Dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 janvier 2023 (RG n° 21/01374), cette dernière s’est prononcée de manière intéressante sur l’exécution d’un contrat d’intégration de progiciel informatique mené via la méthode agile.
Contexte : Un projet d’intégration logiciel (ERP) conclu sous méthode agile
Une société coopérative ouvrière de production a fait appel à un prestataire pour l’intégration d’un nouveau logiciel métier (ERP), celui qu’elle utilisait jusqu’alors étant en passe d’être abandonné par son éditeur.
Le contrat prévoyait un fonctionnement en plusieurs temps, avec tout d’abord une définition du « backlog » par les parties, à savoir la liste des fonctionnalités attendues, puis un développement de ces fonctionnalités pour un forfait convenu entre les parties jusqu’à la livraison de la solution.
L’exécution du contrat était donc prévue selon la méthode dite « agile », à savoir un développement reposant sur la collaboration entre les parties et l’itération sur de courtes périodes (appelées sprints) dédiées à des sous-objectifs jusqu’à atteindre une solution répondant aux attentes du client.
Le projet a toutefois rencontré des difficultés à mi-chemin, conduisant à divers reports et nouvelles itérations forfaitaires (le budget initialement prévu pour 30.000 euros ayant dépassé les 100.000 euros), jusqu’à ce que les parties y mettent un terme et que le client agisse en justice pour que soit reconnue l’inexécution de son prestataire.
Le tribunal judiciaire ayant retenu son inexécution, le prestataire a formé appel.
Solution : Le choix d’une intégration sous méthode agile ne dédouane pas le prestataire
1/ La reconnaissance de manquements du prestataire malgré le choix d’une intégration en mode agile
Le Tribunal relève que le contrat prévoyait le remplacement du logiciel actuel du client par le nouvel ERP, ce qui signifie selon lui que le prestataire devait envisager toutes les conséquences au regard de l’architecture informatique existante (dont le détail lui avait été communiqué en amont).
Il n’était par ailleurs pas établi que le client ait souhaité le développement de nouvelles fonctionnalités non prévues en cours de projet : au contraire, il avait même accepté d’en exclure certaines.
Les difficultés sont donc liées, selon le juge, à la définition des besoins techniques pour réaliser la solution en cause, laquelle incombe au prestataire professionnel et non au client qui n’est, lui, tenu qu’à une collaboration active dans le projet.
Partant, en proposant une prestation pour un prix prévu entre 20.000 et 30.000 euros, alors que le total des sommes engagées pour un produit non-fini dépassait les 110.000 euros, le prestataire a sous-estimé les besoins de sa cliente, suffisamment exprimés en avant-vente, et a dès lors manqué à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde.
2/ La résiliation du contrat
Conséquence de ces manquements, le contrat est résilié pour inexécution du prestataire, dont l’organisation interne avait au surplus accentué les retards pris au cours des sprints (seule une moitié ayant été menés à terme à l’arrêt du projet).
Le prestataire est en conséquence condamné à rembourser l’intégralité des sommes payées par le client au titre du contrat.
En revanche, le client qui demandait également l’indemnisation de sa baisse de chiffre d’affaire et de ses surcoûts salariaux liés au retard pris dans le projet est débouté sur ces points, faute pour lui d’avoir versé des pièces étayant ses demandes.
En résumé, si recourir à la méthode agile peut présenter des avantages – pour les deux parties – dans l’exécution d’un contrat, elle n’exonère pas le prestataire de procéder à une collecte très attentive des besoins de son client.
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