Tribunal a donné raison à la demanderesse, estimant que si WEBEDIA pouvait légitimement relater le match concerné, il en allait autrement de la présence de l’actrice et de son compagnon, ces derniers s’étant vraisemblablement rendus à cet évènement dans un cadre privé, WEBEDIA ne démontrant pas que l’actrice était présente dans le cadre de ses activités professionnelles.

WEBEDIA a été condamnée au versement de la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice causé et a été interdite, sous astreinte, de reproduire les clichés litigieux.