SACEM : à la vie à la mort !

Avocat droit d'auteur Nantes   Dans un jugement récent du 31 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Paris s’est intéressé à la diffusion d’œuvres musicales lors d’obsèques par une société de pompes funèbres.

Contexte : la diffusion de musiques lors d’un enterrement par une société de services funéraires et pompes funèbres

 

Une société de services funéraires et pompes funèbres a conclu un contrat général de représentation avec la SACEM, lui permettant la diffusion d’œuvres musicales lors des enterrements, moyennant une redevance forfaitaire par séance. Estimant ne pas avoir à verser de redevance pour la diffusion de musique lors d’obsèques, la société a assigné la SACEM en nullité du contrat du contrat général de représentation et en restitution des sommes indument payées.

 

Solution : la diffusion de musiques lors d’obsèques est soumise aux droits d’auteur

 

La diffusion de musique lors d’obsèques est une communication au public

 

La société de pompes funèbres soutenait à titre principal que la diffusion de phonogrammes lors d’obsèques ne constituait pas une communication au public au sens du droit européen.

Ainsi, le contrat général de représentation serait, selon elle, nul pour erreur à titre ou pour absence de cause (ou contrepartie illusoire, selon le droit applicable aux contrats reconduits), dès lors que l’autorisation de la SACEM ne serait pas obligatoire.

Au contraire, le tribunal décide que la diffusion de musique lors d’obsèques, en présence des proches du défunt, constitue bien une communication au public, et partant une représentation des œuvres, de sorte que l’autorisation préalable des titulaires des droits d’auteur et droits voisins est requise.

 

L’exception de représentation dans le cercle de famille n’est pas applicable

 

La société de pompes funèbres affirmait à titre subsidiaire que l’exception de représentation dans le cercle de famille s’appliquait.

Le tribunal rappelle les deux critères cumulatifs d’application de l’exception de représentation dans le cercle de famille, à savoir les caractères privé et gratuit de la représentation.

Le tribunal décide qu’à la différence des parents et amis du défunt qui sont considérés comme formant un cercle de famille et diffusent gratuitement de la musique par leurs propres moyens de sonorisation, la société n’est pas fondée à se prévaloir, pour elle-même de l’exception de représentation dans le cercle de famille prévue à l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, puisque la diffusion est réalisée en exécution d’un contrat qui a un but lucratif.

Le critère de la gratuité fait donc défaut.

Par conséquent, le tribunal décide finalement que la société de pompes funèbres n’était pas dispensée de l’autorisation préalable des titulaires des droits sur les œuvres diffusées, de sorte qu’elle n’est pas fondée à invoquer un vice du consentement tiré de l’erreur. Sa demande en nullité du contrat général de représentation et en restitution des sommes versées est donc rejetée.

 

La diffusion de musiques sans autorisation de la SACEM constitue une contrefaçon de droits d’auteur

 

A titre reconventionnel, la SACEM affirmait que la diffusion par la société de pompes funèbres, sans autorisation de la SACEM, postérieurement à la résiliation du contrat général de représentation, constitue une contrefaçon de droits d’auteur.

Le tribunal indique qu’un procès-verbal de constat a été dressé par un agent assermenté de la SACEM lors d’une cérémonie, durant laquelle plusieurs œuvres musicales étaient diffusées et d’autres étaient interprétées par des musiciens, ces œuvres appartenant au répertoire de la SACEM.

Le tribunal décide que la diffusion par la société de pompes funèbres, sans autorisation préalable des titulaires des droits postérieurement à la résiliation du contrat général de représentation, constitue une représentation non autorisée des œuvres et donc une contrefaçon de droits d’auteur.

Les juges condamnent donc à des dommages et intérêts la société de pompes funèbres.

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Droits d’auteur sur un logiciel : pas si facile d’être original

Avocat droit d'auteur NantesDans un arrêt récent du 5 février 2024, la Cour d’appel de Nancy s’est prononcée sur la question de l’originalité d’un logiciel et donc de sa protection par le droit d’auteur.

 

Contexte : litige entre un ancien stagiaire / salarié et une société sur le développement d’un logiciel

 

 

Dans cette affaire, un étudiant en informatique avait été sollicité en 2009 par la société ADP, société de courtage en assurances, pour développer un logiciel de tarification de primes d’assurances. Il est ensuite devenu salarié de ladite société d’octobre 2012 à mai 2013, un litige étant survenu entre les parties à la rupture du contrat de travail.

Estimant être l’auteur du logiciel en cause et reprochant l’usage par son employeur du logiciel développé par ses soins, l’ancien salarié a fait procéder à une saisie-contrefaçon diligentée dans ses locaux. Suite à cela, il a assigné la société ADP (entre autres) en contrefaçon dudit logiciel devant le Tribunal judiciaire de Nancy.

 Par un jugement du 24 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Nancy a fait droit à ses demandes en retenant que l’utilisation du logiciel tarificateur (original au sens du droit d’auteur) par la société ADP à la suite du départ de son salarié constituait un acte de contrefaçon. Il a condamné en conséquence la société ADP à lui verser notamment la somme de 65.925 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subit en raison de la contrefaçon de ses droits d’auteur.

La société ADP a interjeté appel de ce jugement.

 

Solution : l’interprétation in concreto de l’originalité en matière de logiciel

 

Le rappel du périmètre de protection des logiciels par le droit d’auteur

 

Dans sa décision, la Cour d’appel rappelle tout d’abord qu’il appartient à celui qui se prévaut de la qualité d’auteur d’un logiciel de rapporter la preuve de son originalité, laquelle résulte des choix qu’il a opérés, d’un apport intellectuel propre et d’efforts personnalisés, allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante.

Elle rappelle également quels éléments composant les logiciels sont susceptibles de bénéficier d’une protection par le droit d’auteur : le code source, le code objet, le cahier des charges, la documentation associée au programme, le matériel de conception préparatoire.

A contrario elle rappelle quels éléments sont exclus du périmètre de protection, à savoir : le langage de programmation, les algorithmes, les fonctionnalités, ces éléments étant de libre parcours puisque relevant à proprement parler de l’idée.

 

L’insuffisance en l’espèce de la démonstration des choix et de l’apport intellectuel opérés

 

En l’espèce, la Cour a finalement considéré que le requérant échouait à démontrer en quoi le logiciel litigieux était empreint d’une originalité certaine.

En effet, concernant le document de présentation du logiciel fourni par le développeur, la Cour a retenu que « la démarche intellectuelle décrite procèd[ait] d’une pure logique » et que les moyens mis en œuvre avaient été « exposés de manière très succincte ». Concrètement, le logiciel permettait de générer automatiquement des contrats d’assurance sans erreur, sans rupture d’accès pour les sociétés de courtage l’utilisant et permettant une communication rapide avec les clients. Pour ce faire, le développeur expliquait qu’il avait réalisé un travail particulier pour comparer les données émanant de plusieurs documents et pour assurer la sécurité du tout. Insuffisant pour la Cour donc.

Sur les moyens mis en œuvre par le développeur pour atteindre ses objectifs, la Cour considère qu’ils ne révèlent aucun apport créatif « dès lors qu’il se borne à exposer un objectif de fonctionnalités obtenues grâce à des langages informatiques, à des algorithmes, à une infrastructure en open source et à une base de données également en open source. ».

 Concernant les codes source, la Cour soutient qu’il appartenait au développeur de démontrer en quoi « les éléments des codes source du logiciel litigieux se distingueraient des logiciels existants dans le domaine d’activité considéré », en exposant le cheminement intellectuel qu’il a suivi et les choix qu’il a opérés.

Or, elle retient dans le cas d’espèce que le développeur s’est simplement contenté de lister les éléments qu’il considérait originaux, sans expliciter d’avantage les arbitrages qu’il avait été amené à faire pour concevoir le logiciel. Elle se fonde également sur le fait qu’il existait sur le marché de nombreux logiciels offrant les mêmes fonctionnalités que le logiciel en cause et que le code source ne permettait pas de le distinguer de ceux-ci.

 

Finalement, elle estime que le développeur a échoué à rapporter la preuve d’un apport intellectuel et de choix propres dans le développement du logiciel.

 

Elle le déboute donc de sa demande de condamnation en contrefaçon.

 

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Licence de marque – comment ça marche ?

Avocat droit des marques Nantes Le propriétaire d’une marque bénéficie, sur le signe déposé, d’un monopole : il est le seul à pouvoir utiliser sa marque dans le ou les pays où elle est déposée pour les produits et/ou services désignés.

Pour autant, il peut souhaiter soit ne pas exploiter en direct, soit autoriser des tiers à l’exploiter également, et ce pour des raisons des plus diverses : exploitation par une filiale, à l’international …

Il peut dans pareil cas être intéressant de réfléchir à conclure un contrat de licence de marque.

 

Un contrat de licence de marque : qu’est ce que c’est ?

 

On parle de contrat de licence lorsque le propriétaire d’une marque concède à une autre personne une autorisation d’exploiter sa marque selon un périmètre défini.

Derrière cette définition générale, les contrats de licence peuvent comporter en pratique des différences notables pour correspondre aux souhaits des parties.

Mais si la licence de marque peut correspondre à des réalités variées, elle doit toutefois être distinguée de :

  • La cession : le titulaire de la marque ne concède pas une simple autorisation de l’exploiter, mais en cède la propriété.
  • La franchise : si elle peut comporter une autorisation d’exploiter une marque, la franchise est avant tout la transmission et la mise en œuvre d’un savoir-faire. Un contrat spécifique devra être conclu.

 

A quoi faire attention dans ce type de contrat de licence ?

 

La licence de marque n’a pas obligatoirement à être un acte écrit : néanmoins, un tel écrit est recommandé pour s’épargner bien des difficultés par la suite.

Parmi les différentes clauses susceptibles d’être présentes dans un contrat de licence, il convient d’être particulièrement vigilant, entre autres, sur les points suivants.

 

Licence de marque : son périmètre

 

Les parties peuvent aménager sur différents points ce périmètre.

S’agissant de la marque même tout d’abord (qui peut être déjà enregistrée ou simplement déposée, mais doit impérativement être en vigueur), la licence peut porter sur l’intégralité des produits et/ou services visés ou seulement sur une partie d’entre eux. Le titulaire peut par exemple se réserver l’exploitation de sa marque pour la fabrication et la vente de produits informatiques et concéder une licence pour la fourniture de services de maintenance.

La licence peut également porter sur tout ou partie du territoire visé par la marque, permettant de répondre à des nécessités pratiques allant de l’exploitation au sein d’une région à celle dans plusieurs pays (pour une marque internationale ou une marque de l’Union européenne). Il est ainsi possible de concéder des droits à des tiers pour une exploitation dans les Pays de la Loire et à d’autres dans la région parisienne, ou en France pour certains et en Allemagne pour d’autres, etc.

Enfin, la durée de la licence doit être réfléchie et prévue au contrat car une marque n’a potentiellement pas de limite de durée (sous réserve de son renouvellement tous les 10 ans qu’il ne faut pas oublier). Les parties pourront ainsi notamment prévoir une durée fixe avec nécessité de resigner un contrat à échéance (ce qui peut être lourd en pratique) ou un renouvellement du contrat à chaque échéance (automatique ou soumis à conditions, étant précisé qu’un préavis suffisant doit être prévu notamment si la relation est de longue date). Il faut également se ménager des possibilités de sortie du contrat avant échéance pour les parties, par exemple en cas de manquement de l’une d’entre elles à ses obligations ou contractuelles.

Il est en outre important de prévoir ce qui se passera à l’échéance du contrat : cessation de l’usage des marques par le licencié notamment (supports de communication, écoulement éventuel des stocks de produits, etc.).

Afin de pouvoir vérifier que le périmètre de la licence est bien respecté, il est en sus généralement conseillé de prévoir une clause permettant au concédant d’auditer son licencié de manière régulière.

 

L’exclusivité

 

La licence peut être exclusive : le licencié est alors le seul à pouvoir exploiter la marque sur le périmètre donné – excluant ainsi, le cas échéant, une exploitation par le concédant lui-même.

L’exclusivité emporte notamment de forts enjeux sur ce qui est attendu du licencié : s’il est le seul à pouvoir réaliser une activité commerciale, le concédant va nécessairement être plus exigeant à son égard, en prévoyant par exemple des objectifs de chiffre, notamment si la redevance est fixée proportionnellement à un chiffre d’affaires réalisé (ce qui est souvent le cas).

Elle a également une incidence sur la défense des droits : le licencié exclusif pourra agir lui-même contre une contrefaçon de la marque par un tiers, à la condition que le contrat ne le lui interdise pas et qu’il ait mis en demeure au préalable le titulaire de la marque d’agir.

A l’inverse, le licencié non exclusif ne pourra que le cas échéant se joindre à l’action mais pas l’engager lui-même (sauf pour une marque de l’Union Européenne, où il pourra agir à titre principal aux mêmes conditions qu’un licencié exclusif).

Attention enfin : lorsque le contrat de licence est conclu avec une exclusivité qui implique que le licencié s’engage à ne pas exploiter d’autres marques, la remise d’un document d’information précontractuelle est obligatoire, dans les mêmes conditions que pour un contrat de franchise.

 

Les obligations du licencié

 

En contrepartie de l’autorisation d’utiliser la marque, le licencié sera dans la plupart des cas soumis au paiement de redevances, qui seront en généralement (mais pas toujours) proportionnelles à l’exploitation commerciale de la marque et donc aux ventes/à la fourniture de produits et/ou services sous cette dernière.

Ces redevances peuvent être assorties d’un montant plancher, afin d’assurer des revenus pour le concédant quelle que soit l’exploitation, ou être accompagnées du paiement d’un droit d’entrée au début du contrat.

Le licencié, particulièrement s’il bénéficie d’une exclusivité, peut être soumis à une obligation d’exploiter la marque et de réaliser un volume minimal de ventes avec celle-ci. Cela peut notamment avoir des enjeux importants vis-à-vis de la marque elle-même : si le licencié exclusif ne l’exploite pas pendant 5 ans, elle pourrait en effet encourir la déchéance pour non-usage.

Le contrat peut également encadrer les conditions dans lesquelles les marques peuvent être utilisées, particulièrement dans certains domaines où la présentation est primordiale (marques de luxe par exemple).

 

Les obligations du concédant

 

Le concédant doit s’assurer, pendant toute la durée de la licence, du maintien en vigueur de la marque, en la renouvelant si nécessaire mais également en la défendant face à d’éventuelles actions de tiers.

Il appartient par ailleurs au concédant en règle générale mais cela peut être mis à la charge du licencié, de faire inscrire le contrat de licence auprès de l’office où la marque est déposée (INPI pour une marque française, EUIPO pour une marque de l’Union Européenne).

Si cette inscription n’est pas obligatoire, elle est requise pour que le contrat de licence soit opposable à des tiers : à défaut en principe (sauf cas spécifique), pas d’action en contrefaçon possible ! Cela rend donc l’écrit de facto obligatoire pour ce type de contrats.

 

En résumé, un contrat de licence peut permettre de répondre à des besoins divers et doit être rédigé sur mesure pour chaque situation. Il peut donc être utile de recourir à un avocat droit des marques pour bénéficier d’une assistance dans cette rédaction.

 

Prospection commerciale et consentement à la collecte de données personnelles : not FORIOU

Base de donnéesPar une décision du 31 janvier 2024, la CNIL a examiné la collecte du consentement de personnes physiques pour l’utilisation de leurs données dans le cadre de démarchage.

 

Contexte

 

La société FORIOU mène des campagnes de démarchage téléphonique pour faire la promotion de programmes de fidélité.

Pour ces campagnes, elle achète des données personnelles de prospects auprès de différents courtiers en données et d’éditeurs de sites de jeux-concours.

La CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) a été amenée à contrôler la conformité au RGPD de ces campagnes, et a notamment vérifié la manière dont les entités qui vendaient les données personnelles à FORIOU avaient pu les obtenir auprès des personnes concernées.

 

Solution

 

1/ Une collecte de données personnelles qui ne permettait pas de recueillir valablement le consentement des internautes

 

La CNIL s’est dans un premier temps attachée à vérifier les formulaires utilisés par les entités qui collectaient les données personnelles.

Ces formulaires invitaient les utilisateurs à renseigner diverses données (Nom et prénom, adresse, téléphone…) avec un intitulé « Remplissez vos coordonnées ci-dessous en cas de gain », et comportaient des mentions en caractères de plus petite taille en bas de formulaire permettant aux utilisateurs d’accéder par lien hypertexte aux règlements de jeu concours, à la politique de confidentialité ainsi qu’à une liste de sponsors.

La CNIL considère toutefois que le bouton « VALIDER » (ou « CONTINUER »), particulièrement mis en valeur pas sa taille et sa couleur, orientait fortement les utilisateurs à accepter cette collecte de leurs données.

En conséquence, l’apparence trompeuse de ces formulaires ne permettait pas aux courtiers et organisateurs de jeu concours de recueillir un consentement libre et univoque de leurs utilisateurs.

A défaut d’un tel consentement, la collecte de données n’avait donc plus aucune base légale.

 

2/ FORIOU condamnée pour ne pas s’être assuré de la validité du consentement

 

Si les sociétés vendant les données personnelles ne disposaient donc pas de base légale pour les avoir collectées, la société acheteuse n’en avait dès lors pas plus.

Or, pour la CNIL, il appartenait à la société, en tant qu’utilisatrice des données collectées, de s’assurer que les personnes concernées avaient exprimé un consentement valide.

Or, si la société FORIOU avait contractuellement imposé des exigences vis-à-vis de ceux qui lui vendaient les données personnelles, la CNIL relève qu’elle n’opérait en pratique aucun contrôle sur les données personnelles achetées et qu’une proportion importante de ses fichiers de données n’étaient pas conformes à la règlementation sur les données personnelles.

La société FORIOU est en conséquence condamnée au paiement d’une amende de 310.000 euros, correspondant à environ 1% de son chiffre d’affaires.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

Contrefaçon de marque : ICE remet les pendules à l’heure

 

Avocat droit des marques NantesDans un arrêt du 24 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur le rejet, par le directeur général de l’INPI, de la demande en nullité partielle de la marque « ICE DIVING ACADEMY » sur le fondement de la marque antérieure « ICE ».

 

Contexte : La marque « ICE DIVING ACADEMY » porte-t-elle atteinte à la marque antérieure « ICE » ?

 

Dans cette affaire, par décision du 31 mars 2022, le directeur général de l’INPI avait rejeté la demande en nullité partielle formée par le titulaire de la marque de l’Union européenne « ICE » à l’encontre de la marque postérieure française « ICE DIVING ACADEMY », désignant notamment en classe 14 les « boîtiers de montres ; bracelets de montres ».

Le titulaire de la marque « ICE » a donc formé un recours devant la Cour d’appel de Paris pour que la décision de rejet du directeur général de l’INPI soit infirmée.

 

Solution : La marque « ICE DIVING ACADEMY » est annulée pour risque de confusion ou d’association

 

Le caractère distinctif accru de la marque « ICE » en raison de sa notoriété

 

Afin d’apprécier le bien-fondé de la demande en nullité de marque, la Cour d’appel a eu à apprécier le risque de confusion entre la marque litigieuse et la marque antérieure invoquée.

La Cour d’appel a retenu que le titulaire de la marque « ICE » avait démontré que celle-ci était connue par une large partie du public français pour désigner des montres en raison de son importante publicité (notamment grâce à des personnalités du sport et de la musique) et de son succès commercial.

La Cour d’appel a donc précisé qu’il convenait de tenir compte de la notoriété de la marque antérieure « ICE » et de son caractère distinctif accru pour des montres dans l’appréciation du risque de confusion, cela impliquant en effet que le public retienne particulièrement le terme distinctif et dominant « ICE » pour des montres notamment.

 

L’existence d’un risque de confusion ou d’association entre les deux marques

 

La Cour d’appel a en conséquence tranché en ce sens que l’élément « ICE » aurait dû être jugé par le directeur général de l’INPI comme l’élément dominant et distinctif du signe « ICE DIVING ACADEMY ». S’il pouvait conceptuellement évoquer une école de plongée, l’élément « ICE » est en effet placé en position d’attaque et sera retenu par le public en raison de son caractère particulièrement distinctif pour des montres et articles d’horlogerie.

Par conséquent, la Cour a retenu que les ressemblances entre les deux marques étaient suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d’association pour le public pertinent. Celui-ci pourrait en effet considérer que « ICE DIVING ACADEMY » est une déclinaison de la marque antérieure « ICE » et les rattacher à une origine commune, d’autant qu’elles sont enregistrées pour des produits identiques ou très similaires.

La Cour a donc prononcé la nullité partielle de la marque « ICE DIVING ACADEMY ».

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations en la matière, notamment en ce qui concerne la protection de vos marques, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition si nécessaire.