Loi du 11 mars 2014 « renforçant la lutte contre la contrefaçon » : vers une meilleure réparation du préjudice ?

Avocat concurrence déloyaleLa nouvelle loi visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon est entrée en vigueur le 14 mars 2014. Cette loi a pour objectif affiché de mieux réparer le préjudice subi en matière de contrefaçon.
Voici un tour d’horizon des moyens proposés afin d’atteindre cet objectif :

• Tout d’abord, concernant le calcul des dommages-intérêts à proprement parler, la nouvelle loi invite à plus de détail. Alors que l’application de la loi précédente en matière de lutte contre la contrefaçon en date du 29 octobre 2007 donnait souvent lieu à une réparation globale du préjudice causé, la nouvelle loi impose au juge de « prendre en considération distinctement » les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subis, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur du fait de l’atteinte au droit de propriété intellectuelle du demandeur. En outre, le législateur définit les bénéfices réalisés par le contrefacteur, dont l’octroi par les juges reste assez rare, en y incluant les « économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits ». Ces différents chefs de préjudice étant cumulatifs, gageons que leur évaluation séparée aura un effet vertueux sur les montants alloués par les tribunaux, sous réserve que les plaideurs profitent de cette opportunité qu’offre la nouvelle loi en justifiant au mieux chacun des chefs de préjudice.

• Ensuite, afin d’éviter aux parties de se heurter à la carence d’éléments leur permettant de chiffrer leur préjudice, la loi met un terme à des hésitations jurisprudentielles relatives au « droit à l’information ». Grande nouveauté de la loi précédente en matière de lutte contre la contrefaçon en date du 29 octobre 2007, le « droit à l’information » devait permettre au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle d’obtenir la communication de documents sur les produits contrefaisants par son adversaire dans le cadre d’un contentieux, et notamment des éléments chiffrés sur l’étendue de la contrefaçon (ex. : volume de vente, prix de vente etc.). Toutefois, cette prérogative avait fait l’objet d’une jurisprudence divergente, certains juges estimant que ce droit ne pouvait être mis en œuvre qu’après la résolution du litige ayant abouti à une condamnation pour contrefaçon. La nouvelle loi met fin aux hésitations et confirme son application possible avant toute décision sur la matérialité de la contrefaçon, à charge donc, une nouvelle fois, pour les plaideurs de mettre en œuvre ce mécanisme aux fins d’obtenir des éléments de chiffrage du préjudice.

• Enfin, la loi modifie également les délais de prescription en matière de propriété industrielle : pour les actions civiles en contrefaçon et en revendication, le délai passe ainsi de 3 à 5 ans, s’alignant sur la prescription de droit commun. Un tel allongement augmentera mécaniquement les dommages-intérêts accordés.

Parions que ces différentes mesures et réponses apportées aux hésitations jurisprudentielles en la matière permettront une meilleure indemnisation des titulaires des droits de propriété intellectuelle contrefaits et offriront ainsi un cadre favorisant la création et l’innovation.

La fonctionnalité « Google suggest » n’échappe pas à la loi informatique et libertés !

Avocat droit numérique SolvaxiaLa fonctionnalité « Google suggest » permet, lors de la saisie d’un terme dans la barre de recherche sur le moteur de recherche Google, de se voir proposer des termes complémentaires sur lesquels cliquer pour affiner sa recherche.

 

C’est dans ce cadre qu’un internaute avait observé que lorsqu’il tapait son nom et son prénom sur le célèbre moteur de recherche, des termes correspondant à son passé pénal et portant ainsi atteinte à sa réputation et à son activité, étaient proposés. A la suite de l’envoi de mises en demeure restées infructueuses, c’est sur le fondement du droit d’opposition prévu dans la loi Informatique et Libertés du n°78-17 du 6 janvier 1978 qu’il a demandé en justice le retrait de la suggestion litigieuse. Par jugement du 28 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Paris a fait droit à sa demande et condamné la société de droit américain Google Inc. à supprimer les termes litigieux ainsi proposées par son outil de suggestion.

Copie de site internet : stop à la contrefaçon !

Avocat e-réputationLa société Vente-privée a attaqué en contrefaçon de droits d’auteur sur son site Internet l’un de ses concurrents. Elle revendiquait la combinaison des différents éléments suivants, et notamment : les couleurs dominantes, le bandeau horizontal contenant les rubriques, les noms des différentes rubriques, la position du logo. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 2 juillet 2013, a effectivement estimé que la combinaison de l’ensemble de ces éléments procédait d’une recherche esthétique et n’était pas imposée par un impératif fonctionnel rendant ainsi le site original et donc protégeable au titre du droit d’auteur. A la suite d’une appréciation des ressemblances entre les deux sites, la Cour a estimé que le concurrent de la société vente-privée.com avait bien contrefait son site Internet.

Attention aux mises en demeure sans suite !

Avocat droit des MarquesDans le cadre d’une action en contrefaçon de marque, le défendeur peut être amené à invoquer la forclusion par tolérance de la marque opposée, prévue à l’article L716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, lorsque le titulaire d’une marque a « toléré » l’usage d’un signe pourtant gênant pour lui pendant plus de 5 ans. Il convient donc de garder à l’esprit qu’une mise en demeure sans réponse n’interrompt pas le délai de forclusion, et peut même servir l’argumentaire de la partie adverse !

La loi Hamon arrive : tous à vos CGV !

Avocat rgpdLa loi relative à la consommation, dite « Loi HAMON », a été adoptée, et est actuellement examinée par le Conseil constitutionnel. Sauf censure majeure de ce dernier, elle implique quelques mises à jour pour les acteurs du e-commerce, notamment en ce qui concerne le célèbre droit de rétractation. Ce dernier va en effet passer de 7 à 14 jours pour la vente en ligne, et le nouveau texte précise que « toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle ».

 

Les e-commerçants devront en outre transmettre aux consommateurs un formulaire type de rétractation (les conditions de présentation et les mentions qu’il contient seront fixées par décret en Conseil d’Etat). Enfin, en cas d’exercice du droit de rétractation, les e-commerçants auront alors 14 jours pour rembourser les consommateurs à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter (en cas de vente de biens, le commerçant peut différer le remboursement jusqu’à ce qu’il ait récupéré lesdits biens ou qu’il lui ait été fourni une preuve de l’expédition), au lieu de 30 aujourd’hui. A vos CGV !