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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Invention de salarié n’ayant pas fait l’objet d’un brevet : une rémunération supplémentaire est-elle payable au salarié ?

Avocat droit des brevetsDans un arrêt du 29 mars 2023 (n°21/05362), la Cour d’appel de Paris, a eu l’occasion de se prononcer sur la demande d’un salarié sollicitant le paiement de rémunérations supplémentaires du fait d’inventions réalisées dans le cadre de son contrat de travail qui n’avaient pas l’objet de dépôts de brevets.

 

Contexte : un salarié estimait avoir participé dans le cadre de son travail à des inventions brevetables mais non brevetées et réclamait en conséquence le paiement de rémunérations supplémentaires

 

Dans le cas de l’espèce, un salarié d’une célèbre entreprise d’électricité avait réalisé, dans le cadre de ses fonctions, pas moins de 19 inventions.

Après avoir sollicité sa mise à la retraite, le salarié en question avait saisi le conseil des prud’hommes afin de condamner son ancien employeur à lui verser un rappel de salaire ainsi que, notamment des compensations financières du fait de ses inventions.

Le conseil des prud’hommes saisi avait toutefois rejeté les demandes formulées par le salarié.

Celui-ci, insatisfait de cette décision, interjeta appel afin de voir reconnaître le bien-fondé de ses demandes.

 

Solution : une demande rejetée du fait de l’absence de preuve de la brevetabilité des inventions

 

L’absence de dépôt des innovations en cause

 

Tout d’abord, afin d’apprécier le bien-fondé des demandes formulées par le salarié, la Cour d’appel de Paris cite les dispositions de l’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle et précise que si les inventions réalisées par le salarié dans le cadre de son contrat de travail comportent une mission inventive, celle-ci ouvrent droit à une rémunération supplémentaire, à condition pour le salarié que l’invention soit brevetable.

Et pour cause, dans le cas d’espèce, aucun brevet n’avait été déposé par l’employeur sur les inventions en cause. En conséquence, il appartenait ainsi au salarié de rapporter, pour chacune des inventions évoquées, la preuve de leur brevetabilité (invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle).

 

La preuve de la brevetabilité comme préalable à un droit à rémunération

 

Pour rapporter la preuve de la brevetabilité de ses inventions, le salarié produisait à l’instance une description synthétique de ses inventions, ainsi que des attestations d’anciens collègues relatant le rôle du salarié dans la réalisation de plusieurs projets.

Toutefois, selon la Cour d’appel de Paris, si ces éléments témoignent bien d’interventions de maintenance ou encore de dépannage réalisées par le salarié dans le cadre de ses fonctions, ou encore de la compétence et de la disponibilité de ce dernier, ils ne sont pas suffisants à démontrer que les inventions en cause remplissent les conditions de brevetabilité. Il est également fait reproche au salarié de ne pas avoir déclaré ses inventions dans le cadre de son contrat de travail.

En conséquence, la juridiction rejette la demande de rémunération supplémentaire formulée par le salarié.

En résumé, préalablement à une demande en paiement de rémunération supplémentaire concernant une invention qui n’aurait pas fait l’objet d’un dépôt, il importe donc, de s’assurer être en mesure de pouvoir démontrer sa brevetabilité à savoir, qu’il s’agit d’une invention nouvelle, impliquant une activité inventive, et susceptible d’application industrielle.

 

 

 

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