Avoir une idée ne permet pas de prétendre à la qualité de co-auteur

Avocat droit d'auteurPrincipe bien connu en matière de propriété littéraire et artistique : les idées sont de libre parcours et non protégeables, en tant que telles par le droit d’auteur, seule leur concrétisation matérielle pouvant donner naissance à une œuvre protégée par le droit d’auteur, si son originalité est avérée, conformément à l’Article L.112-4 du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, celui qui a eu une idée, concrétisée par une autre personne, sans son concours, ne peut revendiquer la qualité de co-auteur de l’œuvre finale.

 

En l’espèce, une personne a eu l’idée de créer un site Internet de mise en relation de vendeurs et d’acquéreurs de biens immobiliers. Ledit site a été réalisé par une société tierce. Suite à une mésentente entre celui qui a eu l’idée du site Internet et la société ayant travaillé à sa conception, le premier a assigné le second afin, notamment, de revendiquer la qualité de co-auteur du site Internet concerné.

Le Tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi du litige, devait donc déterminer si le demandeur pouvait prétendre à la protection en tant que co-auteur.

Dans l’arrêt du 8 novembre 2016, les juges ont commencé par rappeler le principe selon lequel les idées sont de libre parcours et, par conséquent, inappropriables. S’agissant d’un site Internet, ils ont ensuite précisé que « seul le choix des couleurs, des formes, du graphisme, de l’agencement, de la programmation et des fonctionnalités » peut conférer à ce dernier la qualité d’œuvre de l’esprit protégeable.

Constatant que :

  •  le demandeur n’avait contribué, ni directement ni indirectement à l’élaboration du site,
  • les éléments contractuels liant les parties tendaient à démontrer qu’il avait été convenu que le site Internet serait la propriété du défendeur, le Tribunal de grande instance l’a débouté de ses demandes tendant à le voir reconnaître co-auteur.

Refus d’enregistrement d’une marque représentant un culturiste

Avocat droit des MarquesIl ressort de l’article 7, 1, c) du Règlement n°207/2009 du 27 février sur la marque communautaire que sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

Dans une décision du 29 septembre 2016, le Tribunal de l’Union européenne s’est penché sur la question de la distinctivité d’une marque figurative représentant un culturiste.

Le 27 juillet 2014, la société Universal Protein Supplements a déposé auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la ¨Propriété Intellectuelle (OUEPI) une demande d’enregistrement pour le signe figuratif suivant, pour désigner des compléments nutritionnels (classe 5), des vêtements et chaussures (classe 25) et des services de vente au détail en ligne de compléments nutritionnels, produits liés à la santé et au régime alimentaire et de vêtements et chaussures (classe 35) :

L’examinateur de l’OUEPI a refusé l’enregistrement du signe précité au motif qu’il serait dépourvu de caractère distinctif.

La Chambre des recours de l’OUEPI ayant confirmé cette position dans une décision du 6 mars 2015. La société Universal Protein Supplements a donc formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne.

Après avoir rappelé que le public pertinent, à savoir les consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs, percevrait le signe en cause comme une représentation typique d’un culturiste prenant la pose et faisant apparaître les muscles de son corps, le Tribunal a entériné l’argumentaire de la Chambre de recours s’agissant de l’absence de caractère distinctif du signe figuratif au regard des produits et services désignés. Il a ainsi retenu concernant :

  • les compléments nutritionnels visés en classe 5, que « il convient d’observer qu’ils aident, notamment, à développer la musculature et font donc partie du régime alimentaire suivi par les culturistes, qui peuvent les acheter dans des boutiques spécialisées dans la vente d’équipements sportifs. Il y a donc lieu de constater que le signe en cause, consistant en la représentation d’un culturiste, est descriptif des produits couverts »,
  • les vêtements et chaussures visés en classe 28 que « la représentation d’un culturiste est également descriptive de ces produits, dans la mesure où ils comprennent des articles d’habillement et des chaussures spécifiquement conçus pour être utilisés dans la pratique du culturisme »,
  • les « services de magasins de vente au détail en ligne de compléments nutritionnels ; produits liés à la santé et au régime alimentaire ; vêtements et chaussures », visés en classe 35, qu’il convenait de leur appliquer le même raisonnement que les produits ci-dessus visés..

N’ayant pas de caractère distinctif, le signe a donc été refusé à l’enregistrement à titre de marque.

Liens hypertextes vers une œuvre protégée : le caractère déterminant du lucre

Avocat droit d'auteurEn matière de droit d’auteur, la question du lien hypertexte pointant vers une œuvre protégée fait débat. En effet, l’article 3 § 1 de la directive 2001/29/CE relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information prévoit, tout comme l’article L.122-1 du Code de la propriété intellectuelle, que l’auteur a le droit d’autoriser ou d’interdire la communication au public de son œuvre.

La notion de « communication au public » est justement très discutée sous l’angle des liens hypertextes et la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), dans son arrêt du 8 septembre 2016, nous donne un éclairage intéressant sur le caractère répréhensible d’un lien menant vers un contenu contrefaisant.

L’affaire soumise à la CJUE est née aux Pays-Bas. En l’espèce, des photographies ont été mises en ligne sur un site de partage sans l’autorisation du titulaire des droits d’auteur sur lesdites photographies, ni de l’auteur lui-même. Une société exploitant un site Internet a reçu le lien hypertexte menant vers ces photographies, qu’elle a ensuite partagé via son site. Le titulaire des droits et l’auteur ont mis en demeure la société ayant diffusé le lien hypertexte et ont formé un recours devant la juridiction néerlandaise compétente, pour atteinte à leurs droits.

L’affaire est remontée jusqu’à la juridiction suprême néerlandaise qui a décidé de sursoir à statuer afin d’interroger la CJUE sur le point de savoir, en substance, « si , et dans quelles circonstances éventuelles, le fait de placer, sur un site Internet, un lien hypertexte vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site Internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, constitue une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ».

Par son arrêt du 8 septembre 2016, la CJUE a répondu aux interrogations de la juridiction néerlandaise en rappelant en premier lieu que l’acception de la notion de « communication au public » se devait d’être large car créée pour protéger les auteurs. Elle a ensuite précisé que cette notion devait faire l’objet d’une appréciation individualisée reposant sur trois critères à savoir : le rôle joué par la personne ayant communiqué le lien, la notion de « public » (nombre indéterminé et important de destinataires potentiels et caractère « nouveau » du public) et enfin, le caractère lucratif de la communication.

Rappelant que la sanction systématique de la communication au public d’un lien hypertexte renvoyant vers un contenu dont le titulaire des droits n’aurait pas consenti à la mise en ligne présente d’importants risques pour la liberté d’expression et d’information et ne respecterait pas l’équilibre voulu par la directive précitée, la CJUE s’est attachée plus particulièrement à la connaissance par l’auteur de la mise en ligne de l’absence de consentement du titulaire des droits, ainsi qu’au caractère lucratif.

Constatant que le défendeur avait mis en ligne sur son propre site Internet les liens hypertextes renvoyant aux photographies litigieuses dans un but lucratif et qu’il avait connaissance du caractère illégal de cette publication, la CJUE a considéré que, sous réserve des vérifications à réaliser par la juridiction néerlandaise, il pouvait être considéré que le défendeur avait réalisé une « communication au public » au sens de la directive précitée. C’est d’ailleurs en ce sens qu’elle a répondu dans des termes généraux aux interrogations de la juridiction de renvoi dans le dispositif de son arrêt.

Je suis victime d’actes d’injure ou diffamation. Comment réagir ?

Avocat e-réputationIl convient d’être très réactif, le délai de prescription en cette matière étant de trois mois après la publication du propos considéré comme diffamant ou injurieux. Ainsi par exemple sur Internet, un commentaire injurieux publié sur un blog le 3 avril 2015, sera considéré comme prescrit passé le 3 juillet 2015, sans possibilité d’en obtenir la suppression.

 

La stratégie procédurale doit au surplus être rapidement déterminée (notamment action pénale ou civile) en vue de faire cesser les actes et/ou d’obtenir réparation du préjudice subi.

Copie de sauvegarde d’un logiciel : il faut l’accord de son auteur pour la revendre

Avocat logicielL’auteur d’un logiciel peut en autoriser ou en interdire notamment la reproduction, la traduction, l’adaptation ou encore la mise sur le marché. Il ressort toutefois de l’article 4.2 de la directive 2009/24 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateurs que « La première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur dans la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans la Communauté ».

 

C’est sur le contour de cette notion d’épuisement des droits d’auteur sur un logiciel que la Cour de Justice de l’Union Européenne a apporté un éclairage intéressant par un arrêt du 12 octobre 2016.

Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article 5.2 de la directive 2009/24 prévoit qu’une personne ayant acquis le droit d’utiliser un logiciel ne peut se voir interdire par contrat d’en réaliser une copie de sauvegarde, lorsque cela est nécessaire pour son utilisation.

En l’espèce, deux personnes étaient poursuivies en Lettonie pour avoir vendu en ligne les copies de sauvegarde de programmes d’ordinateurs édités par Microsoft Corp.

Le 3 janvier 2012, les prévenus ont été condamnés, notamment pour vente illégale en bande organisée d’objets protégés par le droit d’auteur. Après un appel, un recours en révision et un renvoi devant une cour d’appel lettone, une question préjudicielle a finalement été soumise à la Cour de Justice de l’Union Européenne aux fins de savoir si « l’acquéreur de la copie d’un programme d’ordinateur d’occasion, enregistrée sur un support physique qui n’est pas d’origine, peut, en application de la règle de l’épuisement du droit de distribution du titulaire du droit, revendre une telle copie lorsque, d’une part, le support physique d’origine de ce programme, délivré à l’acquéreur initial, a été endommagé et lorsque, d’autre part, cet acquéreur initial a effacé son exemplaire de cette copie ou a cessé de l’utiliser ».

La CJUE a commencé par rappeler que la possibilité de réaliser une copie de sauvegarde d’un logiciel est subordonnée à deux conditions cumulatives :

  • copie réalisée par une personne en droit d’utiliser le logiciel, et
  • copie nécessaire à l’utilisation dudit logiciel.

S’agissant d’une exception au droit exclusif de l’auteur d’autoriser ou d’interdire la reproduction de son logiciel, elle a ensuite précisé que la disposition relative à la copie de sauvegarde était d’interprétation stricte.

La Cour en a en conséquence conclu que « si l’acquéreur initial de la copie d’un programme d’ordinateur accompagnée d’une licence d’utilisation illimitée est en droit de revendre d’occasion cette copie et sa licence à un sous-acquéreur, il ne peut en revanche, lorsque le support physique d’origine de la copie qui lui a été initialement délivrée est endommagé, détruit ou égaré, fournir à ce sous-acquéreur sa copie de sauvegarde de ce programme sans l’autorisation du titulaire du droit ».

Pour fournir à un tiers la copie de sauvegarde d’un logiciel il faut donc avoir obtenu l’accord préalable de son auteur.