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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Atteinte à une AOP : le terme « Rhône » évoque t’il du vin ou le fleuve éponyme ?

IGP Dans son arrêt du 26 mai 2023 (n° 21/09232), la Cour d’appel de Paris a pu préciser les contours de la protection des AOP (appellation d’origine protégée), en l’espèce de l’appellation Côtes du Rhône, et renforcer cette protection.

 

Contexte : demande en nullité d’une marque de vin reprenant le terme « Rhône »

 

Le point de départ de cette affaire réside dans le dépôt et l’utilisation par le négoce de vins NewRhône Millésimes des marques françaises NEWRHONE No. 4425084 et No. 4425088, enregistrées en 2018 pour désigner les produits suivants : « Vins bénéficiant des appellations d’origines protégées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » y compris les Crus des Côtes du Rhône, et des autres appellations d’origines protégées de la Vallée du Rhône ».

Le Syndicat général des vignerons réunis des Côtes du Rhône, rejoint par l’Institut National de l’Origine de la Qualité (INAO), ont considéré que cette marque portait atteinte aux appellations d’origines protégées concernées. Elles ont donc mis en demeure la société Newrhône de radier ces marques et de cesser tout usage du signe, que ce soit pour désigner le produit de leurs récoltes ou leur activité.

Face à l’absence de solution amiable, l’INAO et le Syndicat des vignerons réunis ont donc fait assigner la société devant le Tribunal Judiciaire de Paris.

La juridiction de première instance avait débouté les demanderesses, excluant l’atteinte à l’AOP au motif que le terme « Rhône » renverrait au fleuve et non pas à l’appellation.

Insatisfaites de cette décision, les demanderesses ont interjeté appel.

 

Solution : la reprise du terme « Rhône » dans une marque viticole constitue une atteinte à l’AOP

 

L’importance de la notion d’évocation concernant l’appropriation d’AOP

 

La Cour d’Appel, se basant sur l’arrêt de la CJUE dit arrêt Champanillo, rappelle le caractère clé de la notion d’« évocation » dans l’appréciation d’une contrefaçon d’AOP.

La Cour souligne en effet que le critère déterminant à cet égard est de savoir si le consommateur en présence d’une dénomination litigieuse est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, les produits couverts par l’appellation d’origine protégée.

Elle a ainsi considéré que les signes litigieux, désignant des produits viticoles, incorporaient le terme « Rhône », élément dominant des appellations protégées « Côtes du Rhône » et « Côte du Rhône Village ». Ce terme serait ainsi identifié par le consommateur moyen comme « se rapportant à des vins d’appellation protégée, répondant à des critères définis par un cahier des charges ». Les marques contestées avaient d’ailleurs été déposées pour des vins bénéficiant de ces AOP.

 

La confirmation de la protection des composantes d’une appellation

 

La Cour, dans un attendu sans équivoque, pose des contours nets quant à l’usage d’une appellation d’origine protégée par une société viticole, et accentue sa protection.

Ainsi, un produit conforme à un cahier des charges et bénéficiant d’une appellation ne peut faire usage de celle-ci que sous sa forme enregistrée, tout autre usage n’étant pas autorisé et constituant une atteinte à l’AOP.

La Cour rappelle qu’un tel usage est interdit qu’il s’agisse d’une imitation ou d’une simple évocation, et que celui-ci porte sur l’un ou l’ensemble des composants d’une appellation d’origine protégée.

Partant, la Cour d’Appel a fait droit aux demandes des appelantes et a prononcé la nullité des marques susvisées pour l’ensemble de ses produits en ce qu’elle représente une atteinte aux appellations d’origine « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » aux termes de l’article L.722-1 du code de la propriété intellectuelle. Elle a également interdit l’exploitant NewRhône Millésimes de faire usage du signe « Newrhône » pour désigner le produit de leurs récoltes, leur commerce et leur promotion.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

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