Appellation d’origine protégée : le signe « Champanillo » risque de se faire sabrer

Avocat AOP IGPDans une décision du 9 septembre 2021 (C-783/19), la Cour de justice de l’Union Européenne a apporté des précisions très intéressantes sur l’étendue de la protection conférée par une appellation d’origine protégée.

 

Contexte :

Une société exploite le signe « CHAMPANILLO » pour des bars à tapas en Espagne, en y associant dans ses supports publicitaires une image de deux coupes remplies de boisson mousseuse.

Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC), estimant que l’usage de ce signe portait atteinte à l’appellation d’origine protégée « Champagne », a saisi le juge espagnol afin d’ordonner à la société en question toute utilisation du terme « Champanillo ».

Débouté en première instance, il a fait appel, et la juridiction de recours a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union Européenne de plusieurs questions préjudicielles, portant à la fois sur l’étendue de la protection conférée par une AOP et sur les modalités concrètes pour apprécier une atteinte à un tel droit.

Solution :

La première question posée à la Cour tenait au fait que le signe « Champanillo » ne visait que des services de restauration mais pas de produits.

La Cour répond que, bien qu’une AOP ne puisse viser que des produits, en revanche la protection très large dont elle bénéficie permet d’empêcher toute utilisation de l’AOP tant pour des produits que des services, dans la mesure où il est parfaitement possible de chercher à bénéficier de la réputation d’un tel droit pour des services.

Les questions suivantes portaient sur l’étendue de la protection conférée, qui permet notamment de s’opposer à « toute usurpation, imitation ou évocation » de l’AOP.

La Cour précise que, pour qu’il y ai évocation, il suffit que le consommateur établisse un lien, direct et univoque, entre le terme utilisé et l’AOP en question, sans nécessité que les termes soient utilisés pour des produits et/ou services identiques ou similaires.

Dès lors, bien qu’il n’y ait que peu à voir entre un restaurant de tapas et une bouteille de champagne, la Cour invite le juge espagnol à se demander si, d’un point de vue global, un consommateur confronté au signe « Champanillo » n’y verrait pas une allusion au célèbre mousseux.

Enfin, le juge européen rappelle que le régime de protection des AOP n’est pas exclusif de la concurrence déloyale, et que dès lors un même comportement peut être à la fois une pratique interdite du point de vue du droit des AOP et un acte de concurrence déloyale.

Résumé :

Les AOP bénéficient donc d’une protection particulièrement large, destinée à protéger le consommateur, et permettent d’empêcher des tiers d’utiliser des signes approchant même pour des produits et/ou services très différents.

 

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Une signature électronique non certifiée peut être valable

avocat contrat informatiqueDans une décision du 20 mai 2021 (n°20/01394), la cour d’appel de Lyon rappelle que la signature électronique faite sans recours à un procédé de certification n’est pas nécessairement non-valide.

 

 

Contexte :

Le litige opposait une banque à l’un de ses clients, pour lequel elle avait ouvert un compte bancaire puis consenti un crédit à la consommation, qui avait été conclu entièrement électroniquement.

Quelques mois après la mise à disposition des fonds, le client emprunteur a cessé de rembourser les échéances, et malgré les mises en demeure de sa banque n’a jamais régularisé la situation.

La banque l’a donc assigné en justice, demandant sa condamnation en remboursement des sommes remises au titre du prêt.

Bien que le client ne se soit jamais présenté devant le juge, le tribunal d’instance avait relevé d’office divers arguments pour rejeter les demandes de la banque.

Notamment, il avait considéré que la signature électronique du prêt avait été réalisée sans recourir à un procédé de certification, qui permet de présumer la fiabilité d’une telle signature, et avait en conséquence invalidé cette signature.

Dès lors, sans signature valable, il estimait qu’il ne pouvait déterminer si le signataire du contrat électronique était effectivement le client de la banque, et refusait donc de condamner ce dernier au remboursement.

Solution :

La cour d’appel de Lyon rappelle toutefois, de manière limpide, que si l’utilisation d’un certificat électronique qualifié permet de présumer que la signature électronique est fiable, en l’absence d’un tel certificat la signature n’est pas présumée fiable mais n’est pas pour autant non-valide.

Sans recours à un procédé certifié, la fiabilité de la signature peut donc être démontrée par d’autres éléments.

En l’occurrence, la banque démontrait que la personne apparaissant comme signataire de l’acte électronique était bien le titulaire du compte bancaire et qu’il avait remboursé plusieurs échéances du prêt.

Elle fournissait également de la documentation précontractuelle qui avait été signé, physiquement cette fois, par le client.

La cour considère donc que, grâce à ces éléments, et malgré l’absence de certificat électronique, la signature électronique pouvait en l’espèce être considérée comme fiable.

Résumé :

Recourir à un procédé de certification en matière de signature électronique, nécessaire pour présumer la fiabilité de cette dernière, peut parfois être complexe pour l’utilisateur. Mais en pratique, il est possible de s’en dispenser, sans remettre en cause la validité de sa signature, si on dispose d’autres éléments pour démontrer que l’acte électronique a bien été signé par la personne concernée.

Distinctivité par l’usage de la marque Rent A Car : la route fut longue

Avocat droit des marques NantesC’est le point quasi final d’une longue saga judiciaire que la Cour de cassation est venue apporter dans sa décision du 7 juillet 2021 (n°19-16.028), dans laquelle la société RENT A CAR a du sévèrement batailler pour éviter la nullité de sa marque verbale éponyme.

 

Contexte :

La société RENT A CAR est titulaire de plusieurs marques et notamment d’une marque verbale française éponyme, déposée en 1998 pour des véhicules (classe 12) et des services de location de véhicules (classe 39).
Constatant qu’un concurrent, la société ENTERPRISE, proposait des services similaires sous une marque « ENTERPRISE RENT-A-CAR », RENT A CAR a engagé en 2013 une action en justice afin d’obtenir la nullité de sa marque et sa condamnation pour contrefaçon et concurrence déloyale.

Elle a cependant essuyé un sérieux revers, tant en première instance qu’en appel, puisque les juges ont considéré que sa marque verbale « RENT A CAR » était nulle pour descriptivité et défaut de distinctivité.
La Cour de cassation était alors intervenue pour contredire la cour d’appel et casser sa décision, en juin 2017 ; mais la cour d’appel de Paris, juridiction de renvoi, a fait de la résistance et prononcé à nouveau l’annulation de la marque verbale RENT A CAR dans une décision de janvier 2019.

Un nouveau pourvoi en cassation a alors été formé par RENT A CAR, qui s’est cette fois avéré plus fructueux.

Solution :

Si la marque RENT A CAR avait été annulée dans son intégralité pour défaut de distinctivité, la Cour opère dans un premier temps une distinction entre les classes visées par la marque.
S’agissant tout d’abord de la classe 12, à savoir les véhicules, les juges du fond avaient considéré que les termes « RENT A CAR », littéralement « Loue une voiture » en français, n’étaient qu’une description de ces produits ou à tout le moins les évoquaient fortement.

La Cour de cassation considère à l’inverse que le juge du fond ne démontre pas en quoi ce signe serait descriptif de véhicules (puisqu’il fait référence non pas directement à ceux-ci mais à leur location), et ce faisant rappelle que le seul fait qu’un signe soit évocateur n’est pas suffisant pour obtenir sa nullité.
S’agissant ensuite des services de location de véhicule, pour lesquels la descriptivité était indéniable, le débat portait sur l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque « RENT A CAR » sur le territoire français.

En effet, bien qu’une marque ne soit pas, en tant que telle, distinctive, le droit français permet de la sauver lorsque cette marque est devenue distinctive à force d’être exploitée, de sorte que le public la comprend désormais comme la référence à une entité proposant des produits et services.
En l’espèce, RENT A CAR fournissait différents éléments démontrant la notoriété de son nom auprès du public – notamment des sondages – qui l’associait aux services de location de voiture, ainsi que la notoriété particulièrement importante de sa marque semi-figurative, à savoir son logo qui reprend les termes « RENT A CAR ».

Or, la jurisprudence européenne considère depuis déjà de nombreuses années qu’il est parfaitement possible de prouver le caractère distinctif par l’usage d’une marque verbale par la distinctivité acquise par une marque figurative si cette dernière en reprend les mêmes termes.

Dès lors, la Cour casse également l’arrêt d’appel qui, selon elle, aurait dû retenir que la marque « RENT A CAR » avait acquis sa distinctivité par l’usage.
Le juge de cassation ne s’arrête toutefois pas là, puisqu’il décide de trancher une partie du fond du litige – pouvoir qui est suffisamment rarement utilisé pour être souligné – et de rejeter, définitivement, la nullité de la marque RENT A CAR.

Le reste du litige – à savoir les demandes liées à la concurrence déloyales et aux pratiques commerciales trompeuses de ENTERPRISE, dont les rejets par la cour d’appel de Paris sont également cassés – devra donc toujours être définitivement tranché par la cour d’appel de renvoi, mais RENT A CAR aura au moins la satisfaction de voir que sa marque éponyme peut continuer sa route.

Résumé :

Une marque, non distinctive dans l’absolu, peut « gagner » cette distinctivité par l’usage qui en est fait, notamment lorsqu’elle est particulièrement connue du public qui l’associera à des produits et services. Le fait que cette marque soit exploitée par l’intermédiaire d’un logo, lui-même déposé à titre de marque semi-figurative, n’empêche pas que la marque verbale bénéficie également de la distinctivité.

 

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Marque trompeuse : tout œuf de poisson n’est pas du caviar

Avocat droit des marques NantesDans une décision du 11 juin 2021 (RG n°20/12605), la Cour d’appel de Paris a dû déterminer si le signe « DELIKATESSEN KAVIARI PARIS » pouvait être considéré comme trompeur.

 

 

Contexte :

La société parisienne KAVIARI, reconnue pour ses caviars et ses produits de la mer, a soumis à l’enregistrement fin 2018 la marque suivante :

Ayant vocation à être utilisée pour désigner ses boutiques parisiennes, la marque était déposée notamment pour des services de vente et de restauration ainsi que pour divers produits alimentaires, parmi lesquels les « œufs de poissons préparés ».
L’INPI n’avait accepté l’enregistrement que partiellement, estimant que le terme « Kaviari » serait trompeur pour les œufs de poissons dès lors qu’il laisserait entendre qu’il s’agirait de caviar, alors que tel n’était pas nécessairement le cas.
Un recours ayant été formé par la société KAVIARI (qui disposait déjà de plusieurs marques éponymes visant entre autres les œufs de poissons), la Cour d’appel de Paris a été saisie de l’affaire.

Solution :

Estimant qu’il n’y avait pas de risque de tromperie du consommateur, la société KAVIARI mettait notamment en avant le fait que le terme « Kaviari » n’était pas l’élément dominant de son signe et que, bien qu’évocateur, il était différent tant visuellement que phonétiquement du terme « caviar ».

Mais la Cour d’appel donne raison à l’INPI, relevant que le caviar est un produit basé uniquement sur les œufs de l’esturgeon, et que le consommateur qui achèterait des œufs de poisson affublés de la marque « KAVIARI » pourraient légitimement croire qu’il s’agirait de caviar alors même que les œufs pourraient en réalité être issus d’autres poissons.
Le risque de tromperie est au demeurant accentué par la réputation du caviar, produit connu essentiellement pour son prix et immédiatement associé au luxe : un consommateur moyen ne consommant selon la Cour que rarement du caviar, il n’a pas l’habitude d’y être confronté et pourrait donc plus facilement trompé par le terme « Kaviari ».

Enfin, le fait que le mot « Kaviari » ne soit pas l’élément dominant du signe n’atténue pas le risque de tromperie. Bien au contraire : sa présentation, sous le mot « Delikatessen », dans une police de petite taille, pourrait laisser penser au consommateur qu’il s’agit d’une mention portant sur les caractéristiques du produit !
Le juge confirme donc le rejet partiel de l’enregistrement, sur le fondement de l’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Résumé :

Si une marque peut être évocatrice des produits et services qu’elle vise, en revanche elle ne doit pas tromper le consommateur sur les qualités de ces produits et services. En l’occurrence, le terme « Kaviari », utilisé pour désigner des œufs de poissons qui ne sont pas nécessairement du caviar, a été considéré comme trompeur.

 

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