Les actes de parasitisme d’un concurrent peu scrupuleux sont sanctionnés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris du 15 avril 2016, les juges sont venus préciser sur ce point que nul n’est besoin de démontrer l’existence d’un risque de confusion entre deux sites internet pour invoquer le parasitisme, lorsqu’aucun droit privatif n’est invoqué sur le site internet repris.
La société DEBONIX FRANCE exploite son activité de vente d’outillages électroportatifs à partir d’un site internet. Constatant que la société QUINCAILLERIE ANGLES, intervenant dans le même domaine, avait repris l’essentiel de la présentation de son propre site, la société DEBONIX FRANCE l’a assignée au titre du parasitisme.
Alors qu’en première instance le Tribunal de commerce de Paris avait débouté DEBONIX FRANCE de sa demande au motif que cette dernière n’avait pas démontré un risque de confusion, DEBONIX FRANCE a interjeté appel du jugement rendu en reprochant au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en exigeant la démonstration d’un risque de confusion et en réitérant que « la société QUINCAILLERIE ANGLES a commis une faute en s’appropriant indûment les investissements réalisés pour créer et développer son site internet ».
En appel, les juges ont finalement donné raison à la société DEBONIX FRANCE et ont indiqué que « le grief de parasitisme peut être retenu dans la compétition que se livrent, comme en l’espèce, des acteurs économiques concurrents, lorsqu’est exploitée, au détriment du rival, une création qui ne fait pas l’objet d’un droit privatif sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un risque de confusion entre les produits ou leur origine ». La Cour d’appel a donc condamné la société QUINCAILLERIE ANGLES à verser des dommages-intérêts à la société DEBONIX FRANCE.