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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Droits d’auteur sur un logiciel : pas si facile d’être original

Avocat droit d'auteur NantesDans un arrêt récent du 5 février 2024, la Cour d’appel de Nancy s’est prononcée sur la question de l’originalité d’un logiciel et donc de sa protection par le droit d’auteur.

 

Contexte : litige entre un ancien stagiaire / salarié et une société sur le développement d’un logiciel

 

 

Dans cette affaire, un étudiant en informatique avait été sollicité en 2009 par la société ADP, société de courtage en assurances, pour développer un logiciel de tarification de primes d’assurances. Il est ensuite devenu salarié de ladite société d’octobre 2012 à mai 2013, un litige étant survenu entre les parties à la rupture du contrat de travail.

Estimant être l’auteur du logiciel en cause et reprochant l’usage par son employeur du logiciel développé par ses soins, l’ancien salarié a fait procéder à une saisie-contrefaçon diligentée dans ses locaux. Suite à cela, il a assigné la société ADP (entre autres) en contrefaçon dudit logiciel devant le Tribunal judiciaire de Nancy.

 Par un jugement du 24 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Nancy a fait droit à ses demandes en retenant que l’utilisation du logiciel tarificateur (original au sens du droit d’auteur) par la société ADP à la suite du départ de son salarié constituait un acte de contrefaçon. Il a condamné en conséquence la société ADP à lui verser notamment la somme de 65.925 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subit en raison de la contrefaçon de ses droits d’auteur.

La société ADP a interjeté appel de ce jugement.

 

Solution : l’interprétation in concreto de l’originalité en matière de logiciel

 

Le rappel du périmètre de protection des logiciels par le droit d’auteur

 

Dans sa décision, la Cour d’appel rappelle tout d’abord qu’il appartient à celui qui se prévaut de la qualité d’auteur d’un logiciel de rapporter la preuve de son originalité, laquelle résulte des choix qu’il a opérés, d’un apport intellectuel propre et d’efforts personnalisés, allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante.

Elle rappelle également quels éléments composant les logiciels sont susceptibles de bénéficier d’une protection par le droit d’auteur : le code source, le code objet, le cahier des charges, la documentation associée au programme, le matériel de conception préparatoire.

A contrario elle rappelle quels éléments sont exclus du périmètre de protection, à savoir : le langage de programmation, les algorithmes, les fonctionnalités, ces éléments étant de libre parcours puisque relevant à proprement parler de l’idée.

 

L’insuffisance en l’espèce de la démonstration des choix et de l’apport intellectuel opérés

 

En l’espèce, la Cour a finalement considéré que le requérant échouait à démontrer en quoi le logiciel litigieux était empreint d’une originalité certaine.

En effet, concernant le document de présentation du logiciel fourni par le développeur, la Cour a retenu que « la démarche intellectuelle décrite procèd[ait] d’une pure logique » et que les moyens mis en œuvre avaient été « exposés de manière très succincte ». Concrètement, le logiciel permettait de générer automatiquement des contrats d’assurance sans erreur, sans rupture d’accès pour les sociétés de courtage l’utilisant et permettant une communication rapide avec les clients. Pour ce faire, le développeur expliquait qu’il avait réalisé un travail particulier pour comparer les données émanant de plusieurs documents et pour assurer la sécurité du tout. Insuffisant pour la Cour donc.

Sur les moyens mis en œuvre par le développeur pour atteindre ses objectifs, la Cour considère qu’ils ne révèlent aucun apport créatif « dès lors qu’il se borne à exposer un objectif de fonctionnalités obtenues grâce à des langages informatiques, à des algorithmes, à une infrastructure en open source et à une base de données également en open source. ».

 Concernant les codes source, la Cour soutient qu’il appartenait au développeur de démontrer en quoi « les éléments des codes source du logiciel litigieux se distingueraient des logiciels existants dans le domaine d’activité considéré », en exposant le cheminement intellectuel qu’il a suivi et les choix qu’il a opérés.

Or, elle retient dans le cas d’espèce que le développeur s’est simplement contenté de lister les éléments qu’il considérait originaux, sans expliciter d’avantage les arbitrages qu’il avait été amené à faire pour concevoir le logiciel. Elle se fonde également sur le fait qu’il existait sur le marché de nombreux logiciels offrant les mêmes fonctionnalités que le logiciel en cause et que le code source ne permettait pas de le distinguer de ceux-ci.

 

Finalement, elle estime que le développeur a échoué à rapporter la preuve d’un apport intellectuel et de choix propres dans le développement du logiciel.

 

Elle le déboute donc de sa demande de condamnation en contrefaçon.

 

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