Abus du passage à la case « Dépôt » pour Monopoly

Avocat droit des MarquesLe Tribunal de l’Union Européenne a pu, le 21 avril 2021, se prononcer sur la conformité au droit européen de la pratique consistant à redéposer régulièrement une même marque, en vue d’éviter d’avoir à rapporter la preuve d’un usage sérieux de sa marque.

 

Contexte :

La société Hasbro est titulaire de plusieurs marques MONOPOLY, protégeant le nom de ce célèbre jeu de plateau pour divers produits et services. En 2010, elle a demandé l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union Européenne éponyme, pour des produits et services pour lesquels elle bénéficiait déjà d’une protection via ses autres marques.

Si un tel dépôt pourrait paraître à première vue superflu, il s’agit en réalité d’une stratégie juridique visant à faciliter l’exploitation juridique de ses marques.

En effet, lorsqu’une marque est enregistrée depuis plus de 5 ans, et que son titulaire l’utilise contre un tiers, notamment via une action en contrefaçon ou une opposition à l’enregistrement d’une marque proche, le tiers peut se défendre en demandant à ce que le titulaire de la marque justifie qu’il exploite sérieusement sa marque.

Pendant les 5 premières années suivant son enregistrement, une marque bénéficie ainsi d’un « délai de grâce », durant lequel il n’est pas imposé qu’elle fasse l’objet d’un usage sérieux.

En redéposant sa marque de manière régulière, la société Hasbro cherchait donc manifestement – sans s’en cacher d’ailleurs – à renouveler ce délai de grâce, de manière à pouvoir en bénéficier indéfiniment.

Une autre société, qui commercialisait un jeu de société DRINKOPOLY, alternative festive du jeu de plateau original, a agit en nullité de la nouvelle marque de la société Hasbro, estimant qu’elle avait été déposée de mauvaise foi.

L’Office européen a fait droit à cette demande et prononcé la nullité de la marque, et Hasbro a formé un recours contre cette décision.

Solution :

Le Tribunal rappelle qu’un dépôt de marque peut être considéré de mauvaise foi lorsqu’il a été fait non pas en vue de participer de manière loyale au jeu concurrentiel, mais de porter atteinte aux usages commerciaux, aux intérêts de tiers, ou de bénéficier d’un droit exclusif n’ayant pas pour but d’indiquer aux consommateurs l’origine des produits et services.

Si tout déposant est considéré en principe comme de bonne foi, en présence de circonstances laissant planer un doute sur ses intentions lors du dépôt il lui appartient de démontrer qu’il n’était pas de mauvaise foi.

Ici, la cour relève que, si le dépôt répété d’une même marque n’est pas interdit par principe, il est caractéristique de la mauvaise foi lorsque – des termes mêmes du déposant – il est réalisé pour éviter d’avoir à prouver un usage sérieux de ses marques.

Et peu importe, selon le Tribunal, qu’il s’agisse d’une pratique courante, parfois conseillée par des avocats, ni que le dépôt ne soit pas réitéré précisément tous les 5 ans.

La nullité de la marque, déposée de mauvaise foi, est dès lors confirmée.

Résumé :

Redéposer une marque en vue de s’épargner la preuve d’un usage sérieux est caractéristique d’un dépôt de mauvaise foi et la marque encourt donc la nullité. En l’occurrence, en repassant par la case « Dépôt », Hasbro n’a pas touché le pactole escompté mais a été envoyé directement à la case « Nullité » !

 

Pour plus d’informations sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter un avocat marques du cabinet SOLVOXIA. 

Tintin pastiché, tintin parodié, tintin vexé, mais tintin débouté !

Avocat droit d'auteur NantesDans un jugement du 10 mai dernier, le Tribunal judiciaire de Rennes a eu à se prononcer sur la balance à faire entre les droits d’auteurs de la société en charge de l’exploitation de certaines œuvres des Aventures de Tintin et ceux d’un artiste les ayant parodiées (RG n°17/04478).

 

Contexte :

En l’espèce, l’artiste parodiste Xavier Marabout, s’inspirant des œuvres de l’artiste américain réaliste Edward Hopper, a transposé plusieurs personnages issus de l’univers de Tintin, tels que Tintin, Milou ou le Capitaine Hadock, au sein de ses peintures.

La société Moulinsart, titulaire des droits d’exploitation de l’œuvre mondialement connue d’Hergé, considérait notamment que ces peintures constituaient une contrefaçon des droits patrimoniaux dont elle est titulaire (une atteinte aux droits moraux d’HERGE était en outre soulevée par sa légataire universelle). Cette dernière, après avoir mis en demeure Xavier Marabout de retirer de la vente les articles qu’elle estimait contrefaisants, a, suite à l’absence de réponse de ce dernier, esté en justice, demandant notamment la destruction de toutes les contrefaçons sous astreinte.

Solution :

Dans un premier temps, le Tribunal judiciaire de Rennes a eu à se prononcer sur l’originalité des personnages créés par Hergé, retenant sans surprise s’agissant de Tintin, malgré une inspiration affirmée de l’œuvre de RABIET, que son créateur avait fait « usage de son propre génie créatif en [en faisant] un homme adulte, qui […] constitue un personnage original en ce qu’il est rattaché à son auteur ». En d’autres termes, bien qu’Hergé se soit inspiré de l’œuvre de RABIER pour la création du personnage de Tintin, ce dernier dispose de caractéristiques lui étant propres, témoignant de l’empreinte de sa personnalité. La jurisprudence avait d’ailleurs déjà eu l’occasion de se prononcer en ce sens.

Dans un deuxième temps, s’agissant de l’exception de parodie, les juges ont tranché en prenant en compte les éléments suivants :

  •  « la parodie doit permettre l’identification immédiate de l’œuvre parodiée » : ici pas de difficulté, les personnages présents dans les œuvres querellées étant identifiables « sans peine ».• « l’œuvre parodique doit se distinguer de l’œuvre originale » : Xavier Marabout a choisi un support différent de celui de la bande-dessinée originale, un tableau acrylique, support évoquant l’œuvre de Hopper. Quant au contenu des tableaux, les personnages et les situations dans lesquelles ils se trouvent sont totalement différentes de celles contées dans les Aventures de Tintin, de sorte qu’il existe, selon les juges, une distanciation suffisamment importante avec l’œuvre protégée d’Hergé
  •  l’existence d’une intention humoristique : le tribunal a étudié les témoignages communiqués relatant cette perception de l’intention humoristique par les personnes consultant les œuvres de Xavier Marabout et s’est également basé sur sa propre perception pour conclure à l’existence de cette intention.
  • le but critique : en l’espèce, la critique est exprimée de plusieurs façons selon le Tribunal et a été appréciée in concreto toile par toile. Ainsi, à titre d’exemple, s’agissant de l’œuvre intitulée « psychose près de la voie ferrée », il est noté que Tintin est représenté en position de désarroi alors que ce type de sentiments est peu présent dans l’œuvre d’Hergé.
  •  l’absence de risque de confusion : Te tribunal note à cet égard que l’œuvre parodiée est connue dans son ensemble par « un public familiarisé depuis des décennies par la lecture de ses albums qui ont connu une diffusion mondiale considérable (230 millions d’exemplaires), de sorte que cette œuvre est parfaitement identifiée », alors que l’œuvre parodique offre des travestissements évidents, dont le support ne fait qu’accroitre l’absence de confusion.

Le Tribunal judiciaire de Rennes a, le 10 mai 2021, au vu de ce qui précède notamment, débouté la société Moulinsart de l’intégralité de ses demandes.

Résumé :

En se prononçant en faveur de l’artiste-peintre parodiste et en retenant l’exception de parodie face aux droits de l’auteur, le Tribunal judiciaire de Rennes a donc fait pencher la balance des intérêts en cause dans le sens de la liberté d’expression. Les demandeurs ont cependant décidé d’interjeter appel du jugement rendu. Affaire à suivre, donc…

 

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Droits du producteur sur une base de données mouvante

Propriété intellectuelle base de donnéesDans une décision du 2 février dernier, la cour d’appel de Paris a été amenée à confronter, de manière particulièrement intéressante, le droit des producteurs de base de données aux bases de données « évolutives », en l’occurrence Le Bon Coin, dans lesquelles le contenu change constamment.

 

 

Contexte :

Aujourd’hui, il ne semble plus guère utile de présenter la plateforme numérique Le Bon Coin, qui offre un moyen à ses utilisateurs de mettre en ligne et consulter des petites annonces de tous types.
Devant la quantité de contenu quotidiennement mis en ligne sur ce site internet, il est devenu un acteur commercial quasi-incontournable, et certains tiers ont pu être tentés de chercher à collecter certains types d’annonces de manière à les répertorier sur leur propre plateforme.
C’était le cas, en l’espèce, pour la société Entreparticuliers.com, qui propose un service d’hébergement d’annonces immobilières destinées aux particuliers, et recourrait à un prestataire pour collecter et récupérer, de manière automatisée, toutes les nouvelles annonces immobilières publiées par les particuliers sur Le Bon Coin.
Le Bon Coin invoquait donc sa qualité de producteur de sa base de données pour demander à ce qu’il soit interdit à Entreparticuliers.com d’extraire et de réutiliser les contenus publiés sur sa plateforme.
Le producteur d’une base de données bénéficie en effet d’une protection sur le contenu de cette base lorsqu’il justifie avoir engagé des investissements importants pour sa constitution, sa vérification ou sa présentation.
La difficulté tenait toutefois notamment au fait que Le Bon Coin n’était pas le créateur de la base de données, mais l’avait acquis par le rachat de la société qui en était à l’origine, en 2011 : dès lors, il n’avait pas pu engager lui-même d’investissements pour la création de la base.

Solution :

Une base de données telle que celle utilisée par Le Bon Coin présente notamment comme particularité d’avoir un contenu constamment renouvelé, les internautes pouvant librement poster leurs annonces.
Dès lors, la base de données telle qu’existant à sa création n’avait plus rien à voir avec celle existant au jour de l’action en justice, qui elle-même n’a probablement plus grand-chose en commun avec celle qui existe au jour de l’écriture de cette brève.
La cour d’appel prend pleinement la mesure de cette particularité et du caractère mouvant de la base pour adapter le droit des producteurs de base de données, davantage conçu pour des bases fixes.
Elle estime ainsi que, pour savoir si Le Bon Coin peut se prévaloir d’une protection sur la base, il est nécessaire de vérifier si, depuis qu’il a obtenu la propriété de la plateforme, il a lui-même engagé des investissements substantiels.
Or, ainsi qu’elle le relève, ces investissements n’ont pas manqué, Le Bon Coin ayant engagé des coûts importants pour le stockage des contenus, pour la publicité de son site, et pour maintenir une équipe salariale dédiée notamment à la gestion de la base et la vérification du contenu des annonces.
Dès lors, la protection au titre de producteur de base de données (d’une durée de 15 ans) pourra a priori se renouveler et s’étendre à l’infini tant que Le Bon Coin continuera à engager des frais pour maintenir sa plateforme en bon état de fonctionnement.
Logiquement, Entreparticuliers.com est donc condamné pour l’extraction automatique et la réutilisation des données.

Résumé :

Pour bénéficier d’une protection au titre de producteur d’une base de données, il faut justifier avoir réalisé des investissements substantiels pour la constitution, la vérification et la présentation de cette base. Lorsque le contenu de la base de données est en perpétuelle évolution, ce qui est notamment le cas lorsque les utilisateurs sont libres d’y ajouter leurs contenus, alors la protection est renouvelée tant que le producteur réalise des investissements.

 

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Droit d’auteur : dans la brigade de création d’un livre de recettes, le chef cuisinier n’était que commis !

Avocat droit d'auteur NantesLa cour d’appel de Versailles, dans une décision du 2 mars 2021 (n° 18/08237), a dû déterminer le statut juridique d’un livre de recettes, et surtout qui était titulaire des droits d’auteur sur cet ouvrage.

 

Contexte :

Forte du succès d’un premier livre consacré à ses recettes sucrées, la célèbre maison Ladurée a entamé en 2009 la création d’un nouveau recueil intitulé « Ladurée Salé ».

Diverses personnes ont contribué à l’élaboration de l’ouvrage, notamment des salariés de Ladurée et d’autres de la maison d’édition Hachette, des photographes et stylistes, ainsi qu’un chef cuisinier de la maison Ladurée qui a apporté les recettes.

Le chef cuisinier, licencié quelques années plus tard, revendiquait des droits d’auteur en tant que coauteur du livre, ce à quoi s’opposaient à la fois Ladurée et Hachette.

Une recette de cuisine n’étant pas protégeable par le droit d’auteur, dans la mesure où il s’agit d’un savoir-faire et non d’une véritable œuvre de l’esprit, le cuisinier fondait ses demandes sur ses apports dans la création du livre : choix des recettes et de leur classement, dressage des plats pour les photographies, sélection des intitulés, rédaction des sections « Conseils du chef »…

Tout l’enjeu résidait ici dans la qualification retenue pour le livre de recettes, auquel de multiples personnes avaient contribué :

• Pour le chef cuisinier, il s’agissait d’une œuvre de collaboration, à laquelle plusieurs auteurs avaient participé avec une certaine forme de liberté, l’ensemble des coauteurs étant copropriétaires des droits d’auteur sur l’œuvre.

• Pour Ladurée et Hachette, il s’agissait d’une œuvre collective, dont la société Ladurée était la commanditaire, avait assuré le contrôle de son élaboration et l’avait édité sous son nom. Or, De la même manière qu’un plat est crédité à un chef et non aux cuisiniers, une œuvre collective appartient à la personne qui en a l’initiative et non aux contributeurs.

En première instance, le juge avait considéré que le livre de recettes était une œuvre collective, ce qui revenait à priver le cuisinier de ses droits d’auteur.

Solution :

La cour d’appel valide cette qualification, procédant à un examen des contributions du chef cuisinier et surtout de sa liberté de création.

Elle estime ainsi que si le chef a effectivement proposé un grand nombre de recettes, seule une portion ont été retenue par la directrice commerciale de Ladurée et la responsable éditoriale de Hachette, ces dernières ayant au surplus proposé le plan de l’ouvrage et la classification des recettes en moments de la journée.

Elle ajoute que si le dressage des plats pour les photographies correspondait à un simple savoir-faire technique, non susceptible d’être protégé par le droit d’auteur.

Enfin, s’agissant des « Conseils du chef », la cour relève que leur concept était emprunté au précédent livre de recettes Ladurée, et qu’en tout état de cause le chef cuisinier ne rapporte pas la preuve qu’il en est l’auteur.

En définitive, si le chef cuisinier a incontestablement contribué à l’élaboration du livre de recettes grâce à son savoir-faire culinaire, son apport s’est finalement fondu dans le livre pris comme un tout, la création de ce dernier ayant été de bout en bout entre les mains de la direction de la société Ladurée.

Résumé :

En cuisine, un plat est bien souvent plus que la somme de ses ingrédients, qui s’y fondent et se mélangent. De la même manière, la contribution du chef dans l’élaboration du livre de recettes, autre que ses apports purement techniques lié à ses compétences de cuisinier, se fondait dans ce livre dont la confection demeurait contrôlée par son employeur.

Le livre de recettes devait dès lors être qualifié d’œuvre collective, et seule la maison Ladurée était titulaire des droits d’auteur.

 

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Le conseil d’état admet l’innocuité de l’hébergement par AWS des données traitées par Doctolib

Avocat rgpdLa campagne de vaccination contra la Covid-19 se poursuit, et devrait encore s’intensifier le 15 juin prochain, date à compter de laquelle les prises de rendez-vous seront ouverts à tous. Alors qu’on estime qu’au 25 juin prochain, la moitié de la population française devrait avoir été vaccinée, une ordonnance récente du Conseil d’Etat (CE, ord. 12 mars 2021 : n°450163) est l’occasion de faire un point sur la question du traitement des données personnelles de Doctolib.

 

Contexte :

Pour la mise en œuvre des mesures de vaccination contre la Covid-19, le Ministère de la Santé a confié la gestion de la prise de rendez-vous sur internet à différents prestataires, dont la société Doctolib. Or, pour l’hébergement des données qu’elle recueille, la société Doctolib fait appel aux services de la société luxembourgeoise Amazon Web Services, filiale de la société américaine du même nom, mais dont les serveurs dédiés sont situés en France et en Allemagne.

Or rappelle toutefois que par décision en date du 16 juillet 2020, la CJUE a invalidé le Privacy Shield, en vertu duquel le transfert de données de l’UE vers les Etats Unis pouvait précédemment être envisagé.

Considérant que l’hébergement de données de santé par une filiale d’une société américaine était incompatible avec les exigences du RGPD, plusieurs associations médicales ont initié une procédure en référé par devant le Conseil d’Etat, aux fins d’obtenir la condamnation du Ministère de la Santé d’avoir recours à d’autres solutions, ou d’obtenir sinon l’avis de la CNIL.

Ces associations considéraient notamment qu’il existait un risque d’atteinte à la protection des données, dès lors que la législation américaine ne garantissait pas un niveau de protection des données personnelles conforme, et que demeurait encore la possibilité d’un transfert des données vers les Etats Unis sur demande d’accès par les autorités américaines en application de l’article 702 du « Foreign Intelligence Surveillance Act ».

Tant le Ministre de la Santé que la société Doctolib ont soutenu qu’il n’existait pas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit de la protection des données personnelles, et qu’il existait en outre un intérêt public visant à permettre la poursuite de l’utilisation des services de prise de rendez-vous de Doctolib pour les besoins de la gestion de l’urgence sanitaire et de la lutte contre la pandémie.

Solution :

Le Conseil d’Etat rejette la requête des associations demanderesses, considérant qu’il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données personnelles. Il considère également qu’il n’y a pas lieu de solliciter l’avis de la CNIL.

Et pour arriver à cette conclusion, le Conseil d’Etat a retenu plusieurs critères :

• la nature des données concernées (en l’occurrence uniquement des données d’identification des personnes et des données relatives aux rendez-vous mais pas de données de santé sur les éventuels motifs médicaux d’éligibilité à la vaccination, la prise de rendez-vous ne s’appuyant que sur une certification sur l’honneur de la personne) ;

• le délai de conservation des données (lesquelles sont supprimées au plus tard 3 mois après la date de rendez-vous, avec possibilité pour chaque personne de supprimer son compte de la plateforme) ;

• l’existence d’un addendum conclu entre Doctolib et AWS, instaurant une procédure précise en cas de demandes d’accès par une autorité publique aux données traitées prévoyant notamment la contestation de toute demande générale ou ne respectant pas la réglementation européenne ;

• la mise en place d’une sécurisation des données, par leur chiffrement, par la société Doctolib.

Résumé :

Outre le caractère actuel du sujet, s’agissant du traitement des données liées à la campagne de vaccination Covid 19, la décision est intéressante en ce qu’elle est un exemple de mise en conformité dans le cas d’une application éventuelle d’un transfert vers les Etats Unis, depuis l’invalidation du Privacy Shield.

Ainsi, limitation des données, de leur durée de conservation, choix de se soumettre contractuellement aux exigences du RGPD et mesures techniques organisationnelles permettent une mise en conformité en pratique.

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter un avocat protection des données personnelles du cabinet SOLVOXIA qui se tiendra à votre disposition.