Contrefaçon : la pratique du (forum) shopping sur internet jugé licite !

Avocat droit du numérique NantesDans une décision du 23 juin 2021 (n° 20-10.635) la Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu que l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction, d’un site internet présentant des produits sous une marque arguée de contrefaçon suffit à justifier la compétence de cette dernière.

 

Contexte :

Une société située près de Tours est titulaire d’une marque française semi-figurative contenant l’expression « Triple Zéro » et déposée pour désigner du vin.

Cette société initie une action en contrefaçon et annulation de marque contre une société de la région, exploitant une marque française reprenant l’expression « Triple zéro » pour désigner un Vouvray pétillant.

En réponse, cette dernière contestait la compétence de la juridiction saisie par le demandeur, qui n’était autre que la juridiction bordelaise.

Solution :

Pour ce faire, la défenderesse présentait l’argument selon lequel la simple accessibilité d’un site vitrine, ne peut être caractérisée de « lieu de dommage subi » permettant de définir la compétence territoriale d’une juridiction, dans la mesure où, par définition le site ne proposait aucune possibilité d’achat en ligne.

La Cour de cassation écarte cet argumentaire visant à différencier un site vitrine d’un site de e-commerce.

La décision fait application de la théorie de l’accessibilité et retient que la matérialisation du dommage allégué est caractérisée par la simple accessibilité du site internet présentant des produits sous une marque arguée de contrefaçon.

Ainsi, peu importait que les produits ne puissent pas être commandés via le site internet.

Le site internet étant accessible dans le ressort de la juridiction bordelaise, la compétence de cette dernière devait être retenue.

Résumé :

Qu’il s’agisse d’un site vitrine ou d’un site de e-commerce, une juridiction sera considérée comme compétente pour connaître du litige en contrefaçon, dès lors que le site internet présentant les produits sous une marque arguée de contrefaçon est accessible sur le territoire de cette dernière. La pratique du forum shopping a ainsi de beau jour devant elle !

La reproduction des codes d’un logiciel : une contrefaçon qui coule de source

Avocat logicielDans une décision du 23 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Marseille a retenu la contrefaçon en raison de la reproduction non autorisée de codes sources d’un logiciel et a condamné à ce titre les contrefacteurs à plus de 3 000 000 euros de dommages-intérêts.

 

Contexte :

Une société avait développé un logiciel pour la gestion des entrepôts et notamment ceux de la grande distribution.

Un salarié avait quitté cette société pour en créer une concurrente. Après que plusieurs clients de la société éditrice du logiciel se soient tournés vers cette nouvelle entité, la première a attaqué la seconde en justice.

Solution :

Le Tribunal judiciaire de Marseille rappelle tout d’abord que les programmes d’ordinateur et leurs codes sources sont susceptibles de protection par le droit d’auteur, à condition de s’assurer au préalable de leur originalité.

Dans son jugement, la juridiction phocéenne réalise ainsi une appréciation in concreto de ce critère.

Selon elle, l’originalité du code sources litigieux relevait :

  • de choix personnels relatifs à l’organisation structurelle du logiciel,
  • de choix propres au développeur concernant le traitement relatif aux réservations de stocks ,
  • de choix d’un format d’échange de données unique et original favorisant une forte inter opérabilité.

En conséquence, la protection par le droit d’auteur est retenue de sorte que la société éditrice avait la capacité d’autoriser ou d’interdire toute reproduction des codes source de son logiciel.

Or, en l’espèce, il était démontré que les codes sources du programmes avaient été transférés par emails à la société soupçonnée de contrefaçon et qu’ils étaient à 2% près identiques à ceux déposés par leur titulaire auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes.

Pour fixer la réparation du préjudice subi du fait de ces actes contrefaisants, la juridiction a notamment pu prendre en compte la valeur comptable de la recherche et développement du logiciel pour estimer les économies réalisées par les contrefacteurs, ainsi que le manque à gagner de la société éditrice du logiciel, caractérisé par une perte de chiffre d’affaires estimée à plus de 2 000 000 euros.

Résumé :

La reproduction non autorisée des codes sources de logiciels est susceptible de constituer un acte de contrefaçon dont l’auteur peut obtenir réparation.

Cette affaire nous rappelle que partir avec les codes sources de son ancien employeur pour les exploiter peut coûter très cher.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Nullité du procès verbal de saisie contrefaçon : l’oubli qui peut coûter cher

Avocat droit du numérique contentieuxDans une décision du 5 octobre 2021 (n°19/10340), la Cour d’appel de Paris a eu à statuer sur les conséquences de l’absence de communication au saisi des annexes du procès-verbal de saisie-contrefaçon.

 

Contexte :

Le président d’une société ayant pour activité la conception et la vente de produits d’épicerie fine bio est titulaire d’un brevet de fabrication alimentaire. Sa société est quant à elle titulaire d’un procédé de conditionnement alimentaire.

Ces derniers découvrent qu’une société exerçant une activité de fabrication et de vente de produits alimentaires, commercialise des moutardes aromatisées présentant les mêmes caractéristiques que celles obtenues grâce aux procédés brevetés.

La société et le gérant font alors réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société et l’assignent en contrefaçon des brevets devant le Tribunal de grande instance de Paris.

Les annexes des procès-verbaux n’ayant pas été communiquées à la société saisie, cette dernière invoquait leur nullité.

Le jugement de première instance a rejeté cette demande, ainsi que les demandes en contrefaçon des brevets. A l’occasion d’un appel formé par les titulaires des brevets, la Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer sur la nullité des procès-verbaux.

Solution :

Les annexes des procès-verbaux comprenaient des photographies et une vidéo prises lors des opérations de saisie-contrefaçon.

Or la Cour indique que si ces annexes ont par la suite été communiquées par le saisissant, l’absence de dénonciation par l’huissier ne lui permettait pas d’être assuré que l’intégralité des photographies prises par l’huissier lui avaient été transmises et qu’aucun tri n’avait été réalisé par son adversaire.

Résumé :

L’absence de communication des annexes des procès-verbaux de saisie-contrefaçon par l’huissier cause un préjudice au saisie, au regard des droits de la défense, et justifie ainsi l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon.

 

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Appellation d’origine protégée : le signe « Champanillo » risque de se faire sabrer

Avocat AOP IGPDans une décision du 9 septembre 2021 (C-783/19), la Cour de justice de l’Union Européenne a apporté des précisions très intéressantes sur l’étendue de la protection conférée par une appellation d’origine protégée.

 

Contexte :

Une société exploite le signe « CHAMPANILLO » pour des bars à tapas en Espagne, en y associant dans ses supports publicitaires une image de deux coupes remplies de boisson mousseuse.

Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC), estimant que l’usage de ce signe portait atteinte à l’appellation d’origine protégée « Champagne », a saisi le juge espagnol afin d’ordonner à la société en question toute utilisation du terme « Champanillo ».

Débouté en première instance, il a fait appel, et la juridiction de recours a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union Européenne de plusieurs questions préjudicielles, portant à la fois sur l’étendue de la protection conférée par une AOP et sur les modalités concrètes pour apprécier une atteinte à un tel droit.

Solution :

La première question posée à la Cour tenait au fait que le signe « Champanillo » ne visait que des services de restauration mais pas de produits.

La Cour répond que, bien qu’une AOP ne puisse viser que des produits, en revanche la protection très large dont elle bénéficie permet d’empêcher toute utilisation de l’AOP tant pour des produits que des services, dans la mesure où il est parfaitement possible de chercher à bénéficier de la réputation d’un tel droit pour des services.

Les questions suivantes portaient sur l’étendue de la protection conférée, qui permet notamment de s’opposer à « toute usurpation, imitation ou évocation » de l’AOP.

La Cour précise que, pour qu’il y ai évocation, il suffit que le consommateur établisse un lien, direct et univoque, entre le terme utilisé et l’AOP en question, sans nécessité que les termes soient utilisés pour des produits et/ou services identiques ou similaires.

Dès lors, bien qu’il n’y ait que peu à voir entre un restaurant de tapas et une bouteille de champagne, la Cour invite le juge espagnol à se demander si, d’un point de vue global, un consommateur confronté au signe « Champanillo » n’y verrait pas une allusion au célèbre mousseux.

Enfin, le juge européen rappelle que le régime de protection des AOP n’est pas exclusif de la concurrence déloyale, et que dès lors un même comportement peut être à la fois une pratique interdite du point de vue du droit des AOP et un acte de concurrence déloyale.

Résumé :

Les AOP bénéficient donc d’une protection particulièrement large, destinée à protéger le consommateur, et permettent d’empêcher des tiers d’utiliser des signes approchant même pour des produits et/ou services très différents.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Une signature électronique non certifiée peut être valable

avocat contrat informatiqueDans une décision du 20 mai 2021 (n°20/01394), la cour d’appel de Lyon rappelle que la signature électronique faite sans recours à un procédé de certification n’est pas nécessairement non-valide.

 

 

Contexte :

Le litige opposait une banque à l’un de ses clients, pour lequel elle avait ouvert un compte bancaire puis consenti un crédit à la consommation, qui avait été conclu entièrement électroniquement.

Quelques mois après la mise à disposition des fonds, le client emprunteur a cessé de rembourser les échéances, et malgré les mises en demeure de sa banque n’a jamais régularisé la situation.

La banque l’a donc assigné en justice, demandant sa condamnation en remboursement des sommes remises au titre du prêt.

Bien que le client ne se soit jamais présenté devant le juge, le tribunal d’instance avait relevé d’office divers arguments pour rejeter les demandes de la banque.

Notamment, il avait considéré que la signature électronique du prêt avait été réalisée sans recourir à un procédé de certification, qui permet de présumer la fiabilité d’une telle signature, et avait en conséquence invalidé cette signature.

Dès lors, sans signature valable, il estimait qu’il ne pouvait déterminer si le signataire du contrat électronique était effectivement le client de la banque, et refusait donc de condamner ce dernier au remboursement.

Solution :

La cour d’appel de Lyon rappelle toutefois, de manière limpide, que si l’utilisation d’un certificat électronique qualifié permet de présumer que la signature électronique est fiable, en l’absence d’un tel certificat la signature n’est pas présumée fiable mais n’est pas pour autant non-valide.

Sans recours à un procédé certifié, la fiabilité de la signature peut donc être démontrée par d’autres éléments.

En l’occurrence, la banque démontrait que la personne apparaissant comme signataire de l’acte électronique était bien le titulaire du compte bancaire et qu’il avait remboursé plusieurs échéances du prêt.

Elle fournissait également de la documentation précontractuelle qui avait été signé, physiquement cette fois, par le client.

La cour considère donc que, grâce à ces éléments, et malgré l’absence de certificat électronique, la signature électronique pouvait en l’espèce être considérée comme fiable.

Résumé :

Recourir à un procédé de certification en matière de signature électronique, nécessaire pour présumer la fiabilité de cette dernière, peut parfois être complexe pour l’utilisateur. Mais en pratique, il est possible de s’en dispenser, sans remettre en cause la validité de sa signature, si on dispose d’autres éléments pour démontrer que l’acte électronique a bien été signé par la personne concernée.