Le 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Lille a rendu une nouvelle décision intéressante concernant la protection d’un logiciel par le droit d’auteur et la possibilité d’engager une action sur la base de contrefaçons découvertes via un logiciel espion.
Contexte : une contrefaçon de logiciel détectée par logiciel espion
Tout comme dans une récente décision du Tribunal judiciaire de Rennes, le litige opposait ici la société Dassault Systèmes, éditrice notamment du logiciel de CAO SOLIDWORKS et CATIA, à une personne utilisant ce dernier sans avoir acheté de licence.
Cette utilisation non autorisée avait été détectée par un module espion mis en place par la société Dassault dans son logiciel, qui détecte l’installation de versions piratées de ses logiciels et lui communique notamment des informations sur le poste utilisé.
Sur la base d’informations obtenues par ce module espion, la société DASSAULT avait diligenté une procédure en saisie-contrefaçon qui avait révélé l’installation de plusieurs licences contrefaisantes, puis agit en contrefaçon.
La personne poursuivie s’est défendue en reprochant d’une part à DASSAULT d’avoir mené la saisie-contrefaçon sur la base d’éléments de preuve illicites et d’autre part, de ne pas avoir démontré l’originalité de ses logiciels.
Solution : la saisie-contrefaçon validée mais la contrefaçon rejetée
1/ La validation d’une saisie-contrefaçon sur des données collectées par un logiciel espion
Pour chercher à faire tomber la saisie-contrefaçon (ce qui a pour conséquence d’exclure de la procédure les preuves qui ont été récoltées lors de cette saisie), le défendeur soutenait que la collecte des informations sur les postes informatiques, réalisée par le module espion sans son consentement, ne respectait pas la règlementation applicable aux données personnelles.
Le tribunal admet que l’adresse IP peut être une donnée personnelle, mais considère qu’en l’espèce les données collectées par le module espion ne permettaient qu’un renvoi à des machines appartenant à la société défenderesse et non aux personnes qui les utilisaient.
Dès lors, il écarte la qualification de données personnelles de ces adresses et retient de ce fait le caractère licite de la saisie.
Le tribunal a également considéré, à titre superfétatoire, que les données obtenues par le logiciel espion visaient à la préservation des intérêts légitimes de son auteur et ne portaient donc pas une atteinte disproportionnée au caractère équitable de la procédure.
2/ La démonstration insuffisante de l’originalité des logiciels Solidworks et Catia
L’originalité du logiciel Solidworks, qui avait déjà été reconnue par le Copyright Office américain mais également par des décisions de juridictions françaises, était ici étayée exclusivement par le rapport d’un expert informatique.
Le Tribunal judiciaire de Lille a tout d’abord rappelé qu’il n’était pas tenu par l’appréciation retenue par l’office américain ou par d’autres juridictions.
Il a ensuite relevé que le rapport d’expertise se livrait à une « présentation quasi promotionnelle du logiciel » et se focalisait sur une version différente de celle en cause.
Surtout, il reproche à ce rapport de n’avoir analysé qu’un seul module du logiciel Solidworks et de prétendre pouvoir étendre le raisonnement fait à tout le logiciel sans le démontrer, alors que l’expert reconnaissait lui-même n’avoir pas eu accès à l’intégralité du code source.
Le tribunal considère que DASSAULT aurait dû mettre à disposition l’intégralité du code source, fut-ce sous le secret des affaires, et démontrer pour son entièreté l’originalité du logiciel. Le même raisonnement est appliqué s’agissant du logiciel Catia.
L’originalité des logiciels est donc rejetée, tout comme l’action en contrefaçon qui en dépendait.
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