« C’est la MAAF que je préfère » : l’assurance d’un slogan non contrefaisant !

Avocat droit d'auteur NantesDans une décision du 21 janvier 2022, le Tribunal judiciaire Paris a retenu que le slogan « Rien à faire, c’est la MAAF que je/qu’il préfère » ne constituait ni un acte de contrefaçon, ni des agissements parasitaires.

 

 

Contexte : l’allégation d’une reprise non autorisée d’une chanson par un slogan publicitaire

 

La société d’édition musicale titulaire des droits sur la chanson « C’est la ouate » à, par contrat, consenti à l’ancien agent publicitaire d’une célèbre société d’assurance mutuelle française, l’autorisation d’adapter la chanson à des fins publicitaires.
Ce contrat pris fin en mars 2019.
Or, considérant que la compagnie d’assurance continuait d’exploiter la chanson litigieuse dans le cadre d’une nouvelle campagne publicitaire, avec les adaptations non autorisées du refrain de l’œuvre suivantes « Rien à faire, c’est la MAAF qu’il/elle préfère » et « Rien à faire, c’est la MAAF que je préfère », le compositeur de la chanson, les co-auteurs, ainsi que la société d’édition musicale ont assigné la compagnie d’assurance en contrefaçon de droits d’auteur et parasitisme, et ce malgré l’absence de reprise de la mélodie.

 

Solution : les qualifications de contrefaçon et d’acte parasitaire écartées du fait de l’absence de reprise de la mélodie dans le slogan

 

Par une décision du 21 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Paris énonce tout d’abord que seule doit être appréciée l’originalité de la phrase chantée « de toutes les matières c’est la ouate que je préfère », qui fonde de l’action en contrefaçon, et non la chanson dans son entièreté. Pour retenir le caractère original de cette phrase chantée, la juridiction retient ensuite que si le verbe « préférer » est couramment utilisé par les auteurs de chansons, la combinaison de la phrase litigieuse avec la mélodie de la chanson dont elle est extraite elle protégeable au titre du droit d’auteur.

Une fois ce préalable observé, le Tribunal écarte toutefois la qualification de contrefaçon. Pour ce faire, il retient que :

  •  la mélodie qui accompagnait précédemment la phrase dont l’utilisation avait été autorisée par les demandeurs (« Efficace et pas cher c’est la MAAF que je préfère…c’est la MAAF ») n’avait pas été reprise dans la nouvelle campagne publicitaire ;

 

  • seule la chute de la phrase avait été conservée (le verbe préférer conjuguer à la première ou à la 3e personne du singulier).

En outre, le Tribunal judiciaire de Paris écarte également la qualification d’acte parasitaire. Pour cela, la juridiction retient que :

  •  si la valeur économique de la phrase chantée est reconnue, celle-ci ayant fait l’objet d’une autorisation d’utilisation d’une durée de 16 ans contre le paiement d’une somme forfaitaire, ce slogan seul ne peut, en l’absence d’association avec la mélodie, être considéré comme une valeur économique attribuable aux auteurs de la chanson, ces derniers ne pouvant exiger se voir reconnaître un monopole sur les termes « c’est là … qu’elle préfère » ;

 

  • au regard des campagnes publicitaires massives, la notoriété de ce slogan est le fruit des propres investissements de la défenderesse et non de ceux des auteurs;

 

  • le changement d’univers opéré dans la campagne publicitaire de la défenderesse traduisait la recherche d’un nouveau positionnement et donc l’absence de volonté de cette dernière de se mettre dans le sillage de la chanson « C’est la ouate ».

 

Résumé :

 

Lorsque la notoriété d’un slogan, issu d’une adaptation autorisée d’une chanson, est née grâce aux investissements publicitaires massifs de l’annonceur, sa valeur économique est imputable à l’annonceur, et non aux auteurs de cette chanson. Dès lors, la volonté de l’annonceur de maintenir un lien entre ses campagnes publicitaires, par l’utilisation d’un nouveau slogan exempt de la mélodie de cette chanson ne constitue pas un acte de parasitisme.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, des avocats droit d auteur du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition. 

En droit des marques, toutes les box ne se valent pas !

Avocat droit des marques NantesDans une décision du 9 novembre 2021, la Cour d’appel de Paris a confirmé le rejet de la marque « Divorcebox » du fait de son absence de caractère distinctif, notamment pour des services juridiques et de médiation.

 

 

Contexte : rejet de la demande d’enregistrement d’une marque

 

La marque « divorcebox » a été déposée le 02 décembre 2016, pour désigner notamment des « produits de l’imprimerie ; livres ; prospectus ; brochures ; services juridiques ; médiation ».

Or, par une décision du 10 septembre 2020, le Directeur de l’INPI a partiellement rejeté la demande d’enregistrement de la marque pour les produits et services visés ci-dessus.

 

Solution : rejet justifié pour défaut de caractère distinctif de la marque

 

Par une décision du 9 novembre 2021, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision du Directeur de l’INPI qui relevait que le signe en cause, formé par l’association du terme « divorce » et du terme « box » désignant usuellement et respectivement une procédure juridique pour mettre fin à un mariage et un mode de présentation de vente d’une palette d’offre de produits ou de services groupés, était dépourvu de caractère distinctif.

En effet, la Cour retient que l’usage du signe « divorcebox » pour désigner notamment des services juridiques est descriptif en ce qu’il serait compris par le consommateur comme désignant, non pas une marque en tant que telle, mais l’offre d’une palette de services juridiques permettant d’aboutir à une procédure de divorce et proposée à la vente de manière groupée sous forme d’une box (terme qui serait donc compris comme tel par le consommateur français).

En conséquence, la Cour d’appel de Paris confirme le rejet partiel de cette marque du fait de son caractère descriptif des produits et services désignés.

 

Résumé :

 

La marque permet au consommateur de distinguer les produits et services commercialisés par une entreprise de ceux de ses concurrents. Lorsque le signe retenu sert à désigner une caractéristique du produit ou du service, la marque ne permet plus au consommateur d’opérer cette distinction. Dépourvue de caractère distinctif, la marque est alors susceptible de se voir rejeter, à l’instar de la marque « divorcebox »…

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Le régime de garantie légale de conformité applicable à la fourniture de contenus numériques et de services numériques

L’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, prise en transposition des directives 2019/770 et 2019/771 est venue modifier les dispositions du Code de la consommation.

N’hésitez pas à aller consulter notre article sur le sujet publié sur le site www.journaldunet.com

C’est par ici =>

https://www.journaldunet.com/media/publishers/1508349-le-regime-de-garantie-legale-de-conformite-applicable-a-la-fourniture-de-contenus-numeriques-et-de-services-numeriques/

 

Le régime des inventions de salariés bénéficie au cessionnaire des droits sur une invention

Avocat droit des brevetsDans une décision rendue le 5 janvier 2022 (n°19-22.030), la chambre commerciale de la Cour de Cassation a eu l’occasion de se pencher sur l’application du régime des inventions de salariés au bénéfice du cessionnaire de droits sur une invention.

 

 

Contexte : une invention de salarié cédée à un tiers objet d’un brevet par la suite

 

Pour rappel, l’article L 611-7 du code de la propriété prévoit qu’en cas de mission inventive confiée à un salarié, que le droit au(x) brevet(s) sur les inventions réalisées est la propriété dès l’origine de l’employeur, le paiement d’une rémunération supplémentaire étant alors à la charge de ce dernier.
Une personne physique a été recrutée en 2005 en qualité de responsable de projet par un premier employeur. À la suite d’un licenciement pour motifs économiques, il a ensuite été embauché par un second employeur en 2008.

La société mère de ce second employeur a racheté les actifs incorporels du premier employeur du salarié, puis déposé en 2009 un brevet français puis européen sur une invention incluse dans lesdits actifs à laquelle le salarié avait participé en tant que co-inventeur. Ce brevet a, par la suite, été cédé à la filiale.
L’ancien salarié revendiquait la propriété sur les brevets précités prétextant que le régime des inventions de salariés ne pouvait lui être opposé que par l’employeur initial au moment de l’invention et non par les ayants cause sur les brevets.

Solution : le régime des inventions de salariés peut être invoqué à son bénéfice par un tiers cessionnaire des droits sur l’invention concernée

 

La chambre commerciale de la Cour de Cassation, le 5 janvier 2022, rejette le pourvoi du salarié.
Elle rappelle ainsi au visa des articles L 611-6 et L 611-7 du code de la propriété intellectuelle que si l’inventeur est un salarié et que l’invention est faite dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, le droit au brevet sur cette invention appartient au seul employeur.

Selon la Cour, aucune disposition n’empêche donc celui-ci de céder ce droit à un tiers. Par conséquent, ayant cause du cédant, le cessionnaire qui dépose le brevet peut opposer au salarié inventeur, qui demande le transfert du brevet à son profit, la nature d’invention de mission de l’invention protégée par le brevet, sur laquelle le salarié n’a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle.

Résumé :

 

Le régime des inventions de salariés peut être invoqué à son bénéfice par le cessionnaire de droits sur des inventions brevetables réalisées par des inventeurs salariés du cédant.

 

Pour plus d’information sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter un avocat en propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA. 

Marque de position : les offices maintiennent une position restrictive

Avocat droit des marques NantesUne marque de position désigne une marque qui est caractérisée par son emplacement particulier sur un produit plus que par son seul aspect visuel. Attractif commercialement, il s’agit toutefois de signes dont l’enregistrement est très difficile à obtenir, comme en témoigne une nouvelle décision rendue par le Tribunal de l’Union Européenne (17 novembre 2021, T298/19).

 

N’hésitez pas à aller consulter notre commentaire de cette décision publié sur le site www.legavox.fr.

C’est par ici => https://www.legavox.fr/blog/solvoxia-avocats/marque-position-offices-maintiennent-position-31855.htm

Si vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet, un avocat marques du Cabinet SOLVOXIA ne tient à votre disposition.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.