Cybersurveillance : les sms des salariés sont présumés professionnels

Mise en conformité RGPDAvec le développement exponentiel de la technologie, la jurisprudence n’en finit plus de définir le périmètre des droits de l’employeur dans le cadre des pratiques de cybersurveillance. C’est à propos du contrôle par l’employeur des SMS de son salarié sur un téléphone professionnel que la Cour de Cassation a posé une pierre supplémentaire à sa jurisprudence, en transposant son analyse sur les emails professionnels.

 

En l’espèce, le contexte de cette affaire est assez particulier. En effet, l’affaire portée devant la Cour de Cassation concernait un litige entre deux sociétés. La première société reprochait à la seconde d’avoir provoqué la désorganisation de son activité en débauchant notamment une grande partie de ses salariés. Pour prouver ses dires, elle a notamment fait diligenter un constat dans le cadre duquel les outils de communication de ses anciens salariés avaient été examinés.

La société adverse a tenté de faire écarter des débats les constatations ainsi réalisées en prétendant notamment que le règlement intérieur de la première société ne prévoyait pas spécifiquement le contrôle des SMS des salariés, qu’il était impossible d’identifier un SMS comme étant personnel et qu’un tel procédé de preuve était déloyal.

Dans son arrêt du 16 février 2015, la Cour de Cassation est venue balayer ces arguments, indiquant que les SMS écrits ou reçus par le salarié sur son téléphone professionnel et n’étant pas identifiés comme étant « personnels » pouvaient faire l’objet d’un contrôle par l’employeur pour motifs légitimes.

Clause attributive de compétence : internaute 1 – Facebook 0

Avocat contentieux informatiqueDans une ordonnance du 5 mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré qu’était abusive la clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales du réseau social Facebook et désignant une juridiction californienne, et s’est donc déclaré compétent pour connaître du litige opposant les parties.

 

Lors de la création d’un compte Facebook, l’utilisateur est tenu, pour valider son inscription, d’accepter les conditions générales de la société Facebook, prévoyant notamment, en cas de litige, la compétence de la juridiction américaine. Dans le cadre d’une action intentée en France par un utilisateur à l’encontre de la société FACEBOOK, cette dernière a tenté de se prévaloir de ses conditions générales pour faire déclarer incompétentes les juridictions françaises.

Retenant que le demandeur ne faisait pas un usage en lien direct avec son activité professionnelle de son compte Facebook, le TGI a choisi de faire application de la législation relative aux clauses abusives afin de trancher la question de sa compétence. Se référant à l’article R132-2 du Code de la consommation aux termes duquel sont présumées abusives les clauses ayant pour effet de « Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur », le TGI a considéré que la clause attributive de compétence était abusive et en a donc écarté l’application

Utilisation d’un logiciel par un client au-delà des termes de la licence : oracle déboutée de sa demande en contrefaçon

Avocat logicielLe Tribunal de Grande Instance de Paris met en exergue le comportement ambivalent de l’éditeur de logiciels ORACLE qui met à disposition de son client un logiciel tout en contestant par la suite avoir voulu l’inclure dans le périmètre de la licence le liant à ce dernier.

 

Par l’intermédiaire de la société SOPRA, l’Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) avait commandé plusieurs logiciels auprès de la société ORACLE, éditeur de logiciels de gestion d’entreprises. A la suite du choix d’un nouveau prestataire par l’AFPA dans le cadre d’un appel d’offre, et après un audit des logiciels utilisés par cette dernière, ORACLE estimait que l’AFPA utilisait un logiciel non-inclus dans la licence et introduisait de ce chef une action en contrefaçon à son encontre.

Par décision du 6 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a décidé d’appliquer le régime de la responsabilité contractuelle, et non celui de la contrefaçon, et a ainsi débouté la société ORACLE de ses demandes formées à l’encontre de l’AFPA. Dans le cadre de l’appréciation de la commune intention des parties, le Tribunal a jugé que cette exploitation du logiciel litigieux n’était pas fautive puisqu’il avait été inclus dans « les CD préparés par Oracle elle-même qui a donc toujours compris et admis que le contrat incluait l’exploitation de ce logiciel ».

Cette décision rappelle qu’une attention particulière doit être apportée aux termes des licences de logiciels du parc informatique d’une société. En effet, les audits menés par les éditeurs sont de plus en plus nombreux et peuvent conduire à des pénalités conséquentes

La cour de Cassation n’aime pas Paris…et surtout les marques non distinctives

Avocat droit des MarquesLa Cour de cassation rappelle qu’à l’heure de choisir une marque, une société doit s’efforcer de choisir un signe qui permette aux consommateurs d’identifier l’origine des produits et services visés dans son dépôt d’une part, et qui soit distinctif d’autre part.

 

La fonction d’une marque est de permettre aux consommateurs de distinguer l’origine des produits et services tels que listés dans son dépôt. Pour cela, un signe, même s’il n’est pas nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif au regard des produits et services visés, doit conduire le public pertinent à identifier que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée.

Dans un arrêt du 6 janvier 2015, la Cour de cassation a estimé que les touristes d’attention moyenne en quête de souvenirs de la ville percevront plutôt les marques I♥ PARIS et J♥PARIS comme des signes décoratifs, quelle que soit leur langue, plutôt que comme des signes reliant des produits ou des services à la société qui les commercialise. Elle a donc de ce fait annulé lesdites marques

Quand Causette fait « causer » en droit d’auteur

Avocat droit d'auteurConformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, si une création réalisée au sein d’une entreprise relève du statut de l’œuvre collective, cette dernière est seule investie des droits patrimoniaux qui y sont attachés.

 

L’œuvre collective est définie par la loi comme celle créée « à l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit sur l’ensemble distinct ».

Après la cessation de son contrat de prestation de service, une ancienne graphiste a attaqué en contrefaçon de droits d’auteur la société éditrice du magazine CAUSETTE, au motif que celle-ci aurait continué à exploiter la présentation graphique du magazine sur laquelle elle affirmait détenir des droits. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a estimé, dans une décision du 4 décembre 2014, que la présentation graphique dudit magazine était une œuvre collective, et a donc débouté l’ancien prestataire de ses demandes. La société éditrice avait, pour cela, fourni la preuve que la maquette du magazine avait été créée progressivement et par toute l’équipe.

En revanche, le Tribunal faisait droit à la demande reconventionnelle de la société éditrice et condamnait l’ancienne graphiste pour contrefaçon du fait de la reproduction par celle-ci et sans autorisation de plusieurs articles du magazine sur son site Internet