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Contrefaçon IGP : n’est pas breton qui veut !

IGP

 

Dans un arrêt du 27 septembre 2022, la Cour d’appel de Rennes s’est prononcée sur l’utilisation de l’indication géographique protégée (IGP) « Farine de blé noir de Bretagne / Farine de blé noir – Gwinizh du Breizh » par une entreprise de minoterie.

 

Contexte : l’utilisation d’une indication géographique protégée hors habilitation

 

L’IGP est un label qui permet aux consommateurs d’identifier des produits, qu’ils soient par exemple agricoles, viticoles ou encore cosmétiques, dont la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à leur origine géographique. Cette appellation, contrairement à celles d’AOP (appellation d’origine protégée – territoire de l’Union européenne) ou d’AOC (appellation d’origine contrôlée – territoire français) qui sont principalement liées au seul territoire de provenance, renvoie à la notion de savoir-faire lié à un territoire.

 

Dans cette affaire, une société de minoterie s’était vue refuser par l’association Blé noir tradition Bretagne, organisme de défense et de gestion de l’IGP « Farine de blé noir / Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh », l’habilitation à utiliser cette dernière pour non-respect du cahier des charges suite à la visite de contrôle du moulin.

Elle était donc attaquée pour contrefaçon de l’IGP en cause.

L’association Blé noir tradition Bretagne (BNTB) affirmait que ce refus d’habilitation entrainait l’interdiction pour la société de faire usage de sa marque « Les Monts d’Arrée tradition Bretagne » et de l’IGP.

Après une première cassation partielle en 2019 concluant à l’annulation de l’exclusion de l’association, l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Rennes.

 

Solution : L’utilisation hors habilitation d’une IGP constitue une contrefaçon et justifie l’annulation de la marque déposée par le contrevenant

 

L’utilisation de l’IGP sans habilitation est susceptible de tromper le consommateur

 

Il résulte de l’article L.722-1 du Code de la propriété intellectuelle que les atteintes portées à une indication géographique (IGP) en violation de la protection accordée par le droit national ou européen constituent des actes de contrefaçon.

Les règles de protection des indications géographiques sont prévues par le règlement européen (CE) n°510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

L’arrêté règlementant l’utilisation de l’indication géographique « Bretagne » ou « Breizh » prévoit que l’emploi de l’IGP est interdit dans l’étiquetage, la présentation commerciale et les documents relatifs à des farines et produits comparables qui ne répondent pas au cahier des charges de l’IGP protégée « Farine de blé noir de Bretagne » ou « Farine de blé noir – Gwinizh du Breizh ».

En l’espèce, la société avait d’une part, utilisé des visuels qui faisaient directement mention de l’IGP en cause. La Cour a rappelé que l’évocation de l’indication enregistrée était caractérisée par la seule utilisation des termes.

D’autre part, s’agissant de visuels représentant une femme en costume traditionnel à laquelle était ajointe la mention « La Bigouden », la Cour a décidé que ces éléments évoquaient les pays Bigoudens qui constituent une partie emblématique de la région Bretagne.

En conséquence, les juges ont retenu que l’utilisation de ces visuels constitue une contrefaçon, dès lors que la société ne répondait plus au cahier des charges de l’IGP.

 

L’absence d’habilitation à utiliser une IGP est susceptible d’avoir une incidence sur la validité de la marque enregistrée par le contrevenant

 

Par ailleurs, la Cour a conclu à l’annulation de la marque « Les Monts d’Arrée Tradition Bretagne » de la défenderesse, qui employait l’indication « Bretagne », pour désigner des produits qui ne répondaient pas au cahier des charges. Le consommateur risquait en effet être induit en erreur, non pas sur l’origine des produits, mais sur le fait que la société pouvait bénéficier de l’IGP en cause.

 

En synthèse, l’absence d’habilitation à utiliser une IGP est susceptible d’avoir une incidence sur la validité et sur l’utilisation de marques intégrant une indication protégée.

 

Pour de plus amples informations relatives aux labels (IGP/AOP/AOC).

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit de la propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

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