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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Contrat informatique : sans collaboration du client pas de faute du prestataire

avocat contrat informatique Dans un arrêt du 15 février 2023, la Cour d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur une demande de résiliation d’un contrat informatique en cas de retard de livraison d’un site d’e-commerce opérationnel où en retour le prestataire invoquait le non-respect par le client de obligation de collaboration.

 

Contexte : un retard dans la livraison d’un site e-commerce opérationnel

 

Dans cette affaire, une entreprise spécialisée dans la vente de matériel informatique avait fait appel à un prestataire de services pour la conception et la réalisation de son site e-commerce. Le contrat conclu précisait les objectifs, les différentes étapes du projet, ainsi qu’une livraison du site dans un délai de 5 mois.

A l’issue de ce délai, le client a mis en demeure le prestataire de lui livrer un site d’e-commerce opérationnel puis faute de réaction positive a assigné son co-contractant en résiliation judiciaire du contrat devant le tribunal de commerce. Déboutée en première instance, elle a interjeté appel du jugement considéré.

 

Solution : pas de manquement du prestataire faute de collaboration du client

 

Le devoir de collaboration du client dans l’exécution d’un contrat informatique réaffirmé

 

La Cour d’appel commence par qualifier le contrat informatique de contrat d’entreprise au sens des articles 1779 et 1987 et suivants du Code civil. Le prestataire était en effet chargé de réaliser un travail spécifique et de fournir un produit spécialement fabriqué pour les besoins du client.

Ensuite, la cour rappelle qu’en matière de contrat informatique, le prestataire est tenu à une obligation de conseil dont le corollaire est le devoir de collaboration du client. Ce devoir de collaboration pèse sur le client dès les négociations, et perdure pendant les phases d’installation et de mise en route.

Le client doit notamment exposer ses besoins spécifiques et l’usage attendu du produit. Plus encore, il doit valider les analyses fonctionnelles nécessaires à la mise au point de l’application.

En l’espèce, le projet était divisé en deux phases : une phase préalable permettant d’établir les documents nécessaires au prestataire (tels que le cahier des charges, cahier de spécifications techniques et fonctionnelles, etc.), puis une phase de contrôle et d’exploitation au cours de laquelle le prestataire s’assure du bon fonctionnement du site et de la conformité au cahier des charges.

La coopération du client était donc indispensable à la bonne exécution de la prestation.

 

Le prestataire a respecté son obligation de moyens

 

La cour précise que le prestataire n’est tenu qu’à une obligation de moyens. En effet, il ne contrôle pas la totalité du processus de la prestation, puisque le respect par le client de son devoir de collaboration constitue pour lui un aléa.

En l’espèce, le client a notamment tardé à valider les propositions successives du prestataire, alors que de chaque validation dépend la mise en œuvre de l’étape suivante.

A l’inverse, le prestataire a rempli son obligation de moyens en accompagnant, conseillant et alertant le client, notamment sur la nécessité d’être davantage actif et coopérant en fournissant les accès et éléments essentiels à la poursuite de la prestation.

En conséquence, la Cour d’appel rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat informatique et confirme ainsi le jugement de première instance.

En synthèse, le prestataire qui s’efforce de répondre aux attentes de son client malgré l’absence de coopération de celui-ci, remplit son devoir de conseil qui n’est qu’une obligation de moyens.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat contrats informatiques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

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