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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Concurrence déloyale : la Cour va droit au But !

Avocat concurrence déloyale Nantes Paris

 

Dans une décision du 29 septembre 2022 (n°21/02435), la Cour d’appel de Douai a rappelé que l’absence de droits d’auteur sur une création, en l’occurrence un présentoir de lits, ne permet pas pour autant sa réutilisation, qui peut être sanctionnée sur le fondement de la concurrence déloyale.

 

Contexte : la reprise d’un prototype de présentoir de lits

 

L’entreprise But a lancé en 2016 un appel d’offre pour un présentoir de lits, auquel a répondu la société Etiq en lui proposant un prototype.

Aucune suite n’a été donnée par But, mais l’année suivante cette entreprise a fait appel à un autre prestataire, concurrent d’Etiq, pour fabriquer un présentoir de lit que cette dernière considérait comme identique à son prototype.

Cette dernière a en conséquence formée une action en contrefaçon de ses droits d’auteur sur le meuble et en concurrence déloyale.

Après avoir été condamnée en première instance, sa responsabilité engagée sur le fondement de la concurrence déloyale, la société But a fait appel de la décision.

 

Solution : la confirmation de la condamnation pour concurrence déloyale de la société But

 

Pas de contrefaçon faute d’originalité des présentoirs

 

La Cour d’appel confirme d’abord que la société Etiq ne pouvait pas se prévaloir de droit d’auteur sur le présentoir de lits.

En effet, une décomposition des éléments composant le prototype révèle qu’ils reposent pour l’essentiel sur des formes courantes dans le domaine considéré, sans que leur créateur ne parvienne à démontrer en quoi il y a exprimé sa personnalité.

En pareil cas, faute d’existence de droits d’auteur, pas d’actes de contrefaçon de la part de But, et l’action sur ce fondement est rejetée.

 

La concurrence déloyale néanmoins caractérisée grâce à un faisceau d’indices

 

La Cour rappelle ensuite que peut être engagée la responsabilité de celui qui, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou s’accapare en le copiant le fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements, car il s’agit alors d’un comportement déloyal contraire aux usages, pratiques et codes du commerce, sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

La Cour relève dans le cas d’espèce un certain nombre de facteurs qui, mis bout à bout, révèlent la déloyauté du commanditaire : après avoir émis un appel d’offre pour un prototype de meubles, il n’y a jamais répondu mais a fait appel à un prestataire tiers pour fabriquer à moindre coût le prototype conçu par le demandeur.

En agissant ainsi, il n’a donc pas eu à payer les frais de conception et de développement du meuble, et a indument profité du travail réalisé par la société Etiq, quand bien celle-ci n’aurait pas de droit d’auteur sur son prototype, et lui cause ainsi un préjudice économique ou au moins moral.

Il y a donc bien acte de concurrence déloyale, même si les entreprises en cause n’étaient pas concurrentes !

Le juge condamne donc l’entreprise déloyale au paiement d’une somme de 40.000 euros.

Il estime qu’il n’y avait en revanche pas lieu, au cas d’espèce, de rappeler les produits déjà mis dans le commerce car le préjudice était réparé par ces dommages et intérêts.

Même en l’absence de droits de propriété intellectuelle sur un produit, sa reprise demeure donc sanctionnée si elle est réalisée selon un comportement contraire aux usages loyaux du commerce !

Outre une valeur intellectuelle, la forme de produits a en effet une valeur concurrentielle et économique.

 

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