Dans un arrêt du 18 mars 2024 (RG n° 22/06676), la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la question de savoir à partir de quand le délai pour agir commence à courir en matière de contentieux informatique.
Contexte : une action tardive en responsabilité contre un prestataire informatique
Dans cette affaire, une société avait conclu en janvier 2014 un contrat de prestation de services avec un prestaire informatique portant sur un système de gestion électronique de documents.
Constatant de nombreux dysfonctionnements dès la mise en place du logiciel en janvier 2014 et étant dans l’impossibilité de l’exploiter normalement, elle a dénoncé le contrat puis assigné en octobre 2019 son prestataire informatique devant le Tribunal de commerce de Créteil. Celui-ci a appelé en garantie la société ayant élaboré le logiciel litigieux, en mars 2020.
Par un jugement du 15 février 2022, le Tribunal de commerce de Créteil a fait droit aux demandes de la société requérante et a condamné le prestataire informatique au paiement de 40 000 euros de dommages et intérêts et l’éditeur du logiciel à le garantir de toute condamnation.
Contestant le jugement en invoquant la prescription de l’action, un appel est interjeté et l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Paris pour trancher cette question.
Solution : le délai de prescription court à compter de la connaissance des dysfonctionnements, même persistants dans le temps
Les juges d’appel rappellent tout d’abord les dispositions du Code de commerce et du Code civil en matière de prescription, aux termes desquelles il ressort que les actions se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans le cas d’espèce, l’intimée avait constaté les dysfonctionnements dès l’installation de la solution logicielle en janvier 2014 mais n’avait agi à l’encontre de son prestataire informatique, sur le terrain contractuel, qu’à compter d’octobre 2019, et à l’encontre de l’éditeur du logiciel, sur le terrain délictuel, qu’à compter de janvier 2021.
Contrairement aux juges de première instance qui avaient considéré l’action non prescrite au motif que les dysfonctionnements avaient persisté dans le temps au-delà du moment de leur découverte, la Cour d’appel de Paris rappelle qu’en présence d’un dysfonctionnement persistant, le point de départ du délai de prescription se situe au moment où l’intéressé en a eu connaissance.
Ainsi, le point de départ de la prescription dans cette affaire se situait au mois de janvier 2014, l’action étant donc prescrite vis-à-vis des deux parties adverses. La Cour d’appel infirme donc le jugement déféré.
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