Cession de brevet : le bon vouloir du cessionnaire n’a pas sa place dans le contrat !

Avocat brevetL’exécution d’une obligation peut être conditionnée à la survenance d’un évènement. Lorsque la réalisation de ce dernier dépend exclusivement de la volonté d’une des parties on parle de condition potestative (ex : tu me donnes 10 euros et, en contrepartie, si j’ai envie, je te donne une pomme : le transfert de la pomme étant soumis au bon vouloir de son détenteur, la clause est nulle). S’il s’avère que cette dernière est le débiteur, l’obligation est nulle afin de ne pas soumettre le créancier à son arbitraire.

 

L’arrêt rendu le 21 avril 2017 par la Cour d’appel de renvoi de Paris illustre parfaitement cette règle résultant désormais de l’article 1304-2 du Code civil.

En l’espèce, Monsieur Pascal R. avait cédé à la société R’Santé, pour le prix de 200 euros, les droits d’exploitation sur l’une de ses inventions permettant, par le biais d’un substitut, de réduire la quantité de sel dans le pain et les pâtes alimentaires. Il avait également été prévu qu’un complément de prix de 18 600 euros devait être versé par le cessionnaire sous réserve de l’obtention par ce dernier d’un brevet européen.

En 2009, Monsieur Pascal R. a demandé la nullité de la convention par laquelle il avait cédé son invention au motif que son engagement était dépourvu de cause. Pour lui, le prix de 200 euros versé par la société R’Santé pour acquérir les droits sur son invention était dérisoire et la clause prévoyant le versement d’un complément de prix, seul susceptible de rééquilibrer les rapports contractuels entre les deux parties, était nulle en raison de son caractère potestatif. Elle était en effet soumise à la réalisation d’une condition suspensive dont la survenance dépendait exclusivement de la volonté de son débiteur, la société R santé, puisque seule cette dernière avait la capacité de procéder au dépôt du brevet européen.

En 2011, la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion a débouté Monsieur Pascal R. de ses demandes au motif que la société R’Santé avait procédé au dépôt du brevet européen et que « la décision d’obtention » ne dépendait « pas à l’évidence de la société R’ Santé ».

L’affaire a finalement été portée devant la Cour de Cassation, qui, par un arrêt du 28 mai 2013, a cassé l’arrêt de la Cour d’appel au motif que cette dernière n’avait pas recherché si, aux termes du contrat, « il ne dépendait pas de la seule volonté de la société R’santé de maintenir ou de retirer la demande de brevet européen ».

Le 28 mai 2015, Monsieur Pascal R. a saisi la Cour d’appel de renvoi de Paris qui a statué par un arrêt du 21 avril 2017. Entre temps, la société R’Santé a finalement obtenu le brevet européen. Dès lors, la question du caractère potestatif de la clause litigieuse se posait à nouveau puisque la condition suspensive à laquelle elle était soumise venait de se réaliser faisant ainsi naître l’obligation qu’elle prévoyait.

La Cour d’appel de renvoi a cependant accueilli la demande de nullité de Monsieur Pascal R.. Elle a rappelé que la validité d’un contrat devait s’apprécier au jour de sa formation et que, par conséquent, le fait qu’un brevet européen ait par la suite été obtenu était sans effet sur le caractère potestatif de la condition suspensive en cause, nulle en application de l’ancien article 1174 du Code civil, remplacé par l’article 1304-2 du même Code.

A noter également que la société R’Santé a été condamnée à verser à Monsieur Pascal R. la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts, et que Monsieur Pascal R. a, pour sa part, été condamnée à verser à la société R’Santé la somme de 12.765 euros au titre des dépenses nécessaires et utiles engagées par cette dernière avant l’annulation des contrats pour la protection de l’invention par des brevets ces derniers profitant désormais à Monsieur Pascal R..

Le cabinet présent pour le WEB2DAY

Retour en image sur notre participation lors de la conférence « Comment ancrer et défendre votre image de marque sur le web? » lors du Web2day 2017

Œuvre collective / atteinte au droit moral / contrefaçon / concurrence déloyale : quand le tribunal apporte ses lumières sur le droit d’auteur

Avocat droit d'auteurLorsqu’une action en contrefaçon/atteinte au droit moral de l’auteur est initiée, le demandeur doit apporter la preuve de ce qu’il est titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre revendiquée et ensuite caractériser la contrefaçon/atteinte au droit moral invoquée. A cette demande s’ajoute souvent celle sur le fondement de la concurrence déloyale, qui doit alors être basée sur des faits distincts de ceux caractérisant la contrefaçon.

 

Dans un jugement du 16 mai 2017, le Tribunal de grande instance de Lyon est venu faire une application méthodique et particulièrement détaillée de ces différentes règles, s’agissant « d’œuvres lumières ».

En l’espèce, un ancien salarié de la société L’Atelier Lumière, spécialisée dans l’agencement lumineux des espaces et la conception de jeux de lumière, avait décidé de créer une société concurrente. Dans le cadre de sa communication en ligne, ce dernier faisait état de créations lumières appartenant à son ancien employeur, laissant notamment planer une ambiguïté sur la paternité desdites créations (ex : photographie d’un projet mentionnant le nom de la structure créée par l’ancien salarié et reproduite dans l’onglet « projet » de son site internet, avec cette fois référence au nom dudit salarié et à la société L’Atelier Lumière).

Considérant qu’il s’agissait d’une atteinte à ses droits, la société L’Atelier Lumière a assigné son ancien salarié et sa structure, la société Les Eclaireurs, notamment sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire.

Le Tribunal de grande instance de Lyon a, tout d’abord, eu à se prononcer sur la titularité des droits d’auteur sur les œuvres en cause, à savoir plusieurs projets, comprenant pour chacun le dossier de présentation du projet lumière et l’œuvre lumière finale.

Il a considéré que pour chacun des projets en cause, il convenait de considérer que la société L’Atelier Lumière était titulaire des droits d’auteur sur les dossiers de présentation et œuvres finales, ceux-ci pouvant être qualifiés d’œuvres collectives au sens de l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle. Les juges ont en effet relevé que la société L’Atelier lumière avait utilement rapporté la preuve qu’elle était à l’initiative des œuvres, qu’elle avait endossé un rôle prépondérant à tous les stades de leur création, de sorte que ces dernières étaient marquées par « sa maîtrise d’œuvre intellectuelle », et qu’elle les exploitait sous son nom.

Une fois la question de la titularité réglée, le Tribunal de grande instance de Lyon s’est penché sur l’atteinte au droit moral invoquée par la demanderesse, en raison notamment de ce que son ancien salarié s’attribuait, sur son site internet, la paternité des œuvres lumières, objet du litige. La juridiction a reconnu qu’une telle atteinte était constituée et a condamné en conséquence les défendeurs au paiement de 10.000 euros de dommages-et-intérêts de ce chef.

La société L’Atelier Lumière sollicitait également réparation en raison de la reproduction contrefaisante de modalisations d’une œuvre lumière sur le site internet des défendeurs. Le Tribunal de grande instance de Lyon a condamné ces derniers au versement de la somme de 2.000 euros au titre de la contrefaçon, la reproduction de l’œuvre protégée ayant été faite sans le consentement de son titulaire, à savoir la demanderesse.

Enfin, les juges, considérant qu’aucun fait distinct n’était caractérisé, ont débouté la société L’Atelier Lumière de sa demande au titre de la concurrence déloyale pour tout de même condamner les défendeurs au paiement de 5.000 euros au titre d’une pratique commerciale trompeuse :

« l’utilisation par la société Les Eclaireurs des œuvres, associée à des mentions ambigües et à un niveau élevé de détails quant aux caractéristiques de l’œuvre, réalisée dans des conditions propres à générer une confusion au bénéfice d’une société concurrente sur l’ampleur de ses références mais également sur les liens qui l’unissent à la société demanderesse, constitue un acte de concurrence déloyale. De plus, une telle pratique commerciale qui repose sur des indications ou, à tout le moins, une présentation ambigüe de nature à induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques essentielles des biens immatériels présentés, notamment quant leur origine, doit être qualifiée de trompeuse. »

Droit d’auteur : sale temps sur la baie des pirates

Avocat droit d'auteurL’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE donne aux auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres. Par un arrêt en date du 14 juin 2017, la Cour de Justice de L’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée sur le fait de savoir si une plateforme proposant des liens de téléchargement BitTorrent vers des œuvres protégées, sans le consentement des titulaires des droits, réalisait une communication au public au sens du texte précité.

Le litige opposait Stichting Brein, une fondation défendant les intérêts des titulaires de droits d’auteur à deux fournisseurs d’accès à Internet, les sociétés Ziggo BV et XS4ALL. La fondation Sichting Brein reprochait à ces deux fournisseurs d’accès à internet de ne pas bloquer l’accès à la plateforme en ligne « The Pirate Bay ».

La fondation Stichting Brein a assigné les deux fournisseurs d’accès afin qu’il leur soit ordonné de bloquer les noms de domaine et les adresses IP de la plateforme « The Pirate Bay ».

En première instance, le juge néerlandais a accueilli les demandes de Stichting Brein. Toutefois, celles-ci ont été rejetées en cause d’appel.

Saisie, la Cour suprême des Pays-Bas a alors décidé de se tourner vers la CJUE, via une question préjudicielle, afin de déterminer si la plateforme de partage en ligne « The Pirate Bay » réalisait une communication au public des œuvres au sens de l’article 3, paragraphe 1 de la directive 2001/29.

La CJUE est notamment venue rappeler que « tout acte par lequel un utilisateur donne, en pleine connaissance de cause, accès à ses clients à des œuvres protégées est susceptible de constituer un acte de communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ».

Partant de là, la Cour, reprenant l’argumentaire développé par l’avocat général dans ses conclusions, est venue considérer que les administrateurs de la plateforme avaient un rôle actif dans la diffusion des œuvres illégales en indexant et en répertoriant sur la plateforme de partage en ligne les fichiers torrents permettant aux utilisateurs de localiser les œuvres et de les partager dans le cadre d’un réseau « peer-to-peer ».

Par ailleurs, la Cour de justice est venue relever :

  • que la plateforme était utilisée par plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs,
  • que les administrateurs de la plateforme étaient informés du fait que celle-ci était utilisée pour donner accès à des œuvres publiées sans l’autorisation des titulaires de droit,
  • que les publicités présentes sur la plateforme en ligne ont permis de générer des bénéfices importants.

En conséquence, la juridiction communautaire a considéré que la « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive précitée couvrait « la mise à disposition et la gestion, sur Internet, d’une plateforme de partage qui, par l’indexation de métadonnées relatives à des œuvres protégées et la fourniture d’un moteur de recherche, permet aux utilisateurs de cette plateforme de localiser ces œuvres et de les partager dans le cadre d’un réseau de pair à pair ».