Skip to content
Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Destruction d’œuvre : la sécurité publique prime sur le droit d’auteur

Avocat droit d'auteur Nantes

 

Destruction d’œuvre : la sécurité publique prime sur le droit d’auteur

 

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu, le 8 décembre 2022, une nouvelle décision intéressante en matière de droits d’auteur architecturaux, portant cette fois sur une fresque murale.

 

Contexte : une fresque murale détruite en même temps que le bâtiment qui l’abritait

 

En 1997, une commune a commandé la réalisation d’une fresque, reprenant le patrimoine culturel et historique local, sur le mur d’un amphithéâtre.

La réalisation de la fresque a finalement été confiée à deux personnes.

En 2014, l’amphithéâtre – et a fortiori la fresque – ont été détruits, avec l’autorisation d’un seul de ses auteurs.

Le second a donc assigné la commune en réparation du préjudice subi par la destruction de la fresque, sur laquelle il estimait être titulaire de droits d’auteur.

Le juge de première instance ayant déclaré sa demande irrecevable, l’auteur a formé appel.

 

Solution : la destruction d’une œuvre imposée pour des motifs de sécurité publique entraine le rejet de la réparation du préjudice subi par l’auteur

 

La nature de la fresque : une œuvre de collaboration

 

En première instance, le juge avait retenu que la fresque murale était une œuvre collective au sens de l’article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle, car réalisée selon les instructions de la commune.

La Cour d’appel réfute cette analyse, en relevant que la fresque a fait l’objet d’une commande informelle, sans appel d’offre ou cahier des charges, et que quand bien même la commune aurait donné des indications sur le sujet à traiter, de telles indications ne sauraient être analysées comme un acte de maîtrise d’œuvre.

Dès lors, faute d’œuvre collective, la fresque est considérée comme une œuvre de collaboration, réalisée par deux coauteurs.

La Cour caractérise également l’originalité de cette fresque, dont le sujet, son traitement et sa composition alliant divers éléments du patrimoine local en un style graphique aisément identifiable, met en lumière la personnalité de ses auteurs.

Elle rappelle également que, même si un coauteur a autorisé la destruction de l’œuvre, cela n’empêche pas d’autre coauteurs qui n’avaient pas donné leur accord d’agir en réparation de leur droit moral.

 

La destruction justifiée par la sécurité publique

 

La Cour relève ensuite qu’une fresque murale est une œuvre indissociable de son support, la destruction de ce dernier entrainant nécessairement la disparition de l’œuvre.

Or, il était établi en l’espèce que l’amphithéâtre abritant la fresque n’était pas conforme aux normes de sécurité, et que sa destruction était donc inévitable.

Le maître d’œuvre chargé de la démolition avait également indiqué que la fresque était trop fragile pour pouvoir être déposée et ainsi sauvegardée.

Dès lors, la mesure de destruction du mur ayant été dictée par un souci de sécurité publique, et la disparition de la fresque en étant une conséquence inévitable – et même, selon la cour d’appel, prévisible pour l’auteur – l’auteur ne pouvait pas solliciter réparation du fait de cette destruction.

En effet, quand bien même il y a bien eu atteinte à son droit moral, cette atteinte ne pouvait être considérée comme fautive.

 

En résumé, lorsque la destruction d’une œuvre est inévitable pour la sauvegarde de la sécurité publique, ce qui est relativement courant en matière d’œuvres architecturales, l’auteur ne peut pas réclamer réparation du préjudice subi du fait de la destruction de son œuvre.

 

Vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet, des avocats propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition.

A lire aussi...