Par une intéressante décision du 8 février 2023 (n°21-24.980), la première chambre civile de la Cour de cassation a confronté la pratique du sampling à la propriété intellectuelle et plus particulièrement à la contrefaçon de droit d’auteur et à l’atteinte aux droits voisins.
Contexte : Deux œuvres musicales, un même séquence instrumentale
En 2008, le groupe de musique français The Do a sorti son album « A Mouthful », lequel contenait notamment un morceau intitulé « The Bridge Is Broken ».
En 2014, le DJ français Feder publiait un single intitulé « Goodbye », que The Do a considéré comme contrefaisant son morceau précité.
En cause, la répétition tout au long du titre « Goodbye » d’un sample (court extrait musical issu d’une œuvre préexistante) reprenant la toute première mesure de « The Bridge is Broken ».
Les titulaires de droits sur le morceau de The Do et le studio d’enregistrement ont alors agit conjointement en justice, à la fois sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur et sur l’atteinte aux droits du producteur de phonogrammes et des artistes-interprètes.
Suivis devant le Tribunal judiciaire de Paris uniquement sur l’atteinte aux droits voisins, ils ont finalement vus l’intégralité de leurs prétentions rejetées par la Cour d’appel de Paris et ont formé un pourvoi en cassation.
Solution : Le rejet tant de la contrefaçon de droit d’auteur que de l’atteinte aux droits voisins
1/ Pas de contrefaçon de droit d’auteur faute de reprise d’un élément déterminant caractérisant l’originalité
Selon les articles L.122-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur dispose du droit de représenter et de reproduire son œuvre : toute réutilisation de sa création par un tiers implique donc son autorisation préalable.
Sous l’angle de la contrefaçon de droit d’auteur, le cas du sampling est toujours délicat à appréhender car, par définition, l’œuvre dérivée ne reprend qu’une très courte séquence musicale qu’elle réutilise et réinterprète, souvent en la répétant, ne l’utilisant donc que comme un élément parmi d’autres dans sa nouvelle création.
Il est donc nécessaire, pour l’auteur, de démontrer l’importance de la séquence dans l’œuvre musicale et non la seule originalité du morceau duquel elle est issue, puisque c’est bien cette seule séquence qui est reprise.
C’est notamment à cette difficulté qu’avait été confrontés les demandeurs en première instance : si la cour d’appel avait bien considéré que l’originalité du morceau « The Bridge is Broken » en tant que tel n’était pas contestée, et si l’identité des séquences musicales des morceaux ne faisait ici pas débat, la cour considérait en revanche que la séquence litigieuse n’en était pas un élément déterminant qui participerait à son originalité.
Malgré un rapport d’expert qui considérait le court morceau comme « bien identifiable et mémorisable », participant à la « structure harmonique de l’œuvre » et y constituant un motif récurrent, la Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point.
Elle approuve ainsi la cour d’appel d’avoir estimé que la séquence dont la reprise était reprochée ne constituait pas un « gimmick » et n’était pas un élément déterminant permettant de caractériser la personnalité de l’auteur et ainsi de contribuer à l’originalité de l’œuvre.
En conséquence, faute de démonstration d’originalité de la séquence, il ne pouvait y avoir de contrefaçon de droit d’auteur.
Si l’on peut regretter certains motifs contestables de la cour d’appel (notamment le fait que la séquence en question porte sur un « accompagnement d’instrument » et non une partie soliste) ou la référence à une notion pour le moins nébuleuse de « gimmick », cette décision présente le mérite d’une protection de la pratique du sampling et de la réinterprétation musicale.
2/ Pas d’atteinte aux droits voisins faute de prouver la reproduction de la séquence musicale
Tant les producteurs de phonogrammes (article L.213-1 du Code de la propriété intellectuelle) que les artistes-interprètes (article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle) peuvent interdire la reproduction de la séquence sonore qu’ils ont respectivement fixé et joué, dans le cas où cette reproduction interviendrait sans leur autorisation, sans condition cette fois de rapporter la preuve du caractère déterminant ou original de ladite séquence.
Pour se défendre, les titulaires de droit sur Goodbye contestaient donc avoir repris la séquence enregistrée par The Do et indiquaient qu’ils avait simplement fait intervenir un guitariste pour la rejouer.
Cette version des faits était fermement contestée par les demandeurs, qui mettaient en avant le fait que les séquences étaient strictement identiques (mêmes notes, rythmes et tonalité) alors même qu’elles comportaient des éléments musicaux dont la reproduction exacte est difficile (utilisation de notes étouffées, accord principal comprenant une « fausse » note).
La Cour de cassation considère néanmoins une nouvelle fois que la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, a valablement pu considérer qu’il n’était pas démontré que « Goodbye » avait repris et incorporé un extrait de « The Bridge is Broken ».
Sur ce point, la décision parait juridiquement plus contestable car on se demande quelles preuves les demandeurs auraient pu rapporter de plus pour démontrer la reprise, dans la mesure où ils démontraient bien le fait que les deux séquences étaient identiques.
A l’issue de cette décision, il semble difficile pour les titulaires de droits – tant via la contrefaçon de droit d’auteur que la protection offerte par les droits voisins – d’empêcher la réutilisation par des tiers de samples musicaux : il sera en effet nécessaire pour eux de démontrer que la séquence reprise était un élément déterminant de leur œuvre ou de prouver que le tiers a bien réutiliser la séquence de leur enregistrement, ce qui semble quasiment impossible en pratique pour des séquences instrumentales.
Le sampling – dont l’importance pour de nombreux styles musicaux n’est aujourd’hui plus vraiment débattue et dont nombre d’artistes ont réussi à démontrer toute la créativité qu’il permet – a donc encore de beaux jours devant lui, bien qu’il soit dommage que cette réappropriation se fasse au détriment des auteurs.
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