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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

« Tour de France à la rame » vs « Tour de France » : qui va gagner ?

Avocat droit des marques NantesDans une décision du 19 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de se pencher sur la question de la renommée de la marque « Tour de France ».

 

Contexte : une action en nullité de marque fondée sur la renommée de la marque antérieure

 

La société titulaire de la marque « Tour de France », enregistrée en 1977 en classes 1 à 45 et, notamment, en classe 41 pour des services de « divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de films ; distribution de journaux ; organisation d’épreuves sportives « ainsi que son licencié, avaient formé une demande en nullité de la marque « Tour de France à la rame », enregistrée en 2016 pour désigner différents produits et services en classes 9, 12, 39 et 41.

La Cour d’appel a rejeté l’action en nullité au motif que la renommée de la marque « Tour de France » n’était pas justifiée pour des produits et services autres que l’organisation d’épreuves cyclistes de la classe 41, que cette renommée était nécessairement cantonnée au public concerné par ces services et qu’il y avait entre les marques une très faible similarité intellectuelle. En effet selon la Cour d’appel, les deux marques avaient certes en commun l’évocation géographique du tour du territoire français mais se distinguaient en ce que la première évoque une course de cyclisme et la seconde une course à la rame.

Les demanderesses ont donc formé un pourvoi en cassation.

 

Solution : la renommée de la marque « TOUR DE FRANCE » reconnue

 

Une renommée de la marque « TOUR DE FRANCE » d’une intensité exceptionnelle

 

La Cour de cassation a noté qu’il était démontré que la marque « Tour de France » disposait d’une renommée « d’une intensité si exceptionnelle qu’elle est connue de la totalité du public français ».

En effet, dans cette affaire il était prouvé que la marque en cause avait été déposée en 1977 pour un événement créé en 1903 ayant eu lieu tous les ans sans interruption depuis le dépôt, qu’il était retransmis à la télévision sur les chaînes publiques avec une audience très importante ou encore qu’il était qualifié de troisième événement sportif mondial par une encyclopédie en ligne.

Ces éléments démontraient la notoriété de l’évènement qui, pour la Cour de cassation, « se confond[ait] avec la marque litigieuse ».

La Cour d’appel ne pouvait donc postuler que la renommée de la marque était nécessairement cantonnée au public concerné par les produits ou services pour lesquels ladite renommée était acquise.

 

Une appréciation de la similitude des signes extérieurs aux conditions d’exploitation des marques

 

Les demanderesses reprochaient également à la Cour d’appel d’avoir retenu qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les signes puisque sur le plan intellectuel, ils se distingueraient en ce que la marque antérieure serait renommée pour une course de cyclisme de sorte que « Tour de France » serait perçu par le public concerné comme un tour de France à vélo alors que la marque postérieure est « Tour de France à la rame ».

Nouvelle censure par la Cour de cassation qui rappelle que la comparaison entre des signes doit s’effectuer eu égard aux qualités intrinsèques de ceux-ci sans prendre en compte les conditions de la commercialisation des produits et services désignés. Or, en l’espèce, force était de constater que la Cour d’appel avait opéré son appréciation en prenant en compte le fait que la marque « Tour de France » serait perçue comme faisant référence au cyclisme, ce qui ne pouvait être fait.

À noter enfin que la Cour d’appel a également été censurée en ce qu’elle avait affirmé qu’un risque de dilution de la marque « Tour de France » n’avait pas été démontré alors que la protection s’attachant à la marque ne pouvait empêcher l’usage de l’expression « tour de France » dans son acception usuelle. La Cour de cassation a en effet retenu que l’objet de l’action était de faire annuler la marque querellée et qu’il fallait rechercher si son exploitation ne brouillait pas le public et les médias et portait donc atteinte à la fonction de la marque antérieure.

 

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