LANGLAIS Avocats devient SOLVOXIA Avocats !

LANGLAIS Avocats cabinet basé à Nantes, la Roche-sur-Yon et Paris intervenant dans les domaines de la propriété intellectuelle, du numérique et des données personnelles devient SOLVOXIA Avocats.
Avec ce changement de nom LANGLAIS Avocats effectue, après dix ans d’existence, sa mutation suite à l’association entre Pierre LANGLAIS et Cécile GUYOT, ses deux associés.

Sous SOLVOXIA Avocats, nous nous efforcerons, comme sous LANGLAIS Avocats, de continuer au quotidien d’accompagner nos clients dans la recherche de solutions pragmatiques aux problèmes qui leur sont soumis par le biais d’échanges constants en équipe où la voix de chacun compte, fort de notre croyance en la force du collectif pour démêler des solutions complexes.

Dans la continuité de LANGLAIS Avocats, notre approche restera transverse :

 

  •  en propriété intellectuelle, dans la protection et l’exploitation de vos droits en France et à l’international (dépôt et contrats), dans le suivi de vos droits (gestion de votre portefeuille de titres, renouvellement et surveillance), et dans la défense de vos droits devant les juridictions et les offices ;

 

  • dans le numérique, par un accompagnement tant dans votre transformation digitale (ex : changement d’ERP, développement d’un logiciel métier spécifique, etc.) que dans le lancement de votre site internet ou application mobile, par le biais d’une assistance dans la contractualisation avec vos prestataires (ex : développeurs, graphistes, agence de communication) et l’établissement d’un cadre clair avec vos futurs clients (ex : CGV, CGU, contrats SaaS, licence, maintenance, etc.), en passant par la protection de vos droits vis-à-vis de concurrents indélicats (ex : copie de votre base de données, de vos contenus, de votre nom de domaine, etc.) et la défense de votre E-réputation.

 

  • en matière de données personnelles, par la réalisation d’audits RGPD et votre mise en conformité (ex : établissement des registres de traitement, contrats de sous-traitance, politique de confidentialité, charte informatique, etc.)

 

En résumé, tchao LANGLAIS Avocats ? et longue vie à SOLVOXIA Avocats !

Droit de décompiler le logiciel d’un tiers pour le corriger

Propriété intellectuelle logicielLa décision rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 6 octobre dernier (C-13/20) est venue préciser si l’utilisateur d’un logiciel est en droit de décompiler un logiciel, sans l’autorisation de son auteur, en vue de corriger les dysfonctionnement dudit logiciel.

 

Contexte : décompilation et droits de l’auteur sur son logiciel

 

Le SELOR, organe de sélection du personnel de l’administration belge, faisait appel depuis de nombreuses années à un prestataire informatique pour développer et lui fournir des logiciels adaptés à ses besoins.

Ayant constaté divers problèmes de fonctionnement dans un des logiciels, qui malgré des échanges avec le prestataire n’avaient pas pu être résolus, le SELOR avait pris l’initiative de décompiler le logiciel pour y remédier directement.

Décompiler un logiciel, c’est-à-dire reconstituer le code source (code en langage de programmation) depuis le code exécutable (code compris et mis en œuvre par l’ordinateur), implique une reproduction et une traduction du code du logiciel.

Or, un logiciel étant protégeable par le droit d’auteur, ces actions ne sont en principe possibles qu’avec l’accord de l’auteur, sauf dans plusieurs exceptions prévues par les textes européens (en l’occurrence la directive du 23 avril 2009) :

La reproduction, la traduction, l’adaptation ou l’arrangement d’un programme, lorsque de tels actes sont nécessaires pour corriger des erreurs,
La décompilation lorsque celle-ci est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité du logiciel avec d’autres programmes, dans des conditions strictes.
Ici, le SELOR se retrouvait donc dans une situation à mi-chemin de ces deux hypothèses : une décompilation réalisée pour corriger des erreurs.

 

Solution : la décompilation en vue de corriger une erreur peut être faite sans l’autorisation de l’auteur

 

Assez logiquement, la Cour de justice rappelle que, si la décompilation n’est pas mentionnée parmi les actes autorisés lorsqu’ils sont nécessaires pour corriger des erreurs, décompiler un logiciel n’est finalement rien d’autre que reproduire et traduire son code.

Dès lors, la décompilation est permise lorsqu’elle est strictement menée dans cette fin, d’autant plus que corriger une erreur dans un logiciel impliquera quasi-nécessairement de pouvoir accéder à son code source.

Si une telle décompilation n’est pas soumises aux conditions concernant la décompilation en vue d’assurer l’interopérabilité, elle doit en revanche :

Permettre à l’acquéreur légitime du logiciel de corriger une erreur, soit tout défaut à l’origine d’un dysfonctionnement du logiciel,
Être nécessaire, c’est-à-dire que l’utilisateur ne doit pas déjà avoir un accès au code source qui lui éviterait d’avoir à décompiler,
S’il est impossible d’écarter contractuellement, par exemple dans la licence d’utilisation, cette possibilité pour l’utilisateur, il reste possible de l’encadrer (par exemple, en insérant une obligation de maintenance à la charge de l’éditeur, la correction par l’utilisateur ne devenant possible qu’en cas de défaillance à cette obligation).

Enfin, l’utilisateur qui a corrigé l’erreur ne peut bien évidemment pas utiliser le logiciel résultant de la décompilation à d’autres fins que son usage personnel, et notamment pas le commercialiser ou le redistribuer.

 

Résumé :

 

En cas de dysfonctionnement d’un logiciel, l’utilisateur est en droit de décompiler ce logiciel afin d’en corriger les erreurs sans avoir à obtenir l’autorisation de l’auteur de ce logiciel, sauf dispositions contractuelles contraires.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Marque viticole : une sacrée histoire de famille

Avocat droit des marques NantesLa décision rendue par la Cour de cassation le 13 octobre 2021 (n°19-20.504) est une intéressante illustration d’une forme de dépossession de son nom lorsque celui-ci fait l’objet d’une exploitation commerciale.

 

Contexte : Marque contre nom de famille

 

Lucien Albrecht est un célèbre domaine viticole de l’est de la France, dont la production est issue d’une longue tradition viticultrice perpétuée par les vignerons de la famille Albrecht.

Le nom « Lucien Albrecht » a également fait l’objet d’un dépôt en tant que marque, sous lequel étaient commercialisés les vins issus des vignes du domaine.

Les difficultés ayant donné naissance à la présente décision sont apparues lorsque la société qui commercialisait les vins a été placée en liquidation judiciaire, et qu’une coopérative vinicole a racheté le fonds de commerce afférent.

En effet, plusieurs membres de la famille Albrecht ont alors continué à produire et commercialiser du vin, et ont donc déposé leurs propres noms en tant que marque, notamment « Cécile Albrecht » et « Marie Albrecht », tout en se prévalant de l’histoire de leur famille pour asseoir leur réputation.

Si les marques n’ont pas été acceptées à l’enregistrement par l’INPI, le nouveau titulaire du fonds de commerce Lucien Albrecht a toutefois assigné les membres de la famille Albrecht en contrefaçon de sa marque éponyme et en concurrence déloyale.

Se retrouvaient donc opposés l’exploitant de la marque « Lucien Albrecht » et les porteurs de ce nom de famille, l’enjeu étant évidemment de pouvoir continuer à tirer partie de ce prestigieux nom de famille pour commercialiser du vin.

 

Solution : Pas de contrefaçon de marque, mais potentielle concurrence déloyale pour le nom de famille

 

Les premiers enjeux tenaient à la contrefaçon de marque, qui avait été écartée en appel car les marques des membres de la famille n’avaient pas été acceptées à l’enregistrement, et qu’aucun produit donc pu être commercialisé sous ces marques.

La Cour de cassation, s’appuyant expressément sur la jurisprudence européenne, confirme ce raisonnement : le seul fait de demander l’enregistrement d’un signe contrefaisant une marque n’est pas un usage dans la vie des affaires.

Dès lors, en l’absence de commercialisation de produits avec le signe litigieux, aucune contrefaçon n’était caractérisée.

En revanche, la Cour rappelle que le fait que les tentatives de dépôt ne portaient pas directement sur « Lucien Albrecht » mais sur d’autres prénoms suivis du nom Albrecht est sans importance : ici, c’est bien le nom de famille l’élément dominant des signes.

L’autre fondement en jeu était la concurrence déloyale, par le biais duquel les parties se reprochaient mutuellement de s’approprier l’histoire du domaine Lucien Albrecht.

Dans un premier temps, la Cour considère que la cour d’appel aurait du vérifier si, en continuant d’exploiter le nom Albrecht sans mentionner qu’ils n’étaient plus le titulaire du fonds de commerce, les membres de la famille ne risquaient pas de créer un risque de confusion entre leur entreprise et ledit fonds de commerce.

Dans un second temps, elle pose comme principe que lorsqu’un fonds de commerce est le fruit d’une histoire familiale, l’acquéreur de ce fonds est parfaitement en droit de se prévaloir de cette histoire, sous réserve qu’il ne crée pas de risque de confusion entre son activité et celle des membres de la famille continuant d’exercer dans le même domaine.

En d’autres termes, la Cour de cassation refuse d’attribuer la propriété de l’histoire du domaine Albrecht à l’un ou l’autre : chacun peut continuer à s’en prévaloir, à la condition qu’il soit clair vis-à-vis du consommateur quant à son rapport avec ce domaine.

En pratique, il sera vraisemblablement nécessaire pour les membres de la famille Albrecht de mentionner qu’ils ne sont plus les exploitants du domaine concerné.

 

Résumé :

 

Lorsqu’un nom de famille est exploité commercialement en tant que marque et sort de la famille, de nombreuses questions de propriété intellectuelle sont amenées à se poser quant à celui qui peut exploiter ce nom et son histoire.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat marque du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Contrat d’édition et prescription : une application au pied de la lettre

avocat contrat informatiqueDans une décision du 19 novembre 2021 (n° 21/00864), la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de se pencher sur la question de la prescription d’une action portée par un auteur contre son éditeur pour défaut d’exécution de son obligation de reddition de comptes et demande de surplus de rémunération.

 

Contexte : l’absence de redditions de comptes

Entre 2010 et 2018, un illustrateur avait conclu neufs contrats d’édition avec une société ayant pour activité l’édition d’agendas scolaires. Son travail consistait à fournir des illustrations intégrées dans lesdits agendas.

En 2019, cette société indiquait à l’illustrateur qu’elle n’entendait pas renouveler leur collaboration et adressait ainsi à ce dernier le solde de ses rémunérations.

En réponse, l’illustrateur lui faisait observer que faute pour ce dernier d’avoir communiqué la moindre information relativement aux chiffres de vente pour les années concernées, il n’était pas en mesure de vérifier l’exactitude des rémunérations versées, et le mettait ainsi en demeure de se conformer à son obligation de reddition de comptes.

Sur demande, la société éditrice communiquait finalement éléments sollicités. Jugeant ces éléments insuffisants, l’illustrateur assignait la société en manquement à son obligation de reddition des comptes et formulait une demande de surplus de rémunération.

La société d’édition soulevait alors la prescription de cette action concernant les contrats conclus entre 2010 et 2013.

Solution : pas de prescription de l’action

Dans son arrêt rendu le 19 novembre 2021, la Cour d’appel de Paris constate que la société n’avait effectivement pas procédé aux redditions de comptes annuelles dans les conditions prévus aux contrats.

Dès lors, conformément aux règles en matière de prescription prévues par le Code civil, la Cour retient que l’illustrateur n’étant pas en mesure de déterminer le montant exact des sommes dues par son éditeur, le délai de prescription de l’action n’avait pas commencé à courir.

L’action de l’illustrateur n’était donc pas prescrite.

Résumé :

Le délai de prescription de 5 ans de l’action d’un auteur contre son éditeur pour défaut d’exécution de son obligation de reddition de comptes ne court qu’à compter du jour où ce dernier communique à l’auteur la reddition des comptes. La jurisprudence applique ainsi, au pied de la lettre, les dispositions du Code civil en matière de prescription.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, des avocats droit d auteur du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition.