Contrefaçon de modèles : pas le pied pour le verre à vin

Avocat droit dessins et modèlesDans une décision du 23 juin 2021 (n°19/18111), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que pour apprécier l’existence d’une contrefaçon de modèles, il appartient au juge de rechercher si le modèle incriminé produit, sur l’observateur averti, une impression visuelle globale identique ou différente.

 

Contexte :

Une société commercialisait une gamme de verres à pied. Un verre avait fait l’objet d’un dépôt de modèle communautaire ainsi que d’un dépôt de modèle international visant la France.

Considérant que l’un de ses concurrents commercialisait une gamme de verres à vin qu’elle jugeait contrefaisants, elle l’a assigné en contrefaçon de ses modèles, de droits d’auteur, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.

La Cour d’appel avait retenu comme caractérisés les faits de contrefaçon en constatant notamment, s’agissant des modèles, l’existence d’une impression visuelle globale d’identité des pieds respectifs des verres en cause.

Solution :

La Cour de cassation, dans sa décision, a relevé que les modèles déposés par la société demanderesse portaient sur un verre à pied et non uniquement sur la jambe dudit verre.

De ce fait, les juges du fond ne pouvaient se cantonner à apprécier l’impression visuelle générée chez l’observateur pour les verres en cause au regard seulement de leur pied et aurait dû rechercher si ces verres produisaient, dans leur globalité, une même impression visuelle.

Résumé :

Pour apprécier la contrefaçon de modèles il est nécessaire de prendre en compte l’impression visuelle d’ensemble des produits en cause et non pas seulement l’impression visuelle qu’ils génèrent pour certains de leurs éléments caractéristiques. L’appréciation de la contrefaçon d’un verre à pied ne pourra donc être réduite à l’impression visuelle identique dégagée par son pied si le modèle porte sur le verre entier !

 

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Droit à l’image : respect de l’image d’une personne en milieu hostile

Avocat rgpdDans une décision du 20 octobre 2021 (n°20-16.343), la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le principe de non-cumul des responsabilités s’appliquait également en matière de droit à l’image.

 

 

Contexte :

Le litige a pour origine une séquence de l’émission « Wild », diffusée sur la chaîne M6 en 2018, qui proposait au public de suivre divers candidats dans une course d’orientation en milieu hostile.

Cette séquence, qui avait pu faire polémique lors de sa diffusion, présentait de manière très peu délicate l’une des candidates victime de troubles digestifs.

La candidate en question a alors sollicité en justice l’indemnisation de son préjudice auprès du groupe M6 et du producteur de l’émission, et demandé l’interdiction de l’exploitation de ladite séquence, estimant que la diffusion portait atteinte à son droit à l’image et à sa vie privée.

Solution :

La cour d’appel de Paris, saisie du litige, avait débouté la candidate de ses demandes, non pas sur la caractérisation de l’atteinte mais sur le fondement choisi.

En effet, un contrat avait été conclu entre la candidate et la chaîne, aux termes duquel elle autorisait l’exploitation de son image dans le cadre de la diffusion de l’émission, dans la limite que ne soient pas communiquées des images dégradantes.

Or, il existe un principe de non-cumul des responsabilités : lorsqu’un contrat est impliqué, et que le dommage résulte de son exécution, alors en principe seule la responsabilité contractuelle peut être mobilisée, à l’exclusion de la responsabilité délictuelle.

Dès lors, dans la mesure où la diffusion de la séquence dégradante était bien intervenue dans le cadre de la diffusion de l’émission, la cour d’appel avait considéré que la candidate aurait dû invoquer le non-respect des termes du contrat, mais ne pouvait pas se prévaloir d’une atteinte générale à son droit à l’image.

Le raisonnement est validé par la Cour de cassation : les demandes formulées par la candidate étaient fondées sur la violation des termes de l’engagement de l’autorisation d’exploiter son image, et dès lors seul le fondement contractuel lui était ouvert, le juge n’ayant pas à rechercher si la diffusion de l’émission avait porté atteinte à son droit à l’image et à sa vie privée.

Résumé :

En cas d’atteinte au droit à l’image, attention ! Si ce droit à l’image a fait l’objet d’un contrat d’exploitation, et que l’atteinte a eu lieu dans le cadre de cette exploitation, il est indispensable de fonder une éventuelle action en justice sur le non-respect du contrat et non sur une atteinte au droit à l’image en tant que tel.

Contrefaçon : la pratique du (forum) shopping sur internet jugé licite !

Avocat droit du numérique NantesDans une décision du 23 juin 2021 (n° 20-10.635) la Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu que l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction, d’un site internet présentant des produits sous une marque arguée de contrefaçon suffit à justifier la compétence de cette dernière.

 

Contexte :

Une société située près de Tours est titulaire d’une marque française semi-figurative contenant l’expression « Triple Zéro » et déposée pour désigner du vin.

Cette société initie une action en contrefaçon et annulation de marque contre une société de la région, exploitant une marque française reprenant l’expression « Triple zéro » pour désigner un Vouvray pétillant.

En réponse, cette dernière contestait la compétence de la juridiction saisie par le demandeur, qui n’était autre que la juridiction bordelaise.

Solution :

Pour ce faire, la défenderesse présentait l’argument selon lequel la simple accessibilité d’un site vitrine, ne peut être caractérisée de « lieu de dommage subi » permettant de définir la compétence territoriale d’une juridiction, dans la mesure où, par définition le site ne proposait aucune possibilité d’achat en ligne.

La Cour de cassation écarte cet argumentaire visant à différencier un site vitrine d’un site de e-commerce.

La décision fait application de la théorie de l’accessibilité et retient que la matérialisation du dommage allégué est caractérisée par la simple accessibilité du site internet présentant des produits sous une marque arguée de contrefaçon.

Ainsi, peu importait que les produits ne puissent pas être commandés via le site internet.

Le site internet étant accessible dans le ressort de la juridiction bordelaise, la compétence de cette dernière devait être retenue.

Résumé :

Qu’il s’agisse d’un site vitrine ou d’un site de e-commerce, une juridiction sera considérée comme compétente pour connaître du litige en contrefaçon, dès lors que le site internet présentant les produits sous une marque arguée de contrefaçon est accessible sur le territoire de cette dernière. La pratique du forum shopping a ainsi de beau jour devant elle !

La reproduction des codes d’un logiciel : une contrefaçon qui coule de source

Avocat logicielDans une décision du 23 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Marseille a retenu la contrefaçon en raison de la reproduction non autorisée de codes sources d’un logiciel et a condamné à ce titre les contrefacteurs à plus de 3 000 000 euros de dommages-intérêts.

 

Contexte :

Une société avait développé un logiciel pour la gestion des entrepôts et notamment ceux de la grande distribution.

Un salarié avait quitté cette société pour en créer une concurrente. Après que plusieurs clients de la société éditrice du logiciel se soient tournés vers cette nouvelle entité, la première a attaqué la seconde en justice.

Solution :

Le Tribunal judiciaire de Marseille rappelle tout d’abord que les programmes d’ordinateur et leurs codes sources sont susceptibles de protection par le droit d’auteur, à condition de s’assurer au préalable de leur originalité.

Dans son jugement, la juridiction phocéenne réalise ainsi une appréciation in concreto de ce critère.

Selon elle, l’originalité du code sources litigieux relevait :

  • de choix personnels relatifs à l’organisation structurelle du logiciel,
  • de choix propres au développeur concernant le traitement relatif aux réservations de stocks ,
  • de choix d’un format d’échange de données unique et original favorisant une forte inter opérabilité.

En conséquence, la protection par le droit d’auteur est retenue de sorte que la société éditrice avait la capacité d’autoriser ou d’interdire toute reproduction des codes source de son logiciel.

Or, en l’espèce, il était démontré que les codes sources du programmes avaient été transférés par emails à la société soupçonnée de contrefaçon et qu’ils étaient à 2% près identiques à ceux déposés par leur titulaire auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes.

Pour fixer la réparation du préjudice subi du fait de ces actes contrefaisants, la juridiction a notamment pu prendre en compte la valeur comptable de la recherche et développement du logiciel pour estimer les économies réalisées par les contrefacteurs, ainsi que le manque à gagner de la société éditrice du logiciel, caractérisé par une perte de chiffre d’affaires estimée à plus de 2 000 000 euros.

Résumé :

La reproduction non autorisée des codes sources de logiciels est susceptible de constituer un acte de contrefaçon dont l’auteur peut obtenir réparation.

Cette affaire nous rappelle que partir avec les codes sources de son ancien employeur pour les exploiter peut coûter très cher.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Nullité du procès verbal de saisie contrefaçon : l’oubli qui peut coûter cher

Avocat droit du numérique contentieuxDans une décision du 5 octobre 2021 (n°19/10340), la Cour d’appel de Paris a eu à statuer sur les conséquences de l’absence de communication au saisi des annexes du procès-verbal de saisie-contrefaçon.

 

Contexte :

Le président d’une société ayant pour activité la conception et la vente de produits d’épicerie fine bio est titulaire d’un brevet de fabrication alimentaire. Sa société est quant à elle titulaire d’un procédé de conditionnement alimentaire.

Ces derniers découvrent qu’une société exerçant une activité de fabrication et de vente de produits alimentaires, commercialise des moutardes aromatisées présentant les mêmes caractéristiques que celles obtenues grâce aux procédés brevetés.

La société et le gérant font alors réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société et l’assignent en contrefaçon des brevets devant le Tribunal de grande instance de Paris.

Les annexes des procès-verbaux n’ayant pas été communiquées à la société saisie, cette dernière invoquait leur nullité.

Le jugement de première instance a rejeté cette demande, ainsi que les demandes en contrefaçon des brevets. A l’occasion d’un appel formé par les titulaires des brevets, la Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer sur la nullité des procès-verbaux.

Solution :

Les annexes des procès-verbaux comprenaient des photographies et une vidéo prises lors des opérations de saisie-contrefaçon.

Or la Cour indique que si ces annexes ont par la suite été communiquées par le saisissant, l’absence de dénonciation par l’huissier ne lui permettait pas d’être assuré que l’intégralité des photographies prises par l’huissier lui avaient été transmises et qu’aucun tri n’avait été réalisé par son adversaire.

Résumé :

L’absence de communication des annexes des procès-verbaux de saisie-contrefaçon par l’huissier cause un préjudice au saisie, au regard des droits de la défense, et justifie ainsi l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon.

 

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