Marques : action en contrefaçon irrecevable après 5 années de tolérance !

Avocat droit des MarquesL’article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle fixe les modalités de l’action civile en contrefaçon ainsi que ses limites, et précise notamment qu’est irrecevable à agir le titulaire de droits antérieurs qui a toléré l’usage d’une marque postérieure pendant 5 années. Ce principe porte le nom de forclusion par tolérance.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 5 juillet 2016, a eu l’occasion d’illustrer à nouveau ce point parfois méconnu des titulaires de droits.

En l’espèce, la société L’OREAL est titulaire de la marque de l’Union Européenne NOA, déposée le 12 avril 2002 en classe 3, notamment pour des produits de soins, cosmétiques et parfums. La société COSMETICA CABINAS est titulaire de la marque de l’Union Européenne AINHOA, déposée le 3 juin 2002 en classe 3 pour des cosmétiques.
Considérant que la marque AINHOA portait atteinte à sa marque NOA, L’OREAL a assigné COSMETICA CABINAS en contrefaçon. En défense, cette dernière a invoqué la forclusion par tolérance, aux motifs que L’OREAL avait connaissance et tolérait la marque AINHOA depuis plus de 5 ans, et qu’elle ne disposait dès lors plus de la possibilité d’agir à son encontre en contrefaçon.

Par un arrêt du 19 février 2014, la Cour d’appel de Paris a donné raison à COSMETICA CABINAS, considérant que l’action de L’OREAL était forclose, et a donc déclaré ses demandes irrecevables.
L’OREAL a alors formé un pourvoi en cassation, reprochant notamment à la Cour d’appel d’avoir considéré qu’elle avait toléré l’usage de la marque AINHOA en se fondant sur des motifs impropres à caractériser de manière certaine la connaissance de L’OREAL, en l’absence d’élément matériel démontrant avec certitude cette connaissance, tel que, par exemple, des correspondances.

Par un arrêt de rejet en date du 5 juillet 2016, la Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d’appel, en rappelant que les pièces versées au débat démontraient la connaissance qu’avait L’OREAL de la marque AINHOA de par notamment la démonstration de la présence simultanée sur certaines publications et salons des sociétés COSMETICA CABINAS et L’OREAL, ainsi que leur adhésion à une même association de parfums et cosmétiques.

Marque « le p’tit zef » jugée contrefaisante du petit marseillais !

Avocat droit des MarquesL’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque signe de nature « à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». L’inclusion, dans une marque, d’une référence géographique peut parfois amener les juges à considérer que la marque est trompeuse et à prononcer en conséquence l’annulation d’une telle marque. Tel n’aura pas été le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 avril 2016.

 

En l’espèce, la société CILAG est titulaire de plusieurs marques « LE PETIT MARSEILLAIS », déposées pour des produits de toilette dont le fameux savon de Marseille. Considérant que la société OCEAN COSMETIC portait atteinte à ses droits sur l’une de ses marques « Le PETIT MARSEILLAIS » en commercialisant entre autres des produits de toilette et de soin sous les marques « Le P’tit Zef », la société CILAG l’a notamment assigné en contrefaçon.

En défense, la société OCEAN COSMETIC a notamment invoqué la nullité de la marque « LE PETIT MARSEILLAIS » pour déceptivité, arguant que les consommateurs étaient trompés sur l’origine des produits visés, non fabriqués en Provence. Toutefois, la Cour d’appel n’a pas suivi ce raisonnement et a confirmé la validité de la marque contestée, considérant qu’il n’y avait ni tromperie ni risque de tromperie du consommateur.

Les juges se sont ensuite prononcés sur les actes de contrefaçon allégués par la société CILAG en procédant à la comparaison des marques suivantes :

  • Marques « Le P’tit Zef » :

  • Marque « LE PETIT MARSEILLAIS » :

Considérant que ces marques présentaient de fortes similitudes conceptuelles « en renvoyant chacune à l’image d’un enfant originaire d’une ville portuaire française importante : Marseille pour la marque antérieure [LE PETIT MARSEILLAIS] et Brest pour les marques secondes [Le P’tit Zef] », les juges ont reconnu l’atteinte aux droits de la société CILAG et condamné la partie adverse pour contrefaçon.

Contrefaçon de droits d’auteur : appréciation minutieuse des similitudes

Avocat droit d'auteurToute reproduction d’une œuvre protégée par le droit d’auteur doit être réalisée avec le consentement de son auteur, conformément à l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle. Tout comme la caractérisation de l’originalité de l’œuvre, l’appréciation de la contrefaçon nécessite un minutieux travail de comparaison des similitudes. Le Tribunal de grande instance de Paris en a de nouveau donné l’illustration le 7 avril 2016.

 

En l’espèce, la société JURATOYS est spécialisée dans la production et la commercialisation de jouets, parmi lesquels figure un puzzle. Considérant que la société EDITIONS AUZOU portait atteinte à ses droits d’auteurs sur ce puzzle, la société JURATOYS l’a notamment assignée en contrefaçon (à gauche le puzzle JURATOYS, à droite le puzzle EDITIONS AUZOU) :

 

 

 

 

 

Après avoir caractérisé l’originalité du jouet concerné, le Tribunal de grande instance de Paris s’est donc livré à un examen comparatif des jouets concernés, afin de déterminer l’existence ou non d’actes de contrefaçon. En premier lieu, il a examiné les couleurs entre les deux puzzles et considéré qu’à ce niveau, les similitudes étaient très restreintes;

En second lieu, les illustrations ont été comparées et le TGI de Paris a estimé que ces dernières, principalement des symboles relevant du fond commun et que le puzzle de la société JURATOYS comprenait des saynètes ce qui rendait son jouet plus riche et permettait de le distinguer de celui de la défenderesse. Les similitudes entre les illustrations ont donc été également considérées comme restreintes.

Pour ces raisons, le Tribunal a débouté la société JURATOYS de son action en contrefaçon.

J’ai demandé à mon agence de communication de me créer un logo. Suis-je titulaire des droits ?

Avocat droit d'auteurUn logo est une création graphique qui est protégée par le droit d’auteur. Dès lors, en vertu de l’article L.111-1 Code de la propriété intellectuelle, les droits d’auteur sur le logo naissent sur la tête de la personne qui l’a créé (l’agence de communication) et y subsistent, tant qu’un contrat de cession de droits (au formalisme strict, énoncé à peine de nullité) n’est pas régularisé entre ce dernier et vous-même. Une cession avec une mention « tous droits cédés » est nulle.

« Stairway to heaven » de Led Zeppelin n’est pas un plagiat

Avocat droit d'auteur NantesLe 14 juin dernier, le mythique groupe de rock Led Zeppelin comparaissait devant la justice californienne. En effet, le groupe Spirit l’accusait d’avoir plagié sa chanson « Taurus ».

 

En 1971, Led Zeppelin sortait l’un de ses morceaux phares au riff de guitare bien connu : « Stairway to Heaven ». Trois ans plus tôt, Spirit, un groupe de moindre notoriété, avait sorti le morceau « Taurus ».

En mai 2014, l’ayant-droit du guitariste et chanteur Randy Craig Wolfe, dit Randy California, déposait plainte contre Led Zeppelin pour violation des droits d’auteur du groupe Spirit relativement à la chanson susmentionnée et réclamait à ce titre le versement de dommages et intérêts.

Le 23 juin 2016, un jury de Los Angeles a rendu son verdict : « Stairway to Heaven » n’est pas un plagiat de « Taurus ». Dans un premier temps, le jury a considéré que Led Zeppelin avait bien eu accès à la musique « Taurus ». Cependant, au moment de déterminer si les deux morceaux présentaient des similarités, le jury a conclu que de manière objective, l’ayant-droit n’avait pas réussi à apporter la preuve suffisante que des éléments des deux compositions musicales étaient substantiellement similaires. L’honneur est donc sauf pour le groupe de Robert Plant et Jimmy Page…

Rappelons que le plagiat de chansons est un contentieux qui est très fourni chaque année. A titre d’exemple, les artistes Robin Thicke et Pharell Williams ont été condamnés en 2015 à verser près de 8 millions de dollars aux héritiers de Marvin Gaye. En effet, les juges avaient estimé que le tube « Blurred lines » était une version modernisée de « Got to give it up ».