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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Non-respect des termes d’une licence de logiciel : manquement contractuel ou contrefaçon ?

Avocat logicielPar une décision récente du 19 mars 2021, la Cour d’appel de Paris (n°19/17493) est venue trancher le différend qui opposait la société Entr’ouvert, conceptrice du logiciel LASSO, à la société Orange.

Contexte :

LASSO est un logiciel qui propose un système d’authentification unique permettant aux internautes de s’identifier une seule fois pour accéder à plusieurs sites. Ce logiciel, conçu en 2003, est exploité à la fois sous licence libre (GNU GPL v.2) et sous licence commerciale lorsqu’il est fortement intégré dans une solution propriétaire.

Fin 2005, un appel d’offre était lancé par la Direction Générale de Modernisation de l’Etat en vue de la conception du portail « Mon service public ». Cet appel d’offre a été remporté par la société Orange, qui proposait une interface intégrant une grande partie du logiciel LASSO sous licence libre.

La société Entr’ouvert a donc fait assigner Orange en contrefaçon de logiciel. Elle estimait que la mise à disposition de LASSO dans la solution proposé par Orange contrevenait aux dispositions de la licence et engageait sa responsabilité délictuelle.

Le fondement délictuel de l’action n’a cependant pas convaincu les juges du tribunal de grande instance de Paris. Ces derniers ont appliqué le fameux principe de non-cumul en vertu duquel la responsabilité délictuelle doit être écartée au profit de la responsabilité contractuelle dès lors que les parties sont liées par un contrat.

La société Entr’ouvert a donc interjeté appel.

Solution :

La Cour d’appel de Paris cite, à l’appui de sa décision, l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 18 décembre 2019 dans l’affaire « IT Developpement /Free Mobile » (aff. C-666/18). La juridiction européenne estimait que le législateur français reste libre de fixer les modalités concrètes de protection des droits d’auteurs des concepteurs de logiciel et de définir la nature contractuelle ou délictuelle de l’action contre un licencié. Dans sa décision, elle précisait cependant qu’il était indispensable que les exigences de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur soient respectées.

Cette dernière précision militait donc, a priori, pour que le régime de la contrefaçon s’applique en cas de violation des termes d’une licence.

Et bien, malgré cela, la Cour d’appel persiste et signe en appliquant le principe de non-cumul à la contrefaçon de logiciel :
• Lorsque l’atteinte au droit d’auteur sur le logiciel résulte d’un acte de contrefaçon, l’action doit être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

• Lorsque l’atteinte au droit d’auteur sur le logiciel résulte d’un manquement contractuel, seule l’action en responsabilité contractuelle est recevable.

Elle déclare ainsi irrecevable l’action en contrefaçon de logiciel fondé sur la responsabilité délictuelle.

En revanche, elle accueille l’action en parasitisme, considérant que les agissements parasitaires reposaient sur des faits distincts ne se heurtant pas à la règle de non-cumul. Elle estime ainsi que la solution qui avait été développée par Orange était totalement dépendante de la présence du logiciel LASSO, procurant « sans bourse délier » un avantage économique à la société Orange.

Résumé :

En cas de non-respect d’une licence de logiciel, au vu de cette décision, vigilance est donc de mise.

Il apparaît préférable de se fonder sur la responsabilité contractuelle pour agir à l’encontre d’une partie qui ne respecte pas les dispositions du contrat de licence.

Gageons cependant que la partie n’est pas finie et qu’un pourvoi sera formé tant le sujet est sensible…

Dans l’intervalle, les éditeurs de logiciels resteront cependant malheureusement dans une grande incertitude.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, des avocats propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition. 

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