Comment défendre sa peau ?

Avocat Propriété intellectuelleLe 10 octobre dernier s’est tenue à Nantes la convention internationale de tatouage, l’occasion de faire un zoom sur cet art à part entière et les enjeux qu’il pose en termes de propriété intellectuelle.

 

Un tatouage peut être le résultat de trois démarches :
1. Le client sait exactement ce qu’il veut, le tatoueur exécute l’œuvre ;
2. Le client et le tatoueur discutent d’un concept, d’une idée, qu’ils formalisent ensemble dans un travail de collaboration ; ou
3. Le tatoueur a carte blanche pour développer sa créativité artistique.

Le code de la propriété intellectuelle pose que toute œuvre qui est matérialisée dans une forme perceptible et qui est originale, est protégeable par le droit d’auteur. Dès lors, un tatouage qui remplit ces deux conditions est une création, sur laquelle il est théoriquement possible de revendiquer des droits.

Pourtant le tatouage, en tant qu’œuvre de l’esprit, a pour singularité le support sur lequel il est fixé : le corps humain.

Le droit fait une distinction entre la propriété matérielle d’une œuvre et sa propriété intellectuelle. Contrairement à un tableau peint sur une toile, le support du tatouage a une « vie » indépendante de l’œuvre. Dès lors, comment articuler le droit de propriété sur l’œuvre et le respect de l’inaliénabilité et de la libre disposition qu’une personne a de son corps ?

Est-il envisageable pour un tatoueur de revendiquer la propriété d’un dessin qui est inscrit ad vitam aeternam sur le corps d’un tiers ? Si oui, faut-il qu’une fois la réalisation accomplie, le tatoueur signe un contrat de cession de ses droits d’auteur ? Peut-il s’opposer à ce que son client vende l’image d’une œuvre qui fait désormais partie de son corps ? A priori oui, comme en atteste une affaire concernant Johnny Halliday.

A l’inverse, si la création émane du « tatoué », peut-il interdire au tatoueur d’exposer l’œuvre ou de la reproduire sur une autre personne ? En pratique, oui.

Au-delà des questions habituelles que doit se poser un chef d’entreprise relatives à la protection de son enseigne, son site internet, son nom de domaine, de sa marque ou encore de son logo, le personnel des Tattoo Shop devra gérer des problématiques légales sur l’utilisation, l’exploitation voire l’exposition des œuvres créées par les tatoueurs…

Marques tridimensionnelles : briques lego rejetées mais figurines acceptées

Avocat droit des MarquesUne marque tridimensionnelle ne peut être enregistrée à titre de marque si le signe est constitué exclusivement par la forme imposée par la fonction ou la nature du produit.

 

Après s’être vu refusé sur ce fondement le dépôt à titre de marque de la forme représentant sa brique fétiche, l’entreprise LEGO tient sa revanche en obtenant la validité de l’enregistrement à titre de marque tridimensionnelle de la forme des personnages LEGO.

En l’espèce, la société LEGO avait fait enregistrer auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) deux marques communautaires tridimensionnelles pour des jeux et jouets. Une société concurrente, BESTLOCK, avait demandé en 2012 la nullité des marques enregistrées en soutenant d’une part que la forme du produit serait imposée par sa nature même, et d’autre part que les figurines se conformeraient à des solutions techniques.

L’OHMI a rejeté les demandes en nullités, ce qu’a confirmé le Tribunal de l’UE le 16 juin dernier par le biais de deux décisions.

En effet, alors qu’en 2010 la CJUE avait considéré que les caractéristiques essentielles des briques Lego étaient exclusivement fonctionnelles (CJUE 14-9-0210 aff.48/09), le Tribunal opte cette fois-ci pour la solution inverse.

Ainsi, le Tribunal juge que « le fait que la figurine en cause peut être assemblée, grâce au creux sous les pieds, à des briques de jeux de la gamme Lego ne constitue ni un résultat technique, ni une caractéristique essentielle de la marque contestée » (point 33), et souligne que les caractéristiques essentielles de la forme (la tête, bras, jambes, pieds, etc…) avaient pour but de conférer une apparence humaine aux figurines et qu’aucun élément ne permet de considérer que ces éléments particuliers de la forme en cause répondent à une quelconque fonction technique.