Données sensibles : sanctions des sites Attractive World et Meetic

Avocat rgpdL’article 8 de la loi 8-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et libertés » dispose qu’il est interdit de collecter certaines données à caractère personnel jugées sensibles (ex : données relatives à des opinions religieuses, à l’origine raciale des personnes, etc.), sauf dans l’hypothèse où la finalité du traitement l’exige et si la personne concernée a donné son consentement exprès.

 

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a, le 29 décembre 2016, annoncé sanctionner les sociétés SAMADHI et MEETIC SAS respectivement à hauteur de 10.000 et 20.000 euros pour non-respect de l’exigence tenant au recueil du consentement exprès susmentionnée.

Les sociétés SAMADHI et MEETIC, exploitant les sites de rencontre Attractive world et Meetic, recueillent des données personnelles dites sensibles, relatives, par exemple, à la vie sexuelle de leurs utilisateurs.

Après des contrôles effectués par la CNIL en 2014, sa Présidente a, le 24 juin 2015, mis publiquement en demeure les sociétés concernées de remédier aux manquements constatés à la loi « Informatique et libertés », à savoir notamment le défaut de recueil exprès du consentement des personnes s’agissant de la collecte de leurs données dites sensibles. Elle avait en effet constaté que « les utilisateurs souhaitant s’inscrire aux sites devaient – en une seule fois – accepter les conditions générales d’utilisation, attester de leur majorité et consentir au traitement des données sensibles » alors que « la loi impose que les internautes aient conscience de la protection attachée à ces données particulières dont le traitement est normalement interdit » (Communiqué de presse de la CNIL).

Les sociétés SAMADHI et MEETIC ayant remédié aux manquements constatés en dehors des délais impartis, la CNIL a donc décidé de prononcer à leur encontre des sanctions de 10.000 et 20.000 euros et de rendre ces dernières publiques.

Vente-privee.com : belle illustration de l’acquisition de la distinctivité par l’usage

Avocat droit des marques NantesAux termes de l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle, une marque doit permettre de distinguer les produits ou services de son titulaire. Il s’agit de la condition de distinctivité. Et ne sont, en principe, pas distinctives, les marques qui sont descriptives des produits ou services qu’elles désignent. Cependant, l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle admet la validité de telles marques lorsque ces dernières acquièrent un caractère distinctif par l’usage.

L’arrêt du 6 décembre 2016 de la Cour de cassation donne une illustration de ces principes en ajoutant une nouvelle pierre à la saga jurisprudentielle VENTE-PRIVEE.COM versus SHOWROOMPRIVE.COM.

En l’espèce, la société Vente-privee.com, qui organise sur son site internet des ventes éphémères à prix réduits, a été assignée en 2012 par sa concurrente, la société Showroomprive.com, en annulation de sa marque verbale « VENTE-PRIVEE.COM » pour défaut de caractère distinctif, en ce qu’elle correspond exactement aux services proposés par la société et qu’elle reproduit l’expression « vente privée » qui appartient au langage courant et constitue la désignation usuelle et nécessaire du service.

En première instance, le Tribunal de grande instance de Paris avait accédé à cette demande et prononcé la nullité de la marque « VENTE-PRIVEE.COM ». La société Vente-privee.com avait alors fait appel de ce jugement, soutenant à l’appui de ses objections que sa marque présente un caractère intrinsèquement distinctif et a, en tout état de cause, acquis ledit caractère distinctif par l’usage. La Cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 31 mars 2015, donné raison à la société Vente-privee.com et infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris au motif que, malgré un défaut de distinctivité lors de son dépôt, la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage.

La société Showroomprive.com a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation qui, par un arrêt du 6 décembre 2016, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement de la Cour d’appel, compte-tenu de la notoriété de la marque « VENTE-PRIVEE.COM » largement identifiée par le public en tant que telle.

J’envisage de breveter une invention. Quels sont les points de vigilance préalable ?

Avocat brevetLe point central lorsque vous envisagez de déposer un brevet est la confidentialité. En effet, une invention n’est brevetable que si elle est nouvelle ou implique une activité inventive. Pour vérifier le respect de ces deux conditions, il convient de vérifier ce qu’il existait avant et était connu du public. C’est ce qu’on appelle l’état de la technique. Or, toute communication au public avant le dépôt (ex : publication, présentation sur un salon, vente, etc.) fait entrer l’invention l’état de la technique

 

L’inventeur peut donc détruire lui-même son droit au brevet par ses propres actes avant dépôt.
Il convient donc d’organiser la stricte confidentialité, par contrat, de toute information relative à l’invention, préalablement à son dépôt à titre de brevet, avec tous les membres impliqués dans son élaboration et/ou dans des négociations éventuelles relatives à son exploitation future.

Marque tridimensionnelle : suite (et fin ?) de la saga rubik’s cube

Avocat droit des MarquesIl ressort notamment de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii) du règlement sur la marque communautaire que sont refusés à l’enregistrement les signes « constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ». C’est sur ce fondement que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a, le 10 novembre 2016, annulé l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (TUE) qui validait l’enregistrement de la marque tridimensionnelle RUBIK’S CUBE.

 

Le 6 avril 1999, la marque figurative de l’Union européenne suivante, déposée pour des « puzzles en trois dimensions » en classe 28 par la société SEVEN TOWNS, a été enregistrée :

Le 15 novembre 2006 (soit 5 jours après son renouvellement), la société SIMBA TOYS a présenté une demande en nullité de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous a) à c) et e) du règlement, soutenant notamment qu’elle devait être refusée à l’enregistrement car constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

La Division d’opposition de l’OUEPI, la Chambre de recours ainsi que le TUE, ont rejeté le recours.

La société SIMBA TOYS a donc formé un recours contre la décision du TUE devant la CJUE.

Elle soutient notamment que le TUE aurait interprété de manière trop restrictive la disposition susmentionnée en décidant que les caractéristiques essentielles du signe ne répondaient pas à une fonction technique du produit.

A cet égard, la CJUE a rappelé que l’objet de l’article 7 précité est d’empêcher qu’un acteur économique ne s’approprie les solutions techniques ou caractéristiques utilitaires d’un produit.

Elle a ensuite précisé que, dans le cadre de l’analyse de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles du produit, il fallait tenir compte du produit concret.

La CJUE a finalement conclu, en substance, que la marque représentant un cube avec des bandes verticales et horizontales, constituait en réalité une forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, à savoir la rotation des cubes du puzzle en trois dimensions.

A charge désormais pour l’OUEPI de statuer de nouveau au vu de l’éclairage de la CJUE.