Skip to content
Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Mettons le paquet sur les marques !

Avocat droit des MarquesLe 14 novembre dernier, une nouvelle étape a été franchie dans le cadre de la transposition en droit interne de la Directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015 visant à rapprocher les législations des Etats membres sur les marques (aka « le Paquet Marques »), grâce à la publication au Journal Officiel de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de service, prise sur le fondement des dispositions de la loi PACTE.

 

Il s’agit d’une réforme majeure du droit des marques, qui apportent de nombreuses nouveautés tant sur le fond des droits de marque que sur les questions procédurales.

PARMI LES MODIFICATIONS LES PLUS IMPORTANTES DE CETTE RÉFORME, ON COMPTE, ENTRE AUTRES :

  •  La modification du système des taxes : le forfait prévu pour les trois premières classes de produits ou services visés lors du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque est supprimé, au profit d’un montant individuel par classe visée, et ce dès la première classe.

 

  •  L’allègement de l’exigence de représentation graphique de la marque : la nouvelle rédaction de l’article L.711-1 du CPI pourra permettre le dépôt de marques telles que des marques sonores, multimédia, de mouvement, voire éventuellement olfactives.

 

  • L’élargissement des motifs de refus d’enregistrement : outre le traditionnel refus d’enregistrement des signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et des signes trompeurs ou déceptifs, seront désormais exclus de tout enregistrement les signes portant atteinte à des appellations d’origine, des indications géographiques, des dénominations de variétés végétales antérieures enregistrées ou encore les demandes effectuées de mauvaise foi.

 

  •  L’élargissement des droits antérieurs pouvant fonder une opposition : pourront désormais être invoqués pour s’opposer à l’enregistrement d’une marque notamment une dénomination sociale, ou une raison sociale antérieure (s’il existe un risque de confusion), un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine (si leur portée n’est pas seulement locale et s’il existe un risque de confusion), une indication géographique ou une demande d’indication géographique (sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur) ou encore le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale.

 

  •  La modification du déroulé de la procédure d’opposition : dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, il sera possible de faire une opposition formelle auprès du Directeur de l’INPI, en ne déclarant dans un premier temps que les éléments permettant d’identifier les parties et signes concernés, et de ne fournir l’exposé des moyens qu’ultérieurement, dans un délai supplémentaire d’un mois.

 

  •  L’instauration d’une procédure administrative en déchéance ou nullité de marque : l’INPI se voit reconnaitre une compétence exclusive pour les actions en déchéance et les actions en nullité formées à titre principale (sous réserve qu’un contentieux judiciaire ne soit pas déjà en cours). A noter toutefois que cette procédure ne devrait être effective qu’à compter du 1er avril 2020.

 

  •  L’imprescriptibilité de l’action en nullité : le nouvel article L.716-6-6 du CPI consacre cette imprescriptibilité, sous réserve du cas de forclusion par tolérance, ou de l’action en nullité fondée sur une marque notoirement connue.

 

  • La précision du point de départ du délai de calcul de la prescription de l’action en contrefaçon : l’article L.716-4-2 du CPI prévoit quant à lui, dans son dernier alinéa, que le délai de cinq ans pour agir en contrefaçon court à compter du jour où le titulaire d’un droit a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du dernier fait lui permettant d’agir.

A noter que l’ordonnance entrera en vigueur à la publication de son décret d’application, lequel doit en principe intervenir au plus tard le 15 décembre 2019.

A lire aussi...