Pas de cession implicite des droits d’auteur

Avocat droit d'auteurMonsieur X a travaillé sur la création de noms des marques, logos, slogans et des packagings de deux sociétés sans avoir jamais été rémunéré. Dans ce contexte, il a assigné les deux sociétés en contrefaçon de droits d’auteur, leur reprochant l’exploitation de ses œuvres.

En appel, les défenderesses ont invoqué l’œuvre collective comme moyen de défense. La Cour d’appel a jugé, qu’au regard des éléments fournis, Monsieur X avait été le seul créateur des œuvres revendiquées.

 

Sur la cession des droits, la Cour d’appel a considéré que Monsieur X avait réalisé ces créations sur commande des sociétés, mais qu’aucune preuve d’un accord concernant l’exploitation des œuvres n’était rapportée.

Devant la Cour de cassation, les défenderesses soutenaient notamment que la cession du droit de reproduction des œuvres pouvait être implicite, et résultait ici de la preuve de la charge financière des créations et de leurs relations d’affaires de longue date.

La Cour de cassation a confirmé l’absence d’œuvre collective et considéré que la combinaison des caractéristiques des produits reflétait pour chacune des œuvres, la personnalité de Monsieur X, ce qui leur conférait leur originalité.

Sur la cession des droits d’auteur, la Cour de cassation a jugé que, même si Monsieur X avait cédé à une des sociétés sa créance au titre du travail réalisé, elle n’emportait pas pour autant cession de ses droits d’auteur sur les œuvres. La Cour s’est fondée sur les éléments de preuve, et notamment sur le fait que Monsieur X n’avait cessé de contester les conditions d’exploitation de ses œuvres et avait sollicité la signature d’un contrat, ce qu’avaient toujours refusé les défenderesses.

La Cour conclut donc au fait que Monsieur X n’avait à aucun moment consenti aux exploitations litigieuses. Pas de cession implicite des droits donc !

 

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Tribunaux compétents et mesures conservatoires : la cjue préfère la quantité à la spécialité

Avocat droit dessins et modèlesPar un arrêt en date du 21 novembre 2019 (C-678/18), la CJUE a répondu à une question préjudicielle posée par la Cour suprême des Pays-Bas, et visant en substance à déterminer si dans le cadre des actions visant à obtenir la mise en œuvre de mesures provisoires ou conservatoires en matière de dessins ou modèles communautaires, seuls les juridictions spécialement désignées en tant que tribunaux des dessins ou modèles communautaires sont compétentes, ou si ces demandes peuvent également être portées devant les juridictions compétentes en matière de dessins ou modèles nationaux.

À la faveur d’un considérant de principe non équivoque, la CJUE décide de favoriser une compétence la plus large possible, plutôt qu’une hyperspécialisation.

Cadre légal :

Le Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, organise la protection au plan européen de l’apparence d’un produit ou d’une partie d’un produit par le biais du dépôt et de l’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire (ou « DMC »).

Dans ce contexte, et comme en matière de marque de l’Union européenne, le droit européen a choisi de ne confier le contentieux relatif à la contrefaçon ou à la nullité d’un DMC qu’à un nombre restreint de juridictions.

L’article 80 du règlement n°6/2002 pose ainsi que « les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et deuxième instance (tribunaux des dessins ou modèles communautaires), chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement », l’article 81 posant quant à lui que ces tribunaux ont compétence exclusive pour les actions en contrefaçon des DMC et les demandes reconventionnelles en nullité d’un DMC.

L’article 90 de ce règlement est quant à lui relatif aux mesures provisoires et conservatoires, et prévoit que lorsque de pareilles mesures sont organisées par les États membres à propos des dessins ou modèles nationaux, elles peuvent également être demandées pour des DMC « aux autorités judiciaires, y compris les tribunaux des dessins ou modèles communautaires de cet État ».

Contexte :

Dans l’affaire ayant donné lieu à renvoi préjudiciel, le titulaire d’un DMC avait sollicité en référé une interdiction de commercialisation d’un produit qu’il considérait contrefaisant, et ce devant le tribunal d’Amsterdam, alors que le tribunal néerlandais compétent en matière de DMC est le tribunal de La Haye.

L’incompétence du juge des référés d’Amsterdam a été soulevée, et ce dernier s’est déclaré compétent. Et c’est le Procureur général qui a formé contre cette décision un pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi, considérant que seul le juge des référés du tribunal de La Haye, en tant que juridiction désignée au titre de l’article 80 du Règlement, était exclusivement compétent en matière de DMC, y compris à l’égard des mesures provisoires et conservatoires.

C’est cette question relative à la compétence exclusive ou non des juridictions spécialement désignées en matière de DMC, s’agissant des demandes de mesures provisoires ou conservatoires, qui a été posée à titre préjudiciel à la CJUE.

Solution :

Au considérant 44, la CJUE pose ainsi « l’article 90, paragraphe 1, du règlement n°6/2002 doit être interprété en ce sens qu’il prévoit que les tribunaux des États membres compétents pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires à propos d’un dessin ou modèle national sont également compétents pour ordonner de telles mesures à propos d’un dessin ou modèle communautaire ».

La CJUE a en effet considéré que le Législateur de l’Union avait entendu, par la mise en place de tribunaux des DMC au sein de chaque État membre, instaurer une spécialisation des juridictions compétentes en la matière, afin de contribuer à une interprétation uniforme des conditions de validité de ces titres.

Elle rappelle toutefois que si cet objectif d’uniformisation est fondé s’agissant des procédures portant sur le fond des droits concernés, le Législateur avait également rappelé que l’exercice des droits conférés par un DMC devait être garanti de manière efficace sur tout le territoire de l’Union, justifiant que des impératifs de proximité et d’efficacité prévalent sur un objectif de spécialisation lorsqu’il s’agit de mesures provisoires et conservatoires.

Et la Cour explique ainsi que « l’attribution de la compétence pour adopter de telles mesures à toute juridiction d’un État membre compétente pour adopter des mesures de même nature à propos de dessins ou modèles nationaux est ainsi susceptible de faire cesser rapidement et efficacement des actes portant atteinte aux droits de titulaires d’un dessin ou modèle communautaire », ce d’autant que de pareilles mesures présentent, selon la Cour, des effet limités dans le temps et ne permettent pas de préjuger de l’issue de l’action en contrefaçon ou en nullité engagée au fond.

Pour la France, il sera donc possible de saisir le juge des référés des TGI spécialement compétents en matière de dessins et modèles nationaux (soit les TGI de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France) d’une demande de mesure provisoire ou conservatoire en matière de dessin ou modèle communautaire.

Il convient toutefois de souligner deux limites à ce droit :

  • cette possibilité n’est ouverte qu’au profit de mesures dont les effets seraient limités au seul territoire national concerné
  • cette possibilité ne concerne que les seules mesures provisoires ou conservatoires, les mesures probatoires, telles qu’une demande d’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon sur le fondement d’un DMC, ne pouvant toujours qu’être formulées devant le seul TGI de Paris exclusivement compétent en matière de DMC.

Par la similitude des dispositions et de la philosophie des textes en matière de marque de l’Union européenne, il peut aussi être considéré que cette jurisprudence pourra être transposée en matière de mesure provisoire ou conservatoire en matière de marque de l’UE.

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Cookies : quelle est la dernière recette magique selon la CNIL ?

RéclamationsL’article 82 de la Loi « Informatique et Libertés » modifiée est venu transposer en droit français la directive 2002/58/CE appelée plus communément « ePrivacy ». Cet article prévoit notamment l’obligation, sauf exception (ex. : cookies d’authentification, etc.), de recueillir le consentement des utilisateurs avant toute opération d’écriture ou de lecture de cookies et autres traceurs. La CNIL avait adopté, en 2013, une recommandation pour guider les opérateurs dans l’application de cet article.

 

Cependant, depuis l’entrée en vigueur du RGPD, celle-ci n’était incontestablement plus à jour au regard des textes désormais applicables. C’est pour cette raison que la CNIL, par une délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019, est venue synthétiser le droit désormais applicable en matière de cookies et traceurs.

La question du consentement est vraiment LA question centrale de cette délibération.
Elle prévoit en son article 2, à la lumière du RGPD que les traceurs nécessitant un recueil de consentement ne peuvent être utilisés en écriture ou en lecture tant que l’utilisateur n’a pas préalablement manifesté à cette fin sa volonté de manière libre, spécifique, éclairée et univoque par une déclaration ou par un acte positif clair.

La CNIL précise à cette occasion qu’un certain nombre de pratiques souvent utilisées par le passé ne permettent pas de recueillir un consentement valable des internautes. Par exemple, la poursuite de la navigation sur un site ou une application mobile, ou encore l’acceptation de conditions générales d’utilisation ne constituent pas des recueils de consentement à proprement parler.

Par ailleurs, elle vient préciser que l’utilisation d’une terminologie trop complexe ne répondrait pas à l’exigence d’information préalable. L’information des internautes doit porter a minima sur :

  •  L’identité du ou des responsables de traitement,
  •  La finalité des opérations de lecture ou écritures des données,
  •  L’existence du droit de retirer son consentement.

Quant aux opérateurs qui exploitent des traceurs, ils doivent désormais être en mesure de prouver qu’ils ont bien recueilli le consentement.

Ensuite, par son article 4 relatif aux paramétrages des navigateurs, la CNIL admet qu’une acceptation globale des traceurs et cookies peut être donnée par l’internaute. Cependant, ceci est conditionné au fait qu’il doit avoir la possibilité tout de même de consentir spécifiquement à chacune des finalités.

Une période de transition jusqu’à l’été 2020 a été fixée pour permettre aux entités d’adapter progressivement leurs pratiques.

Pour plus d’informations, la délibération CNIL est accessible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038783337

En parallèle, la Cour de justice de l’UE a, le 1er octobre dernier, rendu une décision en matière de cookies, en décidant qu’une case cochée par défaut ne permettait pas de recueillir valablement le consentement des personnes à l’utilisation de cookies.

On peut dire que tout le monde est sur la même longueur d’onde !

Déréférencement sur Google de la condamnation d’un expert-comptable, le droit des données personnelles prime !

Avocat rgpdL’article 17.3 du Règlement Général pour la Protection des Données personnelles prévoit que le droit à l’effacement des données personnelles ne trouve pas à s’appliquer lorsque le traitement des données est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information. Telle était la question que la Cour de cassation a dû trancher le 27 novembre dernier (Pourvoi n° 18-14.675) concernant une demande de déréférencement de liens Google portant sur la condamnation d’un expert-comptable dans le cadre de sa vie personnelle.

 

Un expert-comptable a été déclaré coupable d’escroquerie et condamné pénalement. Deux comptes rendus d’audience ont été publiés sur le site internet d’un journal de sa région. Bien qu’archivés, ces articles étaient toujours accessibles en effectuant une recherche avec les nom et prénom de l’expert-comptable.

Ce dernier a donc assigné la société Google Inc., aux droits de laquelle vient la société Google LLC, aux fins de déréférencement de ces liens. Au soutien de sa demande, il a soutenu que sa condamnation était relative à sa vie privée, et non à sa vie professionnelle.

Pour rejeter sa demande de déréférencement, la Cour d’appel a considéré que même si l’infraction d’escroquerie avait été commise dans la sphère privée, le déréférencement des liens litigieux conservait un caractère pertinent, puisque, en sa qualité d’expert-comptable, il était amené à donner des conseils fiscaux à ses clients, et qu’il jouait ainsi un rôle particulier dans la vie publique.

La Cour de Cassation ne partage pas cet avis !

Elle a cité à cette occasion, pour fonder sa décision, un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne du 24 septembre 2019, par lequel il a été considéré que « lorsqu’une juridiction est saisie d’une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page internet sur laquelle des données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté sont publiées, elle doit, pour porter une appréciation sur son bien-fondé, vérifier, de façon concrète, si l’inclusion du lien litigieux dans la liste des résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, répond à un motif d’intérêt public important, tel que le droit à l’information du public, et si elle est strictement nécessaire pour assurer la préservation de cet intérêt ».

À la lumière de l’arrêt précité, elle a donc jugé qu’il fallait vérifier si, « compte tenu de la sensibilité des données en cause, et par suite, de la particulière gravité de l’ingérence dans les droits de la personne concernée au respect de sa vie privée et à la protection de ses données personnelles, l’inclusion des liens litigieux dans la liste des résultats est strictement nécessaire pour protéger la liberté d’information des internautes. »

Cette décision semble assez logique dans la mesure où les données relatives à des condamnations sont des données sensibles.

Avis désobligeant : diffamation ou dénigrement ?

Avocat e-réputationL’article 1240 du Code civil (ancien 1382) dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Sur la base de ce texte sont régulièrement sanctionnés des actes de dénigrement, consistant à jeter le discrédit sur les produits ou services d’une entreprise.

 

Le dénigrement ne doit cependant pas être confondu avec la diffamation qui vise quant à elle, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à réprimer toute atteinte à l’honneur et la considération d’une personne physique ou morale. Par un arrêt du 21 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de Nanterre a rendu un jugement instructif sur le sujet.

En l’espèce, un avis négatif avait été posté sur le réseau Google + d’une auto-école. Cette dernière, après avoir entrepris les démarches nécessaires à l’identification de la personne à l’origine des propos querellés, a assigné leur auteur en justice afin d’en obtenir la suppression et que son dommage soit réparé.

Le défendeur soutenait pour sa part qu’il s’agissait en réalité de diffamation relevant de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse de sorte que l’action intervenant plus de 3 mois après la publication de l’avis concerné, elle était prescrite.

Le Tribunal a :

  • commencé par rappeler que « Les appréciations, mêmes excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle et commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l’exploite »
  •  puis souligné qu’en l’espèce, les contenus querellés « mettent explicitement en cause la qualité des services proposés par cette société, en faisant notamment état de l’incompétence de ses moniteurs, d’un défaut de pédagogie, d’une recherche de profit au détriment des besoins et l’intérêt des clients, de l’absence d’apprentissage réel de la conduite et d’une logique purement mercantile ».• pour retenir qu’il s’agissait de dénigrement, peu importe que ces propos soient compris dans un contenu contenant éventuellement des mentions diffamatoires, du moment qu’il n’était pas démontré qu’elles « pourraient être appréhendée[e]s de façon distincte des autres imputations, ni en quoi [ces dernières] l’emporteraient sur les passages dénigrant, faisant nécessairement basculer l’action dans le champ de la diffamation ».

La juridiction a également rappelé que l’exception de vérité ne jouait qu’en matière de diffamation.

L’auto-école a, outre la suppression de l’avis en cause, obtenu réparation à hauteur de 1.000 euros pour son préjudice moral.

Il est par ailleurs à noter que le défendeur soutenait également ne pas être l’auteur des propos incriminés, invoquant un accès frauduleux à son compte.

Sur ce point, le Tribunal a retenu que ce dernier n’avait pas démontré que son poste avait été piraté et que la mise en ligne de l’avis en cause coïncidait avec la période durant laquelle il avait été mis fin à sa relation de travail avec l’auto-école de sorte qu’il existait une présomption de fait qu’il en était l’auteur. Or, « M. X., qui soutient n’être pas l’auteur de l’avis litigieux, ne renverse pas [cette présomption], faute de démontrer l’utilisation de son adresse IP par un tiers ou le piratage de son installation ; que l’affirmation du caractère aisément identifiable de son mot de passe, du faible niveau de sécurité de son système informatique et de l’ancienneté du pseudonyme utilisé pour la mise en ligne ne sauraient faire inférer l’existence de tels actes ».