AOP contre marque : Porto contre Portwo

Avocat droit des marques NantesPar sa décision du 6 octobre 2021 (T-417/20), le Tribunal de l’Union Européenne a récemment  apporté des précisions très intéressantes sur la protection conférée par les AOP, et notamment leur place dans les procédures d’opposition contre le dépôt d’une marque.

 

Contexte : une opposition fondée sur une AOP

Le cœur du litige tient à la demande d’enregistrement, en 2017, d’une marque de l’Union Européenne « PORTWO GIN », visant les « spiritueux » en classe 33.

La société titulaire de l’appellation d’origine protégée viticole Porto, particulièrement célèbre, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

Cette opposition a été dans un premier temps refusée par l’office européen, qui a considéré que le dépôt en cause ne constituait pas une utilisation commerciale de l’AOP visant à exploiter la réputation de cette appellation.

La chambre de recours a par la suite tranché en sens inverse et, suite à un recours du déposant du signe « PORTWO », l’affaire a été portée devant le Tribunal de l’Union Européenne.

 

Solution : les conditions de l’opposition fondée sur une AOP

Lors du dépôt d’une marque de l’Union Européenne, les titulaires d’AOP ou d’IGC sont au nombre des personnes qui peuvent s’opposer à l’enregistrement de la marque, à la condition que leur signe leur confère le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.

En l’occurrence, les AOP sont protégées par le droit européen contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte, à la condition soit que cette utilisation porte sur des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges de l’AOP, soit qu’elle exploite la réputation de l’AOP.

Était donc dans un premier temps débattu le fait que le dépôt en cause constitue une « utilisation » de l’AOP, en raison des différences entre « Porto » et « Portwo Gin ».

Le Tribunal précise que pour qu’il y ait une telle utilisation, il faut un usage d’un signe identique à l’AOP ou à tout le moins fortement similaire d’un point de vue phonétique et/ou visuel : tel était ici le cas selon lui, l’ajout de la lettre « w » ou du mot « gin » (descriptif en l’occurrence) n’emportant guère de différences.

Les produits n’étant ici pas comparables entre la marque et l’AOP, le gin bien qu’étant une boisson alcoolisée ne pouvant pas présenter les mêmes caractéristiques que le vin, il était ensuite nécessaire de déterminer si la marque « Portwo Gin » exploitait la réputation de l’AOP Porto.

A ce titre, le Tribunal relève d’une part que, en raison de la proximité des produits, à savoir deux types de boissons alcoolisées susceptibles d’être destinées au même public et partageant les mêmes canaux de distribution, il était probable que le consommateur associe « Portwo Gin » aux vins Porto.

D’autre part, il estime que eu égard à la très grande réputation du Porto, l’utilisation de manière dominante dans la demande de marque d’un terme quasi-identique à cette AOP inciterait les consommateurs à croire que les produits présenteraient les qualités du Porto.

Dès lors, la demande de marque est considérée comme exploitant la réputation de l’AOP, et l’opposition est reçue.

 

Résumé :

Une AOP est un droit qui permet à son titulaire de s’opposer à l’enregistrement d’une marque basée sur un signe identique mais également similaire. Si la marque est demandée pour des produits non identiques à l’AOP, il est néanmoins nécessaire de démontrer que cette marque cherche à exploiter la réputation de l’AOP auprès du consommateur.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Titularité des droits d’auteur : ça sent le ro(u)ssi

Avocat droit d'auteur NantesLe contentieux de la contrefaçon des droits sur une photographie est souvent accaparé par les débats sur l’originalité de la photographie litigieuse et plus rarement sur la paternité même de la photographie.

 

Dans une décision du 08 octobre 2021 (n° 20/09269), la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de se pencher sur la question de la titularité des droits d’auteur sur une photographie à l’occasion d’un contentieux portant sur une photographie de Tino Rossi, réalisée sur le tournage du film Lumière de Paris.

Contexte : la revendication de la titularité des droits d’auteur sur une photographie

Lors d’une émission télévisuelle, un portrait photographique du chanteur Tino Rossi prise durant le tournage du film Les lumières de Paris, sortie en 1938, a été diffusé.

Les ayants droit d’un célèbre photographe de plateau, décédé depuis, revendiquaient avaient assigné la société de télévision en contrefaçon, considérant qu’une autorisation préalable aurait dû être sollicité de leur part et qu’il y avait par ailleurs atteinte au droit moral dans la mesure où la photographie n’était pas éditée.

Solution : l’existence d’un doute sur la titularité des droits d’auteur sur une photographie

Dans son arrêt rendu sur renvoi après cassation le 8 octobre 2021, la Cour d’appel de Paris a rejeté l’action en contrefaçon au motif qu’il existait un doute sérieux quant à la titularité sur la photographie en cause, au vu des pièces fournies. Pour retenir ce faire, la Cour d’appel s’est fondée notamment sur les éléments suivants :

l’absence de mention du nom du photographe sur la plaque de verre originale ou d’indication se référant au photographe sur l’emballage de celle-ci,
si la photographie avait bien été prise sur les lieux de tournage du film, elle ne capturait pas une action dans une scène du film mais un portrait de l’acteur prenant la pose, et avait ainsi probablement été réalisée en marge du tournage,
la photographie litigieuse avait fait l’objet de très nombreuses exploitations du vivant du photographe sans que le nom de celui-ci ne soit mentionné et qu’il n’ait jamais revendiqué quoi que ce soit.

Résumé :

Le photographe ou ses ayants droits qui souhaitent agir en contrefaçon doivent s’assurer qu’ils sont bel et bien en mesure de justifier de leur titularité, à défaut de quoi, pas de réclamation possible ! chose facile ! Il sera alors nécessaire de réunir suffisamment d’indices pour emporter cette présomption.

 

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Droit d’auteur : un droit hors norme ?

Avocat droit d'auteur NantesUne norme (texte de loi, règlement, règlement intérieur…) est-elle susceptible d’être protégée par le droit d’auteur ? C’est à cette question a priori surprenante que le Tribunal de l’Union Européenne a répondu dans sa décision du 14 juillet 2021 (T-185/19).

 

Contexte : droit d’auteur contre droit d’accès aux normes

Le Comité Européen de Normalisation (CEN) est un organisme adoptant des normes dans le cadre du droit de l’Union Européenne, afin que tous les Etats membres puissent bénéficier de normes harmonisées.

Ces normes, qui concernent des sujets diverses et variés (en l’espèce il s’agissait de normes de sécurité de jouets), font l’objet d’une publication réduite, permettant de connaître leur existence mais pas leur contenu, ce dernier n’étant accessible qu’en contrepartie d’un paiement.

Deux associations militant pour l’accès libre au droit ont demandé à la Commission Européenne un accès gratuit à ces normes, qui leur a été refusé.

La Commission considérait en effet que les normes en cause étaient protégées par le droit d’auteur, qui permettait de refuser leur accès gratuit en l’absence d’intérêt public supérieur (bien que les requérantes invoquaient l’accès au droit en tant qu’intérêt supérieur).

Solution : une norme est protégeable par le droit d’auteur

Le Tribunal de l’Union Européenne, saisi de la contestation de la décision de refus d’accès, donne raison à la Commission.

Il considère ainsi qu’une norme telle que celles en cause, bien qu’elle comprenne des éléments purement juridiques (notamment la règlementation), peut parfaitement être rédigée de manière créative par leur auteur, la longueur de la norme impliquant forcément des choix de présentation et de structure.

Dès lors, une norme peut faire l’objet de droits d’auteur, ces droits permettant en l’occurrence à la Commission de refuser une communication gratuite qui porterait atteinte aux intérêts commerciaux des organismes d’harmonisation (dont le modèle économique repose sur un accès payant aux normes qu’ils créent).

S’agissant de l’intérêt supérieur du libre accès au droit qui était invoqué, le Tribunal considère que dans la mesure où les normes en cause ne sont pas impératives et ne sont pas des lois, et dans la mesure où elles sont accessibles dans certaines bibliothèques gratuitement, il n’existait pas un intérêt suffisant à leur gratuité pour porter atteinte aux droits de leurs auteurs.

Résumé :

Le droit d’auteur est susceptible de protéger de nombreuses créations, et notamment des normes harmonisées de l’Union Européenne ! Il n’est donc pas possible de se prévaloir d’un droit d’accès libre à ces normes harmonisées, les droits dont jouissent leurs auteur pouvant permettre de les soumettre à un accès payant.

 

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Contrefaçon de modèles : pas le pied pour le verre à vin

Avocat droit dessins et modèlesDans une décision du 23 juin 2021 (n°19/18111), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que pour apprécier l’existence d’une contrefaçon de modèles, il appartient au juge de rechercher si le modèle incriminé produit, sur l’observateur averti, une impression visuelle globale identique ou différente.

 

Contexte :

Une société commercialisait une gamme de verres à pied. Un verre avait fait l’objet d’un dépôt de modèle communautaire ainsi que d’un dépôt de modèle international visant la France.

Considérant que l’un de ses concurrents commercialisait une gamme de verres à vin qu’elle jugeait contrefaisants, elle l’a assigné en contrefaçon de ses modèles, de droits d’auteur, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.

La Cour d’appel avait retenu comme caractérisés les faits de contrefaçon en constatant notamment, s’agissant des modèles, l’existence d’une impression visuelle globale d’identité des pieds respectifs des verres en cause.

Solution :

La Cour de cassation, dans sa décision, a relevé que les modèles déposés par la société demanderesse portaient sur un verre à pied et non uniquement sur la jambe dudit verre.

De ce fait, les juges du fond ne pouvaient se cantonner à apprécier l’impression visuelle générée chez l’observateur pour les verres en cause au regard seulement de leur pied et aurait dû rechercher si ces verres produisaient, dans leur globalité, une même impression visuelle.

Résumé :

Pour apprécier la contrefaçon de modèles il est nécessaire de prendre en compte l’impression visuelle d’ensemble des produits en cause et non pas seulement l’impression visuelle qu’ils génèrent pour certains de leurs éléments caractéristiques. L’appréciation de la contrefaçon d’un verre à pied ne pourra donc être réduite à l’impression visuelle identique dégagée par son pied si le modèle porte sur le verre entier !

 

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Droit à l’image : respect de l’image d’une personne en milieu hostile

Avocat rgpdDans une décision du 20 octobre 2021 (n°20-16.343), la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le principe de non-cumul des responsabilités s’appliquait également en matière de droit à l’image.

 

 

Contexte :

Le litige a pour origine une séquence de l’émission « Wild », diffusée sur la chaîne M6 en 2018, qui proposait au public de suivre divers candidats dans une course d’orientation en milieu hostile.

Cette séquence, qui avait pu faire polémique lors de sa diffusion, présentait de manière très peu délicate l’une des candidates victime de troubles digestifs.

La candidate en question a alors sollicité en justice l’indemnisation de son préjudice auprès du groupe M6 et du producteur de l’émission, et demandé l’interdiction de l’exploitation de ladite séquence, estimant que la diffusion portait atteinte à son droit à l’image et à sa vie privée.

Solution :

La cour d’appel de Paris, saisie du litige, avait débouté la candidate de ses demandes, non pas sur la caractérisation de l’atteinte mais sur le fondement choisi.

En effet, un contrat avait été conclu entre la candidate et la chaîne, aux termes duquel elle autorisait l’exploitation de son image dans le cadre de la diffusion de l’émission, dans la limite que ne soient pas communiquées des images dégradantes.

Or, il existe un principe de non-cumul des responsabilités : lorsqu’un contrat est impliqué, et que le dommage résulte de son exécution, alors en principe seule la responsabilité contractuelle peut être mobilisée, à l’exclusion de la responsabilité délictuelle.

Dès lors, dans la mesure où la diffusion de la séquence dégradante était bien intervenue dans le cadre de la diffusion de l’émission, la cour d’appel avait considéré que la candidate aurait dû invoquer le non-respect des termes du contrat, mais ne pouvait pas se prévaloir d’une atteinte générale à son droit à l’image.

Le raisonnement est validé par la Cour de cassation : les demandes formulées par la candidate étaient fondées sur la violation des termes de l’engagement de l’autorisation d’exploiter son image, et dès lors seul le fondement contractuel lui était ouvert, le juge n’ayant pas à rechercher si la diffusion de l’émission avait porté atteinte à son droit à l’image et à sa vie privée.

Résumé :

En cas d’atteinte au droit à l’image, attention ! Si ce droit à l’image a fait l’objet d’un contrat d’exploitation, et que l’atteinte a eu lieu dans le cadre de cette exploitation, il est indispensable de fonder une éventuelle action en justice sur le non-respect du contrat et non sur une atteinte au droit à l’image en tant que tel.