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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Brevet : libéré, délivré, la condition à l’action en référé

Avocat droit des brevets Dans un arrêt du 22 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la possibilité de solliciter en référé des mesures visant à faire cesser des actes supposés contrefaisants sur la base de  demandes de brevet (pas encore délivrés donc).

 

Contexte : Une action en référé pour faire cesser des actes supposés contrefaisants

 

Dans cette affaire, une société propriétaire notamment de demandes de brevets et la société exploitant ceux-ci soupçonnaient une société concurrente de reproduire dans ses produits les revendications de plusieurs demandes de brevets, se rendant ainsi selon elles coupable d’actes de contrefaçon.

Elles l’ont donc assignée en référé devant le président du Tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’il ordonne sous astreinte la cessation de tout acte de fabrication, promotion, distribution ou commercialisation desdits produits ou de tout autre produit contrefaisant.

Par ordonnance du 7 novembre 2022, le président du Tribunal judiciaire de Paris a débouté les sociétés de leur demande.

Elles ont donc formé appel de l’ordonnance ainsi rendue.

 

Solution : l’action en référé en cas de soupçons de contrefaçon de brevet conditionnée

 

Impossibilité d’agir en référé en cessation des actes de contrefaçon sur la base d’une demande de brevet

 

La société intimée soutenait que l’action en référé sur la base de demandes de brevets ne pouvait aboutir en l’absence de titres délivrés, ce qui avait pour conséquence de rendre les demandes des appelantes irrecevables.

Sur ce point, la Cour a commencé par rappeler ce qui émane des textes, à savoir que :

  • « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon» (article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle),
  • « Le droit exclusif d’exploitation […] prend effet à compter du dépôt de la demande » (article L. 613-1),
  • Par exception aux dispositions de l’article L. 613-1, les faits antérieurs à la date à laquelle la demande de brevet a été rendue publique […] ou à celle de la notification à tout tiers d’une copie certifiée de cette demande ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet. (‘) Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet sursoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet» (article L. 615-4).

Les juges du fond en ont conclu que si les textes prévoient qu’il est possible d’agir en contrefaçon sur la base d’une demande de brevet (avec obligation de sursis à statuer jusqu’à la délivrance), cette possibilité n’est pas prévue en matière de référé.

En conséquence, faute pour les appelantes de démontrer une atteinte imminente à un brevet délivré, au jour où le juge des référés statuait, elles n’étaient pas recevables à présenter leur demande.

 

La délivrance de l’un des brevets après l’ordonnance

 

Dans l’intervalle, l’un des brevets litigieux avait en revanche été délivré. Les juges du fonds ont donc tranché en ce sens qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la délivrance dudit titre postérieurement à l’ordonnance devait être prise en compte et permettait de facto aux appelantes d’agir en référé.

Ceci étant, leur demande n’a pas été couronnée de succès car il a été considéré qu’il y avait des contestations sérieuses (faits antérieurs à l’envoi de la copie certifiée de la demande ne pouvaient être pris en compte) et une absence de vraisemblance des actes reprochés (insuffisance de justification de la reproduction des revendications invoquées).

En conséquence, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé et dit n’y avoir lieu à référé.

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