Dans une décision du 18 décembre 2025, la CJUE a eu à se prononcer sur la notion de caractère individuel des dessins et modèles, dans le secteur de la mode, dans le cas de chaussures élaborées à partir de modèles de catalogues fournisseurs.
Contexte : la question de la protection de modèles issus de modèles préexistants
Une société spécialisée dans la commercialisation de chaussures, dont les modèles étaient élaborés à partir de catalogues de fournisseurs, proposant des options de personnalisation prédéterminées (composants, couleurs, matériaux, emplacements des boucles, lacets, etc.), reprochait à une autre société la commercialisation de chaussures qu’elle considérait comme contrefaisant ses modèles.
En défense, il était demandé la nullité des dessins et modèles invoqués, au motif qu’ils seraient dépourvus de nouveauté et de caractère individuel puisque se limitant à la reprise de produits préexistants issus de catalogues fournisseurs.
La juridiction a décidé de surseoir à statuer et d’interroger la CJUE sur les conditions de protection des dessins et modèles dans pareil cas, notamment sur la nécessité ou non d’établir une « véritable activité de création » et sur l’impact de la présence de « caractéristiques d’apparence résultant de la personnalisation de dessins ou modèles » préexistants et des tendances de mode sur le caractère individuel du modèle.
Solution : la protection possible de modèles issus de modèles préexistants, inscrits dans une tendance de mode
Le rappel de l’absence d’incidence de la notion de « degré minimal de création »
La CJUE rappelle d’abord qu’un dessin ou modèle doit remplir, pour bénéficier de la protection, les deux conditions suivantes : nouveauté (aucun dessin ou modèle identique ne doit avoir été divulgué antérieurement) et caractère individuel (l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti doit différer de celle des dessins ou modèles antérieurs).
Elle indique que le caractère individuel du modèle dépend étroitement du « degré de liberté dont dispose le créateur » et que doivent être prises en considération à cet effet, notamment les contraintes techniques qui pèsent sur celui-ci ou qui lui sont imposées par la fonction technique du produit.
Toutefois, elle rappelle que « le législateur n’a pas exigé que, en sus de l’existence des conditions de nouveauté et de caractère individuel, il soit démontré que ledit dessin ou modèle résulte d’un degré minimal de création ».
Elle conclut donc que « afin de bénéficier de la protection conférée à un dessin ou modèle communautaire, le titulaire ou le créateur de ce dessin ou modèle n’est pas tenu de démontrer, en sus de l’existence des conditions de nouveauté et de caractère individuel, que celui-ci résulte d’un degré minimal de création. »
L’absence de rejet automatique du caractère individuel en présence de modèles reprenant des caractéristiques d’un modèle préexistant ou des tendances de mode
La CJUE rappelle tout d’abord que rien ne s’oppose à la protection d’un dessin et modèle « composé de différents dessins ou modèles antérieurs, dès lors que, pris individuellement, le dessin ou modèle qui en résulte ne produit pas la même impression globale sur l’utilisateur averti que celle qui est produite par ces dessins ou modèles antérieurs ».
Ainsi, concernant la validité de modèles consistant en la personnalisation (même limitée) de modèles issus de catalogues de fournisseurs et reprenant des caractéristiques prédéterminées, elle estime que cette circonstance n’est pas exclusive en soi du caractère individuel.
En effet, selon elle « le fait que des dessins ou modèles présentent des caractéristiques d’apparence prédéterminées par un modèle proposé dans un catalogue fournisseur et que les modifications apportées par ce dernier soient uniquement ponctuelles et portent sur des composants proposés par ce fournisseur n’est pas susceptible, en lui-même, de s’opposer à la reconnaissance de leur caractère individuel ».
Enfin la CJUE se penche sur l’incidence des tendances de mode sur le degré de liberté du créateur. Elle indique tout d’abord que les caractéristiques esthétiques liées aux tendances ne sont pas analogues aux considérations techniques / ou imposées par la fonction technique du produit, en ce qu’elles peuvent être évitées par le créateur et qu’elles ne sont pas durables dans le temps.
Ainsi, elle considère que les tendances de la mode ne sauraient, en soi, être assimilées à des contraintes techniques et qu’elles « ne limitent pas le degré de liberté du créateur ».
Elle conclut donc que « les caractéristiques d’un dessin ou modèle qui résultent des tendances de la mode ne sont pas, à elles seules, susceptibles de revêtir une importance moindre dans l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti » : ces éléments issus des tendances doivent être pris en considération dans la comparaison des modèles.
En conclusion, la CJUE estime que :
- Le fait qu’un modèle présente des caractéristiques issues de modèles préexistants n’exclut pas, par principe, la reconnaissance de son caractère individuel,
- Le seul fait qu’un modèle s’inscrive dans une tendance massive n’exclut pas non plus, par principe, la reconnaissance de son caractère individuel.
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