Blocage de sites streaming : les frais pèsent sur les fournisseurs d’accès à internet !

Avocat droit d'auteurEn cas d’atteinte à des droits d’auteur ou des droits voisins par le biais d’un service de communication au public en ligne, et donc notamment d’un site internet, l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle offre la possibilité aux titulaires de droits sur les œuvres protégées de saisir le Tribunal de grande instance afin que ce dernier ordonne « toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte […], à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ».

Cet article ne précise cependant pas sur qui pèse le coût de telles mesures : sur le titulaire des droits qui forme l’action, ou sur celui chargé de mettre fin à l’atteinte ? La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 juillet 2017, vient d’apporter une réponse à cette question.

En l’espèce, les sites www.allostreaming.com, www.alloshowtv.com, www.alloshare.com et www.allomovies.com offraient l’accès, en streaming et en téléchargement, à des œuvres protégées par le droit d’auteur, sans l’autorisation des titulaires de ces droits.

Plusieurs syndicats professionnels de producteurs cinématographiques ont alors assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l‘article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, les fournisseurs d’accès à Internet français et plusieurs hébergeurs de moteurs de recherche. Ils ont à cette occasion sollicité que ceux-ci mettent fin aux atteintes causées par les sites litigieux par le biais, respectivement, d’un blocage empêchant le public d’accéder aux sites et d’un déréférencement des sites afin qu’ils n’apparaissent plus dans les résultats de recherches.

Le Tribunal de grande instance de Paris a accueilli leurs demandes par une décision du 28 novembre 2013, ordonnant aux fournisseurs d’accès à Internet de prendre sans délai toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux depuis le territoire français. Par ailleurs, le Tribunal de grande instance de Paris a également estimé qu’ils leur revenaient, et non aux demandeurs, de supporter le coût de ces mesures.

Les fournisseurs d’accès à Internet ont interjeté appel de cette décision.

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 15 mars 2016, a rejeté les prétentions des fournisseurs d’accès à Internet. Elle a notamment considéré qu’il ne pouvait être sollicité des demandeurs qu’ils payent les mesures pour que soit mis fin aux atteintes à leurs droits. Les juges d’appel ont statué en se fondant sur le principe général du droit suivant « une partie qui doit faire valoir ses droits en justice n’a pas à supporter les frais liés à son rétablissement dans ses droits ».

Les fournisseurs d’accès à Internet ont alors formé un pourvoi en cassation, arguant essentiellement du fait qu’ils n’étaient pas responsables civilement des contenus contrefaisants mis en ligne sur les sites Internet litigieux, et qu’il ne leur revenait dès lors pas de payer les mesures.

La première chambre civile de la Cour de cassation a délivré une réponse très didactique, remplaçant la motivation du juge d’appel par un motif de pur droit témoignant de sa volonté de faire la balance entre les différents intérêts en présence. Elle a tout d’abord rappelé que les fournisseurs d’accès à Internet n’engageaient pas leur responsabilité du fait des contenus dont ils assurent la transmission tant qu’ils n’intervenaient pas sur ces contenus, et qu’ils n’avaient aucune obligation générale de surveillance des contenus qu’ils transmettent.

Ensuite, La Cour de cassation a estimé que les fournisseurs d’accès à Internet étant les mieux placés pour mettre fin aux atteintes numériques aux droits d’auteurs, ils étaient tenus de contribuer à la lutte contre les contenus illicites et la contrefaçon, et qu’aucune disposition française ou communautaire ne s’opposait « à ce que le coût des mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause […] soit supporté par les intermédiaires techniques ».

Elle a en outre précisé que les fournisseurs d’accès à Internet ne pouvaient pas se prévaloir du principe d’égalité des charges publiques, dans la mesure où la défense des titulaires des droits relevait d’intérêts privés.

La Cour de cassation a néanmoins reconnu la possibilité pour les intermédiaires techniques de s’opposer au paiement de ces mesures mises en œuvre pour mettre fin à l’atteinte, reprenant sur ce point l’arrêt « UPC Telekabel Wien », rendu par la Cour de justice de l’Union Européenne le 27 mars 2014. Une opposition serait alors envisageable s’il était exigé des fournisseurs d’accès à Internet de faire « des sacrifices insupportables », c’est-à-dire si la mesure est disproportionnée « eu égard à sa complexité, à son coût et à sa durée, au point de compromettre, à terme, la viabilité du modèle économique des intermédiaires techniques ». Dans cette seule hypothèse, il serait alors possible de ventiler le coût de la mesure entre le fournisseur d’accès à Internet et le demandeur.

En l’espèce, le pourvoi formé par les fournisseurs d’accès à Internet a été rejeté dans la mesure où ils n’ont pas démontré en quoi les mesures qu’ils devaient prendre les forçaient à un tel sacrifice.

Il ne suffit pas de reprendre les caractéristiques d’une marque à l’opposé pour s’en distinguer

Avocat droit des MarquesSelon l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : […] L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

 

Si le terme d’imitation sous-entend avant tout la reprise de certaines caractéristiques de la marque, la Cour d’appel de Versailles rappelle, dans un arrêt du 20 juin 2017, que des caractéristiques opposées peuvent aller dans le sens d’une imitation si l’impression d’ensemble reste la même.

En l’espèce, la société Fromagerie Guilloteau a répondu en 2012 à un appel d’offres de Leclerc pour la production d’un fromage crémeux affiné. La société Fromagerie Guilloteau a finalement obtenu le marché et a conçu ledit fromage, nommé « Saint Marceault », ainsi qu’un emballage.

Ce dernier s’est avéré problématique puisqu’il semblait être l’exact opposé, tant par la forme que par les couleurs choisies, de l’emballage utilisé antérieurement par la société Fromageries Perreault, pour son propre fromage, le « Boursault », reproduit ci-dessous, et pour lequel une marque complexe a été déposée le 31 décembre 2016.

 

 

En effet, là où l’emballage du Boursault comportait un côté convexe et deux faces latérales concaves, celui du Saint Marceault était composé d’un côté concave et de deux faces latérales convexes. Les couleurs de l’emballage lui-même et du cartouche dans lequel apparaissait le nom du produit, respectivement beiges et rouges pour le Boursault, devenaient rouges et beiges pour le Saint Marceault.

Le producteur du Boursault a donc formé une action devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, à laquelle s’est jointe la société Savencia, titulaire de la marque « Boursault », ainsi que la société B.G, qui commercialisait ce fromage. Elles ont sollicité la condamnation de leur concurrent pour contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme.

Le Tribunal de grande instance de Nanterre, par une décision du 7 avril 2016, n’a été que partiellement convaincu par leurs arguments, puisqu’il a retenu seulement le parasitisme et rejeté les autres chefs de condamnation.

Il a ensuite été relevé appel de cette décision, et l’affaire a été portée devant la Cour d’appel de Versailles. Cette dernière a été bien plus sévère envers la société conceptrice de l’emballage du « Saint Marceault ».

Elle a d’abord observé qu’en dépit de quelques nuances, « l’emballage du Saint Marceault reprend les formes caractéristiques de la marque Boursault », formes qui sont très rares dans le secteur de l’industrie fromagère puisque les deux produits litigieux sont les seuls à les avoir utilisées. Elle a ajouté que la simple inversion des couleurs ne saurait différencier le produit aux yeux des consommateurs, mais bien au contraire conduirait ceux-ci à confondre les deux. Enfin, elle a relevé la similarité auditive des noms des fromages en cause, qui se terminent tous deux par la syllabe « sault ». La Cour d’appel de Versailles a ainsi considéré qu’étaient caractérisés les actes de contrefaçon par imitation.

Les juges du fond ont par ailleurs rejeté un argument invoqué par la société Fromagerie Guilloteau consistant à dire que le fait que le fromage Saint Marceault soit une marque distributeur permettait de le distinguer de l’autre produit litigieux. Ils ont ainsi soumis la marque distributeur aux mêmes conditions que les marques « classiques ».

La Cour d’appel de Versailles a également retenu, contrairement au juge de première instance, la concurrence déloyale. Elle a en effet relevé que, bien que la société Fromagerie Guilloteau était soumise à un appel d’offres, elle n’était pas forcée de créer un emballage aussi proche de celui du Boursault. Cette volonté de « reprendre sans nécessité de multiples caractéristiques » du Boursault témoignait d’un comportement fautif et déloyal.

Enfin, la Cour d’appel a retenu le parasitisme, considérant que la société Fromagerie Guilloteau s’était « affranchie des efforts financiers de conception et de création » de l’emballage de son fromage et qu’elle avait donc indûment profité de la valeur économique d’autrui.

La Cour d’appel de Versailles a donc confirmé partiellement la décision du Tribunal de première instance, concernant les faits de parasitisme, mais a infirmé le surplus en considérant que la société Fromagerie Guilloteau avait également commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Les sociétés Fromageries Perreault, B.G et Savencia ont obtenues collectivement près d’un million d’euros à titre de réparation des préjudices commerciaux et moraux subis.

Oeuvre de collaboration : la cour de cassation rappelle l’importance de l’apport artistique personnel de chacun des coauteurs dans la qualification d’une œuvre

Avocat droit d'auteurL’article L.113-2 du Code de propriété intellectuelle définit les œuvres collaboratives comme celles « à la création desquelles ont concouru plusieurs personnes ». L’article L.113-3 du Code de propriété intellectuelle précise par ailleurs que de telles œuvres sont « la propriété commune des coauteurs ». Chacun d’entre eux dispose des prérogatives d’un auteur sur l’œuvre commune et toute exploitation de cette dernière doit faire l’objet d’une autorisation de l’ensemble des coauteurs.

C’est de cette notion particulière d’œuvre de collaboration que traite cet arrêt de la cour de cassation rendu le 17 mai 2017.

En l’espèce, par une convention du 6 juin 1962, le peintre Georges Braque a autorisé un sculpteur, Heger de Lawrenfled, à reproduire certaines de ses œuvres en trois dimensions. Ainsi, une sculpture de bronze dorée intitulée « Hermes 1963 » a été réalisée par le sculpteur d’après une gouache de Georges Braque.

Par la suite, entre 2001 et 2003, une refonte posthume de la sculpture a été réalisée en huit exemplaires. L’un d’eux, le numéro 5/8, a été vendu aux enchères publiques par son ancien propriétaire, la société Edition catalogue raisonné, à M.Y et M.Z qui l’ont acquis en indivision par un accord conclu le 20 juillet 2006.

En 2008, M.Y a intenté une action en liquidation et partage de cette indivision devant le Tribunal de grande instance de Paris. L’année suivante, il a appelé en intervention forcée la société Million qui avait organisé les enchères publiques et a sollicité une expertise judiciaire pour vérifier l’authenticité de la sculpture en bronze. Le tribunal a fait droit à cette demande par un jugement du 20 janvier 2010 et les experts ont déposé leur rapport le 12 juillet 2011. Ce dernier attribuant la paternité de l’œuvre à Lowenfled, M.Y a sollicité l’annulation de la vente pour dol et erreur.

En effet, M.Y considérait que son consentement à l’acte de vente avait été vicié pour deux raisons principales. Tout d’abord, il affirmait qu’il désirait acquérir une œuvre de Georges Braque. Or, la sculpture qui lui avait été vendue comme une œuvre de collaboration entre le peintre et Lowenfeld ne serait en réalité qu’une simple œuvre dérivée réalisée par ce dernier à partir d’une gouache de Braque et dont la paternité ne serait, par conséquent, attribuable qu’au sculpteur. Par ailleurs, M.Y affirmait qu’il voulait acquérir une œuvre originale et non une reproduction. Or, les huit exemplaires issus de la refonte posthume ne disposaient pas de l’autorisation nécessaire pour pouvoir être considéré comme des originaux et ne seraient, par conséquent, que de simples copies, ce qui lui aurait été caché lors de la vente.

Par un jugement du 17 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté M.Y de sa demande. Ce dernier a donc fait appel de la décision.

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 26 janvier 2016, a infirmé le jugement de 2014 et annulé la vente. M.Z, la société Editions Catalogues Raisonnés et la société Million ont alors formé un pourvoi en cassation. Ils faisaient valoir que la sculpture est une œuvre de collaboration entre G.Braque et Lowenfeld et que l’exemplaire acquis par M.Y est un original.

La cour de cassation a rejeté le premier argument du pourvoi. Elle a fait application d’une jurisprudence bien établie en la matière qui impose qu’une « communauté d’inspiration » unisse ceux qui veulent prétendre à la qualité de coauteur (Cass. Civ 1, 18 octobre 1994). Il faut « un apport créatif » de la part de chacun d’eux. Or, la Cour constate que le pourvoi n’établissait en rien l’apport de Lowenfeld et qu’il fallait donc considérer la sculpture « Hermes 1963 » non comme une œuvre de collaboration mais comme une œuvre originale de G.Braque réalisé avec son accord et sous sa direction.

Cependant, la Cour de cassation va finalement casser l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en se fondant sur le deuxième argument du pourvoi. La Cour de cassation considère en effet que la Cour d’appel de Paris a violé le principe du contradictoire et l’article 16 du Code de procédure civile en retenant d’office l’argument de M.Y, selon lequel la sculpture Hermès 1963 n°5/8 est une simple reproduction, sans avoir au préalable examiné les prétentions des parties adverses sur ce point.

Droit d’auteur et photographie : la cigarette de Jimi Hendrix n’était pas électronique !

Avocat droit d'auteurLa Loi du 3 juillet 1985 a ajouté les « œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie » à la liste non exhaustive des œuvres de l’esprit dressée par l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Depuis lors, les photographies sont officiellement protégeables par le droit d’auteur. La jurisprudence soumet tout de même cette protection à la condition classique de l’originalité.

 

Ainsi, une photographie peut bénéficier de la protection offerte par le droit d’auteur seulement si elle est originale et empreinte de la personnalité de son auteur (TGI Paris, 14 mai 1987, Jonvelle). L’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 13 juin 2017 fait une exacte application de cette jurisprudence dans une affaire qui concernait le détournement d’une photographie du célèbre chanteur Jimi Hendrix.

En l’espèce, M.X, photographe britannique, a pris, en 1967, une photographie mettant en scène Jimi Hendrix en train de fumer. Cette dernière a été reprise et détournée par la société EGOTRADE de manière à en faire une publicité pour son entreprise de vente de cigarettes électroniques. Cette image a été placardée devant deux boutiques de la société et postée sur le site internet de cette dernière. En décembre 2013, considérant ces agissements comme des actes de contrefaçon, M.X et la société BROWSTIR LIMITED à laquelle ce dernier a cédé l’ensemble de ses droits patrimoniaux sur ses photographies, ont mis en demeure la société EGOTRADE de retirer sans délai les affiches publicitaires controversées. Faute de réaction de la part de cette dernière, ils ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par un jugement du 21 mai 2015, a rejeté leurs demandes. M.X et la société BROWSTIR LIMITED ont donc fait appel de cette décision.

En première instance, les juges du fond ont notamment considéré que, M.X ne justifiant aucunement de l’originalité de sa photographie, cette dernière ne pouvait être considérée comme une œuvre de l’esprit et, par conséquent, ne pouvait bénéficier de la protection octroyée par le droit d’auteur.

En appel, en revanche, M.X et la société BROWSTIR se sont efforcés de démontrer cette originalité. Ils ont notamment fait valoir que « c’est M. X. qui a organisé la séance au cours de laquelle la photographie dont s’agit a été prise, au mois de février 1967, qui a guidé et dirigé Jimi Hendrix lors de la prise de vue et qui lui a demandé de prendre la pose reproduite sur la photographie en cause ; qu’ils indiquent que M. X. a choisi de prendre la photographie en noir et blanc afin de donner plus de contenance à son sujet et donner de lui l’image d’un musicien sérieux et que le photographe a opté pour un appareil photo Hasselblad 500c avec un objectif Distagon 50 mm afin d’apporter un touche de grand angle au portrait sans créer de distorsion ; qu’ils exposent encore que M. X. a choisi le décor, l’éclairage, l’angle de vue et le cadrage ».

A cette liste déjà très complète d’arguments, les appelants ont rappelé que M.X est un photographe de renommée internationale et que ses photographies jouissent d’une forte notoriété. Ainsi, ils ont démontré « que la photographie en cause est le résultat de choix libres et créatifs opérés par le photographe traduisant l’expression de sa personnalité ».

La Cour d’appel en déduit que la photographie prise par M.X était suffisamment originale pour pouvoir bénéficier de la protection du droit d’auteur. Il convenait, dès lors, de rechercher si le détournement de l’image par la société EGOTRADE constituait bien une contrefaçon.

Selon l’article L. 122-4 du CPI, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.».

En l’espèce, la société EGOTRADE a transformé, dans un but publicitaire, la photographie prise par M.X, en remplaçant la cigarette « traditionnelle » que fumait Jimi Hendrix par une cigarette électronique. Cette utilisation détournée de la photographie s’est faite sans le consentement de son auteur, M.X, et de la société titulaire des droits patrimoniaux. La Cour d’appel en a donc déduit que la contrefaçon était constituée.

En conséquence, la Cour a condamné la société EGOTRADE à verser 50 000 € de dommages et intérêts à la société BROWSTIR LIMITED en réparation de son préjudice patrimonial, et 25 000 € à M.X en réparation de son préjudice moral. La cour lui a également interdit l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de la photographie litigieuse.

Cookies tiers : mais qui est responsable du traitement de vos données personnelles ?

Avocat rgpdLes cookies sont des fichiers informatiques profondément enfouis dans votre ordinateur par les serveurs gérant les sites WEB que vous visitez. Ils contiennent un ensemble de données relatives à votre activité sur ces sites. Ils peuvent notamment mémoriser votre identifiant ou votre mot de passe afin de les renseigner automatiquement lors de votre prochaine connexion, garder en mémoire vos favoris, ect. Les cookies sont également utilisés par les publicitaires afin d’avoir des informations sur vos centres d’intérêt et pouvoir, plus tard, vous proposer une publicité ciblée.

Ainsi, les cookies stockent un ensemble d’informations qui peuvent être qualifiées de données personnelles. De ce fait, les utilisateurs de cookies se doivent de respecter la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette dernière opère une distinction de régime entre les responsables de traitement, dont la responsabilité et les obligations sont particulièrement étendues, et les simples sous traitants. Qualifier correctement le rôle de chacun des intervenants à une opération de traitement de données personnelles est donc primordial pour pouvoir déterminer l’étendue de leurs diligences respectives.

Cette question de qualification se pose notamment dans le cadre de l’utilisation de cookies tiers. Ce sont des cookies installés, non par l’éditeur du site WEB visité, mais par des tiers. Deux entités distinctes participent alors à des opérations de traitement de données personnelles. Il est donc important de pouvoir déterminer la qualité de chacun de ces intervenants. C’est ce qu’a précisé la CNIL le 23 mai dernier. Elle distingue trois hypothèses :

  •  Dans un premier temps, elle envisage le cas où des cookies tiers sont installés sur un site internet par un émetteur tiers mais pour le compte de l’éditeur de ce site. Les données sont alors récoltées et exploitées par ce dernier. La CNIL considère logiquement que, dans cette hypothèse, la qualification de responsable de traitement, revient à l’éditeur du site et que c’est donc à ce dernier de veiller au respect de la réglementation sur le traitement des données personnelles.
  •  Dans un second temps, la CNIL envisage le cas où les cookies sont installés sur un site internet par un émetteur tiers mais pour son propre compte et non pour celui de l’éditeur du site. Cette hypothèse correspond concrètement à celle où des régies de publicité vont placer des cookies sur différentes pages internet afin de pouvoir cibler la publicité qu’ils passeront ensuite sur le réseau de sites qu’ils auront ainsi créés. Dans ce genre de situation, la CNIL considère que le responsable de traitement n’est plus l’éditeur du site mais bien l’émetteur puisque c’est ce dernier qui collecte et exploite les informations sur les internautes.
  • Enfin, la CNIL envisage l’hypothèse où des cookies tiers sont utilisés à la fois par l’éditeur du site internet où ils sont déposés et par l’émetteur tiers. Les données ainsi récoltés sont exploités par ces deux entités. Pour la CNIL, il faudra donc les considérer toutes deux comme des responsables de traitement.

Ainsi, la qualité avec laquelle les éditeurs de site internet et les émetteurs tiers agissent est susceptible de varier. Il est donc important de bien différencier ces trois hypothèses afin de déterminer avec précision l’étendue de leurs responsabilités et obligations réciproques. Cependant, en tout état de cause, la CNIL considère qu’il appartient toujours à l’éditeur de site internet d’informer les utilisateurs sur la présence de cookies et ce quelque soit sa qualité.