Par une décision du 13 juin 2024, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a refusé l’enregistrement d’une marque portant sur un aménagement de pizzeria.
Contexte : Dépôt d’une marque portant sur l’aménagement d’un restaurant
Une pizzeria avait conçu un plan d’ameublement pour ses établissements, dont elle considérait qu’il resterait gravé dans l’esprit des consommateurs qui seraient alors en mesure de l’identifier spécifiquement parmi les autres acteurs du domaine.
La demande d’enregistrement de marque suivante avait donc été déposée pour des services de pizzeria et restauration :
Solution : Refus de la marque pour défaut de caractère distinctif
Pas de divergence avec les normes du secteur concerné
L’Office a commencé par rappeler que les marques doivent, d’après l’article 7, paragraphe 1, point b) du Règlement sur la Marque de l’Union Européenne, être distinctives, ce qui a été précisé par la jurisprudence comme signifiant (dans une lecture a contrario) qu’elles doivent permettre au public intéressé « de faire, à l’occasion d’un achat ultérieur, le même choix si l’expérience s’avère positive, ou un autre choix lorsque l’expérience s’avère négative » (T-79/00, 27/02/2002).
A défaut d’être distinctif, le signe considéré ne peut être enregistré à titre de marque.
En l’espèce, l’EUIPO a confirmé qu’un aménagement de restaurant pouvait bel et bien être enregistré, en principe, en tant que marque. Le demandeur versait à cet égard plusieurs exemples de marques ainsi admises à l’enregistrement.
L’Office a ensuite considéré que le signe en cause ne s’écartait pas suffisamment et de manière significative de la norme ou des coutumes du secteur concerné dans la mesure où les caractéristiques du restaurant (miroirs muraux fumés, four à bois doré, suspensions tubulaires, etc.), si elles pouvaient contribuer à l’expérience de service, ne seraient pas perçues par les consommateurs comme une indication d’origine, un signe de ralliement de clientèle.
En résumé et conclusion : il n’y a pas d’écart suffisant avec l’aménagement d’autres pizzerias, donc pas de distinctivité intrinsèque.
L’office non lié par les enregistrements antérieurs
Le demandeur, comme indiqué précédemment, soutenait par ailleurs que sa demande d’enregistrement devait être acceptée puisque d’autres marques similaires avaient d’ores et déjà pu être admises par l’Office.
Sur ce point, l’EUIPO rappelle un principe classique selon lequel il n’est pas lié par ses décisions ou les enregistrements antérieur(e)s et a souligné que les cas invoqués n’étaient pas directement comparables puisque les signes en cause faisaient référence à l’aménagement de restaurants mais également à des éléments verbaux.
Il termine en précisant que :
- « les langues et les pratiques d’examen évoluent dans le temps et il est donc possible que certaines des marques mentionnées aient été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, même si elles ne le sont pas actuellement».
- « lorsque les marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui de la procédure de nullité».
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