Crash du brevet sur l’affichage d’informations sur un écran de tracking

Avocat droit des brevetsDans une décision du 26 mars 2025, la Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer sur le recours formé par la société Thalès contre une décision du directeur général de l’INPI rejetant sa demande de brevet portant sur un « procédé d’affichage temporel de la mission d’un aéronef », pour déterminer s’il s’agissait d’une invention brevetable ou d’une présentation d’informations non brevetable.

 

Contexte : la demande de brevet portant sur un procédé d’affichage temporel du vol d’un aéronef

 

La société Thalès a déposé en décembre 2010 une demande de brevet français intitulée « procédé d’affichage temporel de la mission d’un aéronef » permettant aux pilotes de visualiser sur un écran les étapes d’un plan de vol d’un aéronef sur une échelle temporelle (timeline).

Après quelques échanges avec l’office, le 17 juillet 2018, l’INPI a rendu une décision de rejet de la demande de brevet au motif, entre autres, que l’invention revendiquée ne serait finalement qu’une présentation d’informations associée à une méthode mathématique dépourvue de caractéristiques techniques en se réduisant à une visualisation des étapes du vol au regard de l’horaire sans moyens techniques distincts.

Après recours de la société Thalès à l’encontre de la décision de l’INPI, la Cour d’appel de Paris a reconnu, le 21 mai 2019, la brevetabilité du brevet et a annulé ladite décision. Elle a considéré que la caractéristique permettant au pilote de sélectionner un affichage partiel de la timeline proposait bien un moyen technique distinct de la simple présentation d’informations.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt par décision du 11 janvier 2023, estimant que la Cour n’établissait pas l’existence de moyens techniques distincts de la simple présentation d’informations et se contentait de reprendre la revendication du brevet.

La Cour de renvoi a donc eu à se pencher une nouvelle fois sur la question de la validité de la demande de brevet en cause.

 

Solution : le rejet de la demande de brevet

 

Le procédé d’affichage de données n’est qu’une présentation d’informations non brevetable

 

Selon la société Thalès, l’invention n’était pas une simple présentation d’informations mais un véritable moyen technique d’affichage remplissant la condition de contribution technique en permettant un affichage facilité des étapes du vol à l’aide d’un moyen de visualisation technique.

Toutefois, la Cour d’appel de Paris ne suit pas cette fois son raisonnement et se range à l’avis des juges de la Cour de cassation et de l’INPI.

À l’examen de la 1ère caractéristique de la revendication 1, à savoir le procédé d’affichage des étapes du vol au regard de l’horaire, elle considère qu’il ne s’agit là que d’une simple fenêtre graphique présentant au pilote les différentes étapes du vol. Or, cela relève uniquement d’une présentation particulière de données, en fonction d’une timeline, sans que ne soient explicités de moyens techniques distincts mis en œuvre.

 

Les moyens techniques mis en œuvre dans l’invention doivent être décrits dans les revendications

 

La Cour se penche également sur la 2ème caractéristique de la revendication 1, à savoir la possibilité pour le pilote de procéder à un affichage partiel de la timeline et ainsi de zoomer sur l’information souhaitée.

La Cour suit le raisonnement de l’INPI et considère qu’aucun moyen technique n’est décrit dans la revendication pour obtenir cet effet de zoom. Ainsi, en l’absence de description des moyens d’interaction entre l’utilisateur et le dispositif d’affichage dans la demande de brevet, cela reste un simple mode d’affichage.

Si la société Thalès tente d’expliciter les moyens techniques mis en œuvre en décrivant l’utilisation d’un trackball et d’un écran tactile, la Cour réplique que ces moyens ne figurent pas dans le brevet.

En conclusion, à défaut de parvenir à caractériser l’existence de la contribution technique apportée par cette revendication et d’expliciter des moyens techniques distincts de la simple présentation d’informations, la brevetabilité de ces revendications n’est pas caractérisée.

 

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Pas de protection par le droit des marques pour une semelle de chaussure

 

Avocat droit des marques NantesDans un arrêt du 24 janvier 2025, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée dans le cadre d’une action en nullité de la marque figurative française représentant la semelle des sandales BIRKENSTOCK déposée en classes 10 et 25 et représentée ci-dessous.

 

 

Contexte : une action en nullité de marque

 

Une société italienne spécialisée dans la création, la fabrication et la vente de chaussures depuis plus de 20 ans a assigné la société de droit allemand BIRKENSTOCK en nullité de sa marque figurative française représentant la semelle de ses sandales. La société italienne estimait en effet, que l’enregistrement de cette marque en France perturbait son activité. Il est à noter que la société allemande avait tenté d’enregistrer la même marque au sein de l’Union Européenne mais qu’un refus lui avait été opposé par l’Office.

Le tribunal judiciaire de Paris a donné droit à la société italienne et prononcé la nullité de la marque française pour l’ensemble des produits en classes 10 et 25.

La société allemande a alors fait appel de cette décision jugeant sa marque parfaitement valide.

 

Solution : nullité de la marque pour absence de distinctivité intrinsèque

 

Absence de caractère exclusivement fonctionnel du signe

 

Pour rappel, sont dépourvus de caractère distinctif les signes qui lors du dépôt sont constitués exclusivement par la forme imposée, par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Ces signes ne sont pas susceptibles d’appropriation et doivent être déclarés nuls s’ils sont enregistrés.

La société italienne soutenait que le signe enregistré présentait uniquement un caractère fonctionnel pour assurer une fonction technique d’adhérence de la semelle. En réponse, la société allemande soutenait que le signe avait seulement une finalité esthétique.

Selon les juges, il n’était pas démontré que les motifs de surface de la semelle sont dédiés à la fonction technique d’adhérence. En effet, la marque ne reproduit pas de volumes différents sur la semelle comme des rainures ou motifs crantés.

Ainsi, le signe n’est pas constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique et la marque n’est pas nulle sur ce fondement.

 

Absence de distinctivité intrinsèque du signe et absence d’acquisition de la distinctivité par l’usage

 

La société italienne soutenait que la marque déposée par la société BIRKENSTOCK n’avait pas de caractère distinctif en ce qu’elle ne permet pas d’identifier son origine commerciale. Autrement dit, le signe ne va pas être perçu comme une marque par le consommateur. En réponse, la société allemande soutenait qu’à la date de son dépôt, la marque divergeait considérablement des normes et habitudes du secteur des chaussures et qu’en tout état de cause, si les juges venaient à considérer que la marque n’était pas distinctive au moment du dépôt, elle avait acquis une distinctivité par l’usage en ce qu’elle était utilisée auprès du public français sans interruption depuis 1980.

Les juges rappellent qu’ « une forme de produit satisfait à l’exigence de distinctivité si la marque diverge de manière significative de la norme des habitudes du secteur, le consommateur étant apte à percevoir la forme d’un produit comme une indication d’origine commerciale dès lors que ladite forme présente des caractéristiques suffisantes pour retenir son attention ».

La société italienne avait produit un certain nombre de pièces qui démontraient que des chaussures présentant des semelles reproduisant un motif géométrique régulier ont été commercialisées en France avant la date du dépôt montrant par là qu’il était usuel de trouver des chaussures reproduisant ce motif de semelles à la date du dépôt. De plus, les juges ont retenu que les motifs seront perçus comme décoratifs par le public et non comme une caractéristique de la marque.

La société allemande avait tenté de démontrer la distinctivité de la marque par la production de sondage montrant que le public identifiait la semelle comme étant celle de l’entreprise allemande. Les juges n’ont pas jugé cette pièce suffisamment probante et en conséquence la marque a été jugée non distinctive.

De plus, la distinctivité n’a pas pu être acquise par l’usage car contrairement à ce qu’affirmait la société allemande, les documents présentés ne démontraient une commercialisation en France qu’à compter de 2009 (et non 1980). De plus, en absence d’éléments permettant de démontrer la part de marché détenue par la marque en France et les investissements réalisés pour promouvoir la marque, la société de droit allemand a donc échoué à démontrer l’acquisition de la distinctivité par l’usage.

La marque a donc été annulée !

 

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Offre promotionnelle : une notion qui n’est pas au rabais

Avocat e-commerceLa Cour de justice de l’Union Européenne a rendu, le 15 mai 2025, une décision (C-100/24) précisant la notion d’offre promotionnelle.

 

Contexte : une modalité de paiement poursuivie pour son manque de transparence

 

Une société exerçant une activité de e-commerce mettait en avant, sur son site Internet, la possibilité de bénéficier du mécanisme d’achat sur facture, c’est-à-dire de pouvoir payer de manière différée après l’achat.

Une association de consommateurs allemande avait contesté cette pratique publicitaire, estimant qu’elle était trompeuse car le site n’indiquait pas au consommateur qu’il ne pourrait bénéficier de l’achat sur facture qu’après une évaluation préalable de sa solvabilité.

Le recours en justice formé par l’association avait été rejeté par les juridictions allemandes, tant en première instance qu’en appel, et la Cour fédérale allemande avait décidé de surseoir à statuer et de soumettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne.

En effet, la solution du litige dépendait du fait de savoir si la pratique en question pouvait être considérée comme une offre promotionnelle, notamment car si cette notion était applicable elle entraînait des obligations plus fortes à la charge du professionnel.

 

Solution : une conception large de la notion d’offre promotionnelle, retenant son application à des modalités de paiement plus favorables

 

1/ Les précisions apportées à la notion d’offre promotionnelle

 

Selon la législation européenne, les professionnels ont l’obligation, lorsqu’ils recourent à des offres promotionnelles telles que les rabais, les primes et les cadeaux, de faire en sorte que ces pratiques soient clairement identifiables comme telles et que les conditions pour en bénéficier soient aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque.

La société poursuivie mettait en avant le fait qu’une modalité de paiement sur facture n’offrait aucun avantage monétaire substantiel et n’avait pas un caractère exceptionnel contrairement à des rabais ou des primes.

Mais la Cour de justice considère que ces éléments ne sont pas des éléments pertinents pour caractériser une offre promotionnelle.

Elle met ainsi en avant le fait que peut constituer une offre promotionnelle toute communication destinée à promouvoir des biens ou des services qui conduit à octroyer à son destinataire un avantage objectif, certain et susceptible d’influencer son comportement de consommation.

Une telle offre peut être intégrée de manière systématique et permanente dans la politique promotionnelle de son auteur, et peut porter sur un avantage faible, voire négligeable, ou même non monétaire.

 

2/ Les conséquences de la qualification d’offre promotionnelle

 

Pour la Cour de justice, rentre donc dans le champ d’une offre promotionnelle un avantage qui consiste pour le consommateur à gagner du temps avant le paiement.

Dès lors, cela implique que le professionnel affiche au consommateur, au même moment que le message publicitaire mettant en avant le paiement sur facture, des informations sur les conditions particulières lui permettant de bénéficier de l’offre promotionnelle, le mettant ainsi d’emblée en mesure d’apprécier son éligibilité.

Si elle renvoie l’affaire à la juridiction allemande pour déterminer si, en l’occurrence, la pratique de la société poursuivie était conforme, il semble que cette pratique sera sanctionnée dans la mesure où la société en cause n’informait pas immédiatement le consommateur de l’examen de sa solvabilité financière.

 

En résumé, une offre promotionnelle n’est pas uniquement une promotion ou une prime à l’achat, mais peut aussi consister en tout type d’avantage susceptible d’inciter un consommateur à acheter, notamment la possibilité de payer de manière différée. Attention donc à bien faire preuve de transparence et à fournir toutes les informations requises au consommateur !

En cas de besoin, un avocat e-commerce du Cabinet est à votre écoute.

 

Contrefaçon et concurrence déloyale : toute une gamme de qualifications pour sanctionner la copie… d’une gamme de bijoux

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisLe tribunal judiciaire de Paris a rendu, le 18 juin 2025 (n°23/10855), une décision en matière de contrefaçon et de concurrence déloyale dans le domaine de la joaillerie de luxe.

 

Contexte : la vente d’une gamme de bijoux copiant ceux d’une maison de luxe

 

La maison française de joaillerie de luxe Fred Paris propose notamment une gamme de bijoux nommée « Force 10 » composée de bracelets, de colliers, de bagues et de boucles d’oreilles disponibles en différents formats, couleurs et matériaux.

Elle est également titulaire d’un modèle communautaire sur la boucle en forme de manille stylisée des bijoux de cette gamme.

Estimant qu’une créatrice proposait, sur son site Internet, des bijoux reprenant les caractéristiques de sa gamme, elle l’a assignée en contrefaçon de droits d’auteurs et de son modèle ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme.

 

Solution : un cumul de condamnations au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale

 

1/ La contrefaçon reconnue sur les deux fondements

 

S’agissant tout d’abord des droits d’auteur, le Tribunal judiciaire a retenu que la société Fred Paris justifiait d’une exploitation publique et non équivoque de sa gamme de bijoux depuis plus de 15 ans et conclut à la similarité des produits.

Par une motivation quelque peu maladroite, il a ensuite repris les caractéristiques invoquées par la titulaire des droits pour justifier de l’originalité commune à l’ensemble de ses bijoux, semblant considérer que la combinaison de ces caractéristiques communes rendait au global les bijoux originaux, puis relevé que les bijoux de la créatrice reprenaient toutes ces caractéristiques et constituaient donc une contrefaçon.

S’agissant ensuite du modèle, le Tribunal a relevé que l’utilisateur averti pour apprécier l’existence d’une contrefaçon est un amateur de bijoux moyen de haut de gamme.

Il a ensuite estimé que les bijoux de la créatrice reproduisaient les caractéristiques essentielles du modèle et caractérisaient donc la contrefaçon.

Si la défenderesse mettait en avant d’autre bijoux similaires, le juge a relevé que les pièces versées n’étaient pas datées de sorte qu’elle ne permettaient pas de remettre en cause la nouveauté ou le caractère propre du modèle.

 

2/ La concurrence déloyale et le parasitisme reconnu en raison d’un effet de gamme

 

Le Tribunal a tout d’abord rappelé que la concurrence déloyale et le parasitisme, s’ils pouvaient être invoqués conjointement à une contrefaçon, exigeaient la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (solution classique en la matière).

Il a ensuite considéré que l’effet de gamme, à savoir la reprise de toute une gamme de produits (telle qu’une reprise des déclinaisons de couleurs, de taille et d’ornements), constituait un tel fait distinct de la contrefaçon.

En l’occurrence, cette reprise de la gamme par la créatrice créait un risque de confusion entre ses produits et ceux de la société Fred Paris, témoignant en plus d’une volonté de sa part de se placer dans le sillage de la maison de luxe.

Pour ces différents agissements, la créatrice est condamnée à indemniser le préjudice de la société Fred Paris, le Tribunal s’étant basé sur le chiffre d’affaires généré par la créatrice pour fixer le montant des dommages et intérêts (correspondant en l’occurrence à environ 2 mois de chiffre d’affaires).

En résumé, si la copie d’une création protégée est sanctionnable au titre de la contrefaçon, la reprise de plusieurs créations et surtout de leurs déclinaisons est sanctionnable de manière indépendante, au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, par application de la théorie de l’effet de gamme.

 

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Entreprises : quels sont les droits sur vos créations ?

Avocat droit d'auteur NantesPour une entreprise, il est essentiel d’être au clair sur la question de savoir qui est titulaire des droits sur les créations qu’elle fait réaliser en interne pour ses propres besoins et/ou en externe pour ses clients (ex : logo, logiciel, catalogue, site internet, plaquette commerciale, etc.). Nous vous proposons un petit tour d’horizon des règles en la matière.

 

Le principe : l’auteur est titulaire des droits sur ses créations

 

Le Code de la Propriété Intellectuelle (article L.111-1) pose le principe selon lequel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

Les droits d’auteur naissent donc, par principe, sur la tête de l’auteur dès l’origine (ex : salarié, freelance, etc.), à condition bien entendu que la création soit originale.

Il n’a aucune formalité à accomplir, par exemple auprès de l’Institut National pour la Propriété Intellectuelle (INPI) pour en bénéficier, contrairement par exemple en matière de marques ou de brevets où un dépôt est nécessaire.

Cela signifie concrètement que si vous êtes par exemple une agence de communication qui crée des logos au quotidien pour ses clients, les droits sur ces créations ne vous sont pas automatiquement dévolus. Il faut ainsi formaliser une cession des droits de votre salarié à votre profit, pour ensuite être en capacité le cas échéant de les céder à votre tour à vos propres clients.

Cela signifie également que si vous faites travailler un freelance ou une entreprise tierce pour un travail créatif, du type dessin d’étiquettes, réalisation d’une plaquette commerciale ou encore création d’un logo, il faudra vous assurer de vous faire céder les droits sur ce travail, pour être en capacité de l’exploiter pleinement et éventuellement à l’avenir de le modifier ou faire modifier à votre convenance.

 

Comment faire en pratique ?

 

Contrairement à ce qui pourrait être pensé, le paiement du prix d’une prestation ou le paiement du salaire à son salarié créateur n’emporte pas de cession à votre profit.

Il faut donc idéalement formaliser entre les parties une cession de droits d’auteur écrite, respectant un formalisme particulier à peine de nullité (notamment lorsque le cédant est le créateur et est une personne physique).

Le principe est le suivant : tout ce qui n’est pas prévu clairement par la cession n’est pas compris. La cession devra en conséquence mentionner chaque droit cédé (par exemple, reproduire la création sur différents supports physiques, la représenter dans le cadre d’un spot publicitaire à la télé, la modifier soi-même ou la faire modifier par une autre personne que le créateur), la durée de la cession (pour la durée des droits d’auteur à savoir 70 ans après le décès de l’auteur ou pour une durée plus courte), etc.

Si la cession n’est pas bien calibrée et que la création est exploitée au-delà de ce qui est prévu, il s’agira potentiellement d’actes de contrefaçon.

À cet égard, il faut noter que le Code de la Propriété Intellectuelle interdit toute cession globale des œuvres futures. Il n’est donc pas possible, en principe, de céder des droits à l’avance sur une œuvre qui n’existe pas encore, sauf à ce qu’elle soit individualisée et déterminable.

On évitera donc dans les contrats de travail les formulations « râteau » du type « toutes les créations réalisées par le salarié dans le cadre de son contrat seront la propriété de la société ».

Il en va de même lorsque l’on travaille avec un tiers à l’entreprise sur le long terme qui aura vocation de produire plusieurs créations.

Mieux vaut alors préparer un contrat cadre qui prévoit la réitération des termes de la cession de manière périodique, par exemple en cas de prestataire tiers, via une mention spécifique dans les factures éditées par ce dernier en fin de chaque mission.

 

Deux exceptions au principe : l’œuvre collective et les logiciels

 

À chaque principe ses exceptions et le droit d’auteur n’échappe pas à la règle…

En matière logicielle tout d’abord, le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que lorsqu’une personne est employée pour réaliser des développements informatiques, alors les droits sur ces développements appartiennent à l’employeur. Pas de cession nécessaire en pareil cas.

En ce qui concerne ensuite les œuvres à l’élaboration desquelles plusieurs personnes sont intervenues sans que l’on ne puisse individualiser leurs contributions respectives, sous la houlette d’une personne physique ou morale qui en prend l’initiative, les publie/les divulgue sous son nom, elles sont la propriété de cette dernière. Il s’agit de ce que l’on appelle les œuvres collectives. Ce pourra par exemple être le cas de dictionnaires ou magazines écrits à plusieurs mains. Dans de telles hypothèses, il est important de pouvoir documenter le caractère collectif du processus créatif, par exemple des guidelines à l’appui.

 

Et pour les inventions de salariés ?

 

Attention à ne pas confondre créations et inventions, ces dernières relevant de la protection par le brevet et d’un régime plus favorable à l’entreprise.

En résumé, lorsqu’une invention technique potentiellement brevetable est réalisée par un salarié dans le cadre de son emploi selon son contrat de travail, la société dispose du droit de déposer le brevet, sous réserve du règlement d’une contrepartie.

 

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