Je souhaite déposer une marque. Dois-je réaliser une recherche d’antériorités préalable ?

Avocat droit des MarquesUne recherche d’antériorités permet de vérifier qu’un signe que l’on veut déposer à titre de marque est disponible, c’est-à-dire qu’il ne fait pas déjà l’objet de droits de tiers pour des produits et services identiques, similaires ou complémentaires.

 

Ainsi notamment, une dénomination sociale ou une marque identique ou similaire pour une activité identique ou liée constitue un obstacle à un dépôt (ex : l’existence de la marque « ROTURI » constituera un obstacle au dépôt de « RAUTURI » pour les mêmes services).

Classiquement une recherche d’antériorités en France s’effectue parmi les marques ayant effet en France (marques française, communautaire et internationale désignant la France), les dénominations sociales, noms commerciaux inscrits et noms de domaine.

Il est vivement conseillé de procéder à une telle recherche avant tout dépôt de marque, à défaut de quoi votre dépôt et l’usage fait de la marque pourront être contestés par un concurrent au moment de son enregistrement, voire plusieurs années après votre dépôt, une fois votre identité commerciale bien établie. En effet, l’INPI ne vérifie pas la disponibilité d’un signe.

Avant d’engager des frais sur une marque, notamment en termes de communication, il convient donc de ne pas négliger cette étape fondamentale.

Chasse aux spams : Free appelé à plus de neutralité

Avocat droit numérique SolvaxiaLa chasse aux spams est une préoccupation commune à toute personne disposant d’une adresse électronique. En principe, la prospection directe par email d’une personne qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen est prohibé.

 

Néanmoins, il n’appartient pas à un fournisseur d’accès à Internet de faire régner sa propre loi en bloquant arbitrairement la transmission de courriers électroniques émanant de sociétés tierces.

En l’espèce, le litige opposait FREE à la société BUZZEE, dont l’activité consiste notamment dans la gestion de courriers internet de masse, et d’organisation de conférences téléphoniques. La société FREE a en effet pris le parti de bloquer les courriels émanant des adresses IP de la société BUZZEE et adressés à des internautes disposant d’une adresse @free.fr. La société BUZZEE a donc assigné FREE en justice.

Pour sa défense, FREE prétendait que de nombreux courriels envoyés par BUZZEE étaient des spams et violaient l’article L.34-5 du Code des postes et des communications électroniques, faute d’être envoyés à des personnes ayant préalablement consenti à ce type de communication.

Relevant que la société FREE n’était pas mandatée par ses clients pour filtrer leurs messages électroniques et que, quand bien même elle le serait, elle n’aurait pas les moyens de s’assurer de l’absence d’un consentement de ses clients à la réception des courriels filtrés, le Tribunal de commerce de Paris a, dans un arrêt en date du 20 janvier 2016, condamné la société FREE au déblocage des serveurs d’adresses IP de la société BUZZEE. En effet, FREE ne démontrait pas de plaintes de ses clients au sujet de courriels émanant de BUZZEE, et de tels agissements étaient, par ailleurs, contraires au principe de neutralité régissant l’activité de fournisseur d’accès Internet.

Non, mais c’est une blague ?

Avocat droit d'auteurTwitter a accepté de faire droit à la demande d’une tweeteuse réclamant, via un formulaire de notification en ligne, le retrait de messages publiés sur le réseau social, reprenant ses blagues. Sur quel fondement ? Le droit d’auteur.

 

En effet, en lieu et place des tweets « contrefacteurs », le message suivant s’affiche désormais : « Ce tweet a été retiré suite à une notification du détenteur des droits ».

Est-il donc véritablement possible de revendiquer la protection d’une blague tweetée au titre du droit d’auteur ? Cette question appelle deux séries d’observations.

En l’espèce, le message humoristique, conformément à la politique de Twitter, n’excédait pas 140 caractères. Or, le Code de la propriété intellectuelle (CPI) indique qu’une œuvre n’est protégeable que lorsqu’elle est originale et porte donc l’empreinte de la personnalité de son auteur. Est-il possible de considérer qu’en moins de 140 caractères, l’auteur d’un tweet peut faire rejaillir l’empreinte de sa personnalité ?

En réalité, la loi précise que sont protégeables « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». Il n’y a donc pas de critère relatif à la longueur de l’œuvre. Ont ainsi pu bénéficier de la protection par le droit d’auteur des titres (de livres par exemple) ou encore des slogans.

Néanmoins, il est certain que plus le texte sera court, plus il sera difficile d’y déceler la « patte » de son auteur.

 

Le droit d’auteur ne protège pas les idées brutes, à moins qu’elles soient matérialisées sous une forme perceptible. La frontière entre formulation d’une idée et matérialisation sous une forme perceptible par les sens est poreuse dans la situation qui nous intéresse. En effet, les nouveaux médias comme Twitter permettent l’expression d’idées (quasiment comme à l’occasion d’échanges oraux) qui sont, au sens strict, matérialisées par écrit mais dépourvues de véritable concrétisation formelle.

Au final, tout dépend du contenu du tweet : s’il est original il sera considéré comme une œuvre et son auteur pourra donc en interdire la reproduction. A l’inverse, il ne sera pas protégé. Ainsi, dans une affaire similaire concernant une anecdote humoristique publiée sur le site VDM, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que « l’anecdote suivante publiée sur le site […] n’est pas originale dans sa forme, la concision du texte et la structure du récit ne révélant rien de la personnalité de l’auteur, seul l’événement relaté ayant un intérêt, et l’idée qu’elle véhicule peut librement être reprise sans commettre d’atteinte au droit d’auteur de celui qui l’a publié » (TGI Paris, 22/05/2014).

En tout état de cause, Twitter a privilégié la prudence et, conformément à ce que lui impose la loi en qualité d’hébergeur, a retiré le tweet notifié comme litigieux, sans pour autant en analyser le caractère réellement protégeable au titre du droit d’auteur. Pour cause, Twitter n’est pas juge.
Il serait en tout cas for intéressant que la question, concernant un tweet, soit soumise à une juridiction …