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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

AOP contre marque : Porto contre Portwo

Avocat droit des marques NantesPar sa décision du 6 octobre 2021 (T-417/20), le Tribunal de l’Union Européenne a récemment  apporté des précisions très intéressantes sur la protection conférée par les AOP, et notamment leur place dans les procédures d’opposition contre le dépôt d’une marque.

 

Contexte : une opposition fondée sur une AOP

Le cœur du litige tient à la demande d’enregistrement, en 2017, d’une marque de l’Union Européenne « PORTWO GIN », visant les « spiritueux » en classe 33.

La société titulaire de l’appellation d’origine protégée viticole Porto, particulièrement célèbre, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

Cette opposition a été dans un premier temps refusée par l’office européen, qui a considéré que le dépôt en cause ne constituait pas une utilisation commerciale de l’AOP visant à exploiter la réputation de cette appellation.

La chambre de recours a par la suite tranché en sens inverse et, suite à un recours du déposant du signe « PORTWO », l’affaire a été portée devant le Tribunal de l’Union Européenne.

 

Solution : les conditions de l’opposition fondée sur une AOP

Lors du dépôt d’une marque de l’Union Européenne, les titulaires d’AOP ou d’IGC sont au nombre des personnes qui peuvent s’opposer à l’enregistrement de la marque, à la condition que leur signe leur confère le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.

En l’occurrence, les AOP sont protégées par le droit européen contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte, à la condition soit que cette utilisation porte sur des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges de l’AOP, soit qu’elle exploite la réputation de l’AOP.

Était donc dans un premier temps débattu le fait que le dépôt en cause constitue une « utilisation » de l’AOP, en raison des différences entre « Porto » et « Portwo Gin ».

Le Tribunal précise que pour qu’il y ait une telle utilisation, il faut un usage d’un signe identique à l’AOP ou à tout le moins fortement similaire d’un point de vue phonétique et/ou visuel : tel était ici le cas selon lui, l’ajout de la lettre « w » ou du mot « gin » (descriptif en l’occurrence) n’emportant guère de différences.

Les produits n’étant ici pas comparables entre la marque et l’AOP, le gin bien qu’étant une boisson alcoolisée ne pouvant pas présenter les mêmes caractéristiques que le vin, il était ensuite nécessaire de déterminer si la marque « Portwo Gin » exploitait la réputation de l’AOP Porto.

A ce titre, le Tribunal relève d’une part que, en raison de la proximité des produits, à savoir deux types de boissons alcoolisées susceptibles d’être destinées au même public et partageant les mêmes canaux de distribution, il était probable que le consommateur associe « Portwo Gin » aux vins Porto.

D’autre part, il estime que eu égard à la très grande réputation du Porto, l’utilisation de manière dominante dans la demande de marque d’un terme quasi-identique à cette AOP inciterait les consommateurs à croire que les produits présenteraient les qualités du Porto.

Dès lors, la demande de marque est considérée comme exploitant la réputation de l’AOP, et l’opposition est reçue.

 

Résumé :

Une AOP est un droit qui permet à son titulaire de s’opposer à l’enregistrement d’une marque basée sur un signe identique mais également similaire. Si la marque est demandée pour des produits non identiques à l’AOP, il est néanmoins nécessaire de démontrer que cette marque cherche à exploiter la réputation de l’AOP auprès du consommateur.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

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