Contrefaçon de brevet : la présentation d’un prototype équivaut à une offre

Avocat droit des brevetsL’article L 613-3, a) du Code de la propriété intellectuelle indique qu’à défaut de consentement du titulaire d’un brevet, sont notamment interdites « la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce » du produit objet du brevet. Dans un arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation est venue nous éclairer sur l’acception à retenir de la notion d’ « offre » au sens de l’article précité.

 

La société AIRBUS HELICOPTERS est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’hélicoptères. Dans le cadre de son activité, elle a déposé un brevet français portant sur un « train d’atterrissage à patins pour hélicoptère ».

Constatant que les sociétés BELL HELICOPTERE, spécialisées dans le même domaine, avaient présenté deux versions d’un train d’atterrissage qui, selon elle, étaient contrefactrices du brevet précité, la société AIRBUS HELICOPTERS a donc assigné les sociétés BELL HELICOPTERE en contrefaçon.

Ayant été condamné pour contrefaçon en première instance puis en appel, les sociétés BELL HELICOPTERE ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation aux fins de contester avoir techniquement fait une offre à la vente du train d’atterrissage litigieux.

Ces dernières soutenaient notamment que « n’avait pas le caractère d’une offre […] le fait d’avoir présenté, dans un cadre privé et dans le cercle étroit de spécialistes [sur un salon spécialisé], un simple prototype qui n’avait pas encore volé, ayant fait l’objet par la suite de plusieurs modifications et qui, en l’absence de toute certification préalable, ne pouvait faire l’objet d’aucune mise sur le marché, ce fait ne correspondant ni à une mise dans le commerce ni même à un acte préparatoire à une telle mise dans le commerce ».

La Cour d’appel avait considéré que toute opération matérielle tendant à mettre un produit en contact avec la clientèle potentielle et à préparer la mise dans le commerce constitue une offre.

La juridiction suprême a validé la décision rendue en appel et a, sur ce point, souligné notamment que :

« les dispositions de l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle distinguant l’offre de la mise dans le commerce, fait l’exacte application de ce texte l’arrêt qui énonce que constitue une offre, au sens de cet article, toute opération matérielle tendant à préparer la clientèle potentielle à la commercialisation prochaine du produit, même s’il est encore au stade de prototype non homologué, dans la mesure où la présentation du produit sous forme de prototype est susceptible de détourner une partie de la clientèle du produit breveté ».

Absence de déclaration à la CNIL : pas d’irrecevabilité de la preuve

RéclamationsIl ressort de l’article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que « les traitements automatisés de données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ». Par ailleurs, la norme simplifiée n°46 de la CNIL impose « la déclaration simplifiée pour la gestion de la messagerie électronique professionnelle, à l’exclusion de tout traitement permettant le contrôle individuel de l’activité des employés qui doit faire l’objet d’une déclaration normale ».

Dans un arrêt du 1er juin 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la possibilité ou non de produire en justice un email provenant d’une messagerie électronique professionnelle qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration à la CNIL.

Le litige opposait Monsieur X, salarié licencié pour insuffisance professionnelle, et la société PERGAM, son ancien employeur.

Pour fonder sa décision de licencier son salarié, la société PERGAM produisait aux débats des courriels issus de la messagerie électronique professionnelle de ce dernier.

Monsieur X demandait à la Cour d’appel de Paris d’écarter ces pièces des débats dans la mesure où son employeur, la société PERGAM, n’avait pas effectué de déclaration relative à un traitement de données à caractère personnel auprès de la CNIL.

La Cour d’appel de Paris a accueilli sa demande et considéré que la preuve apportée par la société PERGAM était irrecevable en l’absence de déclaration.

La société PERGAM a alors formé un pourvoi en cassation.

La chambre sociale de la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel en considérant que « l’absence de déclaration simplifiée d’un système de messagerie électronique professionnelle non pourvu d’un contrôle individuel de l’activité des salariés, qui [n’était] dès lors pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l’article 24 de la loi « informatique et libertés », ne [rendait] pas illicite la production en justice des courriels adressés par l’employeur ou par le salarié dont l’auteur ne [pouvait] ignorer qu’ils [étaient] enregistrés et conservés par le système informatique ».

Les juges se sont ici intéressés aux modalités ayant permis à l’employeur de prendre connaissance des courriers utilisés à titre de preuve, ces derniers ayant été obtenus sans la mise en place d’un traitement automatisé de contrôle d’activité. En l’absence d’un tel traitement, la recevabilité des pièces a pu être caractérisée.

Nullité sollicitée, contrefaçon présumée

Avocat brevetIl ressort de l’article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant ».

 

Pour mettre en œuvre cette procédure probatoire en vue d’une action en contrefaçon, il convient de caractériser la vraisemblance d’actes contrefaisants. Dans un arrêt du 16 mai 2017, la Cour d’appel de Paris est venue nous donner un éclairage sur ce point.

Le litige opposait notamment la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE (CSI), ayant une activité dans le commerce de matériel électrique, et la société KONINKLIJKE NV (du groupe PHILIPS), productrice de produits d’éclairage.

La société KONINKLIJKE NV est titulaire de trois brevets portant sur des technologies relevant de son domaine d’activité.

En mars 2010, la société PHILIPS a informé la société CSI que, faisant usage de certains de ses brevets sans y avoir été préalablement autorisée, cette dernière se rendait coupable d’actes de contrefaçon.

La société CSI a refusé de régulariser la situation par la souscription de licences non exclusives sur les technologies concernées, comme le sollicitait la société KONINKLIJKE NV.

Elle a donc assigné la société KONINKLIJKE VN notamment aux fins de voir déclarer les brevets lui ayant été opposés nuls. En réponse, cette dernière, autorisée par ordonnances présidentielles du 5 mai 2015, a fait procéder, le 20 mai 2015, à des saisies-contrefaçon sur le fondement des brevets précités, afin de caractériser les faits de contrefaçons invoqués par elle en défense.

La société CSI a sollicité la rétractation de ces ordonnances par acte du 11 juin 2015, sans succès. Elle a donc interjeté appel de la décision aussi rendue.

Cette dernière considérait en effet notamment que la société KONINKLIJKE NV avait failli dans la démonstration d’un début de preuve de l’existence d’une contrefaçon et de son intérêt à agir.

La Cour d’appel a rejeté sa demande et rappelé que « le demandeur à la requête en saisie-contrefaçon doit seulement rapporter la preuve de l’existence du droit qu’il invoque et motiver sa requête en s’expliquant notamment sur les éléments et les indices qui lui laissent croire à l’existence d’une contrefaçon ». La Cour a ensuite conclu que « [c’était] ainsi à juste titre que le juge de la rétractation [avait] dit qu’au vu en particulier de ces assignations en nullité, rendant vraisemblable l’existence d’actes de contrefaçon de ces brevets, il [était] démontré un intérêt à agir suffisant et un début de preuve de l’existence d’une possible contrefaçon ».

Usage honnête du signe : pas de condamnation pour contrefaçon

Avocat droit des marques NantesIl résulte de l’article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle combiné à l’article 6, paragraphe 1 sous b), de la directive n° 89/ 104/ CEE du 21 décembre 1988, que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers « l’usage, dans la vie des affaires, d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci, pour autant que cet usage soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ».

C’est sur la base de ces textes que la Cour de cassation, par un arrêt du 5 juillet dernier, a mis fin à un contentieux de plus de dix ans, en rejetant l’action en contrefaçon formée par le titulaire d’une marque, en raison de l’usage honnête du signe par le défendeur.

En l’espèce, la marque française « Buckfast » a été déposée le 8 avril 1981 pour désigner notamment des produits et services relatifs à l’élevage de reines et d’abeilles, ainsi que des reines, abeilles et plus généralement des animaux vivants. Cette marque a été enregistrée puis régulièrement renouvelée.

Le titulaire de la marque a assigné un apiculteur en contrefaçon, lui reprochant d’avoir publié en 2003, dans des revues spécialisées, des annonces relatives à la vente d’essaims d’élevages « buck » et des ruches « buckfast ».

Le défendeur invoquait comme principal argument que la marque était dépourvue de caractère distinctif, dans la mesure où le terme litigieux faisait partie du langage courant professionnel.

Le Tribunal de grande instance de Thionville par un jugement du 27 avril 2007, puis la Cour d’appel de Metz par un arrêt du 13 avril 2010 ont rejeté l’argument invoqué par le défendeur, au motif que l’abeille « buckfast » n’était pas une race d’abeilles, et que la marque « Buckfast » bénéficiait bien depuis son dépôt du caractère distinctif exigé par les dispositions légales.

Le défendeur a ensuite formé un pourvoi en cassation.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 2 novembre 2011, a considéré que la Cour d’appel n’avait pas recherché si les termes « buck » et « buckfast », à la date des faits argués de contrefaçon, ne faisaient pas partie du langage professionnel des apiculteurs, pour désigner un certain type d’abeilles.

Sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Nancy, a, par un arrêt du 15 avril 2013, écarté l’argument fondé sur la dégénérescence de la marque.

Le 24 juin 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’appel, lui reprochant notamment d’avoir condamné le défendeur pour contrefaçon après avoir fait état de documents dont il résultait que les termes « buckfast » et « buck » étaient devenus, dans le langage des professionnels, des termes nécessaires et usuels pour désigner un certain type d’abeilles.

Sur nouveau renvoi après cassation, la Cour d’appel de Nancy, a, par un arrêt du 6 octobre 2015, accueilli l’action en contrefaçon du titulaire de la marque, considérant que l’apiculteur avait utilisé les termes « buck » et « buckfast », sans l’autorisation du titulaire de la marque « Buckfast », pour désigner des produits identiques.

Le défendeur à l’instance a, à nouveau, formé un dernier pourvoi en cassation.

Saisie pour la troisième et dernière fois, la Cour de cassation, par l’arrêt du 5 juillet dernier, a cassé l’arrêt rendu par la Cour appel de Nancy, lui rapprochant de n’avoir pas recherché si l’apiculteur « n’avait pas fait un fait un usage honnête d’un signe indispensable à la désignation du produit vendu ». La Cour de cassation a considéré que l’apiculteur avait « utilisé le signe en se conformant aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, en faisant ainsi un usage que le titulaire de la marque n’était pas en droit d’interdire de sorte que l’action en contrefaçon n’est pas fondée ».

Diffamation publique : qui s’y frotte s’y pique !

Avocat e-réputationL’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ». La loi fait un distinguo entre les diffamations commises à l’endroit de « simples » particuliers et celles commises à l’endroit de personnes considérées comme des « serviteurs de l’Etat ».

 

Par un jugement en date du 4 juillet 2017, le Tribunal de grande instance de Paris est venu nous éclairer sur ces deux notions dans le cadre d’une action en diffamation intentée par un conseiller du Président de la République.

En l’espèce, le 7 avril 2013, un internaute avait publié le message suivant sur son mur Facebook, relativement à un conseiller du Président de la République :

« Cette personne a été décoré par François hollande alors qu’il est impliqué dans une procédure pour avoir envoyé un individu sur ordre de monsieur X. (conseiller à l’Élysée) pour nous casser la porte à notre domicile pour qu’on enlève une plainte contre monsieur X. pour faux et usage de faux ».

Considérant qu’il s’agissait de diffamation publique à l’encontre d’un « serviteur de l’Etat », le conseiller visé a, le 13 juin 2013, porté plainte contre l’internaute médisant.

Il sollicitait notamment la condamnation de ce dernier au paiement de 50.000 euros de dommages-et-intérêts.

En défense, l’internaute soutenait que le demandeur aurait dû initier son action sur le fondement de la diffamation publique envers un particulier et non un « serviteur de l’Etat ».

Après avoir considéré que les propos en cause étaient bien constitutifs de diffamation, le Tribunal de grande instance de Paris a rappelé que l’article 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 « punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu’elle énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s’apprécier, non d’après le mobile qui les a inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d’après la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire. La qualité de dépositaire ou agent de l’autorité publique ou citoyen chargé d’un service public ou d’un mandat public […], n’est en outre reconnue qu’à celui qui accomplit une mission d’intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ».

Or, en l’espèce, la juridiction a retenu que l’action aurait effectivement dû être exercée sur le fondement de la diffamation publique envers un particulier puisque, notamment, le propos diffamatoire relatant la menace prétendument formulée n’avait pas de rapport avec la fonction du conseiller du Président de la République à l’Elysée « dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’être conseiller du Président pour commettre le fait allégué et où les activités professionnelles de Monsieur X. n’ont été, ni le moyen d’accomplir les menaces supposées, ni leur support nécessaire, le fait d’envoyer quelqu’un pour casser une porte pouvant être commis par un simple particulier ».

Le prévenu a donc été relaxé, le Tribunal de grande instance de Paris ayant au passage précisé que l’erreur de fondement de l’action ne pouvait entraîner la nullité de la procédure.