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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Contrefaçon et concurrence déloyale : toute une gamme de qualifications pour sanctionner la copie… d’une gamme de bijoux

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisLe tribunal judiciaire de Paris a rendu, le 18 juin 2025 (n°23/10855), une décision en matière de contrefaçon et de concurrence déloyale dans le domaine de la joaillerie de luxe.

 

Contexte : la vente d’une gamme de bijoux copiant ceux d’une maison de luxe

 

La maison française de joaillerie de luxe Fred Paris propose notamment une gamme de bijoux nommée « Force 10 » composée de bracelets, de colliers, de bagues et de boucles d’oreilles disponibles en différents formats, couleurs et matériaux.

Elle est également titulaire d’un modèle communautaire sur la boucle en forme de manille stylisée des bijoux de cette gamme.

Estimant qu’une créatrice proposait, sur son site Internet, des bijoux reprenant les caractéristiques de sa gamme, elle l’a assignée en contrefaçon de droits d’auteurs et de son modèle ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme.

 

Solution : un cumul de condamnations au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale

 

1/ La contrefaçon reconnue sur les deux fondements

 

S’agissant tout d’abord des droits d’auteur, le Tribunal judiciaire a retenu que la société Fred Paris justifiait d’une exploitation publique et non équivoque de sa gamme de bijoux depuis plus de 15 ans et conclut à la similarité des produits.

Par une motivation quelque peu maladroite, il a ensuite repris les caractéristiques invoquées par la titulaire des droits pour justifier de l’originalité commune à l’ensemble de ses bijoux, semblant considérer que la combinaison de ces caractéristiques communes rendait au global les bijoux originaux, puis relevé que les bijoux de la créatrice reprenaient toutes ces caractéristiques et constituaient donc une contrefaçon.

S’agissant ensuite du modèle, le Tribunal a relevé que l’utilisateur averti pour apprécier l’existence d’une contrefaçon est un amateur de bijoux moyen de haut de gamme.

Il a ensuite estimé que les bijoux de la créatrice reproduisaient les caractéristiques essentielles du modèle et caractérisaient donc la contrefaçon.

Si la défenderesse mettait en avant d’autre bijoux similaires, le juge a relevé que les pièces versées n’étaient pas datées de sorte qu’elle ne permettaient pas de remettre en cause la nouveauté ou le caractère propre du modèle.

 

2/ La concurrence déloyale et le parasitisme reconnu en raison d’un effet de gamme

 

Le Tribunal a tout d’abord rappelé que la concurrence déloyale et le parasitisme, s’ils pouvaient être invoqués conjointement à une contrefaçon, exigeaient la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (solution classique en la matière).

Il a ensuite considéré que l’effet de gamme, à savoir la reprise de toute une gamme de produits (telle qu’une reprise des déclinaisons de couleurs, de taille et d’ornements), constituait un tel fait distinct de la contrefaçon.

En l’occurrence, cette reprise de la gamme par la créatrice créait un risque de confusion entre ses produits et ceux de la société Fred Paris, témoignant en plus d’une volonté de sa part de se placer dans le sillage de la maison de luxe.

Pour ces différents agissements, la créatrice est condamnée à indemniser le préjudice de la société Fred Paris, le Tribunal s’étant basé sur le chiffre d’affaires généré par la créatrice pour fixer le montant des dommages et intérêts (correspondant en l’occurrence à environ 2 mois de chiffre d’affaires).

En résumé, si la copie d’une création protégée est sanctionnable au titre de la contrefaçon, la reprise de plusieurs créations et surtout de leurs déclinaisons est sanctionnable de manière indépendante, au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, par application de la théorie de l’effet de gamme.

 

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