Marques CFDT : contrefaçon par un syndicat désaffilié

Avocat droit des MarquesIl ressort de l’article L. 713-2, 2° du code de la propriété intellectuelle qu’est interdit l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à une marque si son titulaire n’y a pas consenti, pour des produits et services identiques ou similaires, s’il en découle un risque de confusion pour le consommateur.

 

Dans une décision du 7 février 2020 (n° 17/04583), la Cour d’appel de Paris a jugé qu’un syndicat désaffilié de la CFDT se rendait coupable de contrefaçon des marques éponymes de cette dernière, se penchant notamment à cette occasion sur la notion « d’usage dans la vie des affaires ».

En l’espèce, un syndicat de la RATP était particulièrement récalcitrant, suite à sa désaffiliation à la CFDT, à cesser l’usage du sigle ayant fait l’objet de dépôts de marques par la confédération, à savoir les marques françaises verbale « CFDT » n°4142447 et semi-figurative « Cfdt : S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS ». En effet, malgré plusieurs mises en demeure adressées par la CFDT audit syndicat de cesser l’usage desdits signes, ce dernier continuait de les reproduire sur des tracts et un site internet.

La CFDT a donc agi en justice à l’encontre du syndicat concerné qui, ayant succombé en première instance, a formé appel.

Il soutenait ainsi notamment qu’il ne pouvait en réalité y avoir contrefaçon puisque l’usage fait du signe « CFDT » par ses soins ne pouvait, selon lui, être considéré comme un « usage dans la vie des affaire ».

Les juges du fond ont retenu que « s’il est certain que les parties ne sont pas des entreprises commerciales, il n’en demeure pas moins que c’est bien dans le cadre de son activité syndicale et afin de promouvoir celle-ci, ainsi que l’équipe qui la compose, que le signe CFDT a été utilisé par le syndicat CFDT RATP sur son site internet encore accessible lorsqu’il est devenu le syndicat SGPG-RATP.

Le tribunal a dès lors justement retenu que ces usages [site internet et tracts], […] constituent une utilisation permettant d’identifier et de garantir l’origine de ces produits, similaires aux produits de l’imprimerie visés dans les enregistrements, ou aux offres de conseils et de services juridiques couverts par les marques. »

La Cour d’appel a ensuite approuvé la position des juges de première instance considérant qu’il y avait bien contrefaçon par imitation, les signes étant similaires, tout comme les produits et services offerts, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur.

La Cour a, à cet égard, noté que « la grande visibilité en France » de la CFDT « aggrav[ait] le risque d’association ».

Les juges du fond ont par ailleurs jugé que l’utilisation par le syndicat en cause des dénominations « CFDT RATPD » puis « SGPG-RATP ex CFDT-RATP », alors même qu’il n’était plus affilié CFDT, était constitutif de faits distincts de concurrence déloyale, cet usage ayant « contribué à maintenir une ambiguïté laissant inexactement accroire à l’existence d’une émanation de la CFDT ce qui n’était plus le cas ensuite de la désaffiliation du syndicat ».

 

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Parcoursup : pas de communication de l’algorithme

Propriété intellectuelle logicielL’article L. 612-3, I° du Code de l’éducation (résultant de la loi n°2018-166 du 8 mars 2018), après avoir exposé la procédure de pré-inscription dans des établissements d’enseignements supérieurs, indique en son dernier alinéa que « les obligations [de publier les règles définissant les principaux traitements algorithmiques sur la base desquelles des décisions individuelles sont prises ainsi que leurs principales caractéristiques prévus par le code des relations entre le public et l’administration] sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d’obtenir, s’ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise ».

Très récemment, le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer sur la constitutionnalité de cette disposition, cette dernière ayant été taxée de contrariété avec le droit à la communication des documents administratifs.

En l’espèce, l’UNEF avait attaqué en justice le refus du président de l’Université des Antilles de lui communiquer les procédés algorithmiques et les codes sources exécutés par la plateforme Parcoursup, afin notamment d’en dégager les critères de sélection.

L’affaire était remontée jusqu’au Conseil d’Etat qui a considéré que ledit président était en droit de refuser la communication sollicitée (décision du 12 juin 2019).

Cette même juridiction a par la suite saisi le Conseil constitutionnel, sur demande de l’UNEF, d’une question prioritaire de constitutionnalité afin de juger de la conformité de l’alinéa précité du code de l’éducation aux droits et libertés garantis par la Constitution.

L’UNEF considérait en effet qu’il y avait notamment contrariété de cette disposition avec l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen relatif au droit à la communication des documents administratifs en ce qu’elle :

  • exclurait « tout accès, des candidats comme des tiers, aux algorithmes susceptibles d’être utilisés par les établissements pour traiter les candidatures à l’entrée dans une telle formation, formulées sur la plateforme numérique dite « Parcoursup ». Or, une telle exclusion ne serait justifiée ni par le secret des délibérations des jurys ni par aucun autre motif »
  • méconnaîtrait « le droit à un recours juridictionnel effectif, à un double titre. D’une part, elles empêcheraient d’exercer avec succès un recours contre l’absence de communication des informations en cause. D’autre part, elles priveraient les justiciables des éléments nécessaires à la contestation effective du bien- fondé des refus d’inscription ».

Par une décision du 3 avril 2020, la juridiction suprême a considéré que le texte querellé devait être considéré comme conforme à la Constitution et retenu que le refus de donner accès à l’algorithme utilisé par Parcoursup était dicté par l’intérêt général, retenant que cela permettait d’assurer l’indépendance des équipes pédagogiques et l’autorité de leurs décisions et devait donc être couvert par ce que le texte en cause décrit comme le « secret des délibérations afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription ». Elle précise toutefois que les établissements doivent « publier, à l’issue de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d’un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen ».

Le Conseil constitutionnel a par ailleurs souligné que, quoiqu’il en soit, « les candidats ont accès aux informations relatives aux connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la formation, telles qu’elles sont fixées au niveau national et complétées par chaque établissement. Ils peuvent ainsi être informés des considérations en fonction desquelles les établissements apprécieront leurs candidatures » et qu’ « une fois qu’une décision de refus a été prise à leur égard, les candidats peuvent, à leur demande, obtenir la communication par l’établissement des informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs candidatures, ainsi que des motifs pédagogiques justifiant la décision prise à leur égard ».

 

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Dépôt de la marque Covid 19 : ils ont osé

Avocat droit des MarquesLe nouvel article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle envisage un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles un signe ne peut pas être valablement enregistré en tant que marque, et notamment pour une « marque contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit » (7°).

 

Cette interdiction existait déjà avant la transposition en droit français du paquet-marque, à l’ancien article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Cette disposition, auquel l’INPI recourt assez rarement pour refuser l’enregistrement d’une marque, pourrait bien connaître des applications dans peu de temps alors que sont déposées des demandes de marques françaises liées à l’un des événements les plus marquants de ces dernières années : l’épidémie mondiale du coronavirus Covid-19.

Fin février, alors que les premiers cas français de personnes atteintes apparaissaient tout juste, deux demandeurs ont eu l’idée (inspirés peut-être par des demandes similaires aux États-Unis) de former une demande de marque française se rapportant au nouveau virus :

  •  « Y’a Corona », visant des produits en classe 25 (vêtements)
  • « COVID-19 », visant des produits en classes 18 (cuir et maroquinerie) et 25 (vêtements).

Les demandes sont pour le moment pendantes devant l’INPI, dont les services d’examen de titres de propriété intellectuelle sont maintenus malgré les difficultés d’organisation dues au confinement national.

On peut néanmoins avancer que ces demandes de marques seront rejetées sur le fondement de l’article L.711-2, 7°, du Code de la propriété intellectuelle.

Pour s’en convaincre, il suffit d’observer la pratique de l’INPI, qui a déjà été confrontée à des dépôts de marques opportunistes liés à des événements tragiques, notamment des demandes de marques « Je suis Charlie » et « Pray for Paris » en 2015, à la suite des attentats terroristes.

La marque « Je Suis Charlie » avait été rejeté pour absence de distinctivité, autrement dit car il n’aurait pas pu remplir la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’origine de produits et services aux consommateurs, tandis que l’enregistrement de « Pray for Paris » avait été considéré contraire à l’ordre public.

C’est probablement ce second fondement qui sera retenu ici par l’INPI à tout le moins pour la marque COVID 19, car il permet d’envoyer un message fort aux demandeurs en leur rappelant que tout signe n’est pas appropriable, notamment en raison de leur connotation particulière auprès du public.

Sur un signe tel que « Y’a Corona » apparaît assurément de goût douteux, il est toutefois possible de débattre quant à son caractère distinctif pour des vêtements, le signe n’apparaissant en effet pas comme descriptif pour de tels produits.

Sur l’ordre public, la question est intéressante car la marque de bière « CORONA » également déposée en classe 25 existe déjà… Rejeter comme contraire à l’ordre public la marque « Y’a Corona » aurait donc potentiellement un effet domino sur le réputé brasseur de bière qui doit déjà en ce moment se mordre les doigts d’avoir choisi le nom « CORONA »…

 

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Appréciation du risque de confusion entre marques : l’opposant Labell et bien gagnée !

Avocat droit des MarquesL’article 8 § 1 du Règlement européen sur la marque communautaire prévoit que « Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement (b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

 

Par un arrêt du 4 mars 2020, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) vient de rendre une décision importante sur l’appréciation du risque de confusion entre deux marques.

L’affaire opposait les marques suivantes :

Marque de la société ITM Entreprises

 

 

 

Marque de la société Equivalenza Manufactory

 

La société Equivalenza Manufactory (ci-après le déposant) a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union en classe 3 pour des parfums.

La société ITM Entreprise (ci-après l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés, sur la base de sa marque internationale désignant de nombreux pays européens, déposée également en classe 3 pour les parfums.

La division d’opposition de l’EUIPO a fait droit à l’opposition, considérant qu’il existait un risque de global de confusion dans l’esprit du public pertinent en République Tchèque, Hongrie, Pologne.

L’affaire a ensuite été portée devant le Tribunal de l’Union. Ce dernier a considéré que les signes produisaient une impression d’ensemble différente, en prenant en compte les conditions de commercialisation des produits en cause, et qu’en raison des différences sur les plans visuels et conceptuels, lesdits signes n’étaient pas similaires. Les conditions de commercialisation ont donc été prépondérantes dans l’appréciation de la similarité du signe et pas uniquement au stade de l’appréciation du risque de confusion.

La CJUE n’a pas validé cette analyse, considérant que « si les conditions de commercialisation constituent un facteur pertinent dans l’application de l’article 8, § 1er, b, RMUE, leur prise en compte relève de l’étape de l’appréciation globale du risque de confusion et non de celle de l’appréciation de la similitude des signes en conflit ».

La comparaison des signes doit s’appuyer sur l’impression d’ensemble que les signes laissent dans la mémoire du public, mais elle doit s’opérer « eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit » et non eu égard aux conditions de commercialisation (ex. : conditionnement).

Sur la comparaison des signes à proprement parler, la CJUE a considéré que :

• Sur le plan visuel : les signes présentaient un degré moyen de similitude compte tenu de la présence dans la marque seconde des termes « Black » et « By Equivalenza » et des différences attachées aux couleurs utilisées.
• Sur le plan phonétique : les signes ont en commun le terme « LABEL » et « LABELL » qui sera prononcé de manière identique et que les consommateurs auront tendance à abréger la marque seconde en la prononçant ainsi « BLACK LABEL ». Les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
• Sur le plan conceptuel : le public pertinent ne comprendra pas la signification du mot LABEL, mais l’adjectif « black » et « by equivalenza » présents dans la marque seconde seront par contre compris. Elle conclut donc à l’absence de similitude phonétique.

Sur ce dernier point, le titulaire de la marque BLACK LABEL BY EQUIVALENZA a donc invoqué que le fait qu’il n’existe pas de similitude conceptuelle suffirait à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques.

La CJUE conclut au fait que des différences conceptuelles entre les signes en conflit peuvent en effet neutraliser des similitudes phonétique et visuelle entre deux signes, pour autant qu’au moins un des signes en conflit a, dans la perspective du public pertinent, « une signification claire, déterminée et pouvant être saisie directement par ce public », ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

La CJUE a considéré in fine qu’au vu du niveau d’attention moyen du consommateur et au regard du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, le risque de confusion entre les signes était réel. La présence des termes BLACK et BY EQUIVALENZA

 

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Dépôt de marque d’un parti politique : un problème d’emblème d’emblée !

Avocat droit des MarquesL’ancien article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle disposait que ne pouvait être adopté comme marque ou élément de marque un signe exclu par l’article 6 ter de la Convention de Paris, à savoir les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par les pays de l’Union.

 

Cette interdiction de principe est désormais reprise à l’article L.711-2, 6°) du CPI.

Et c’est sur le fondement de ces dispositions que, par un arrêt récent en date du 10 janvier 2020 (RG n°18/28737), la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours de l’association Les Républicains à l’encontre d’une décision du Directeur général de l’INPI n’ayant que très partiellement fait droit à la demande d’enregistrement de la marque complexe « R LES REPUBLICAINS » :

La Cour d’appel de Paris a en effet retenu que la présentation de l’élément figuratif, « sous forme de bandes droites, verticales et d’égales largeur les trois couleurs bleu, blanc rouge rappelant par leur disposition le drapeau tricolore » n’excluait pas la forme rectangulaire et horizontale de l’emblème national.

La juridiction a également souligné que cette référence visuelle à l’emblème d’un État républicain était renforcée par l’emploi d’éléments verbaux renvoyant aux personnes appartenant à une république (« Les Républicains »).

La Cour a ainsi considéré :

• que le signe ne pouvait pas être enregistré pour les produits ou services trop généraux (exit donc la joaillerie, la bijouterie, les articles de papeterie en général, les vêtements, chaussettes et chaussures, les services de télécommunication, de divertissement, etc.) ;

• mais ne l’a en revanche accepté que pour un libellé strictement circonscrit au domaine de l’activité politique, à savoir, dans la seule classe 16, les « produits de l’imprimerie, affiches, prospectus, brochures tous ces produits ayant un but ou un caractère électoral ».

La décision interroge, car conduit à admettre l’enregistrement d’un signe reconnu comme constituant la représentation d’un drapeau dès lors que le dépôt vise des produits en lien avec une activité électorale.

Il n’existe pourtant pas d’exception à l’interdiction de principe de réservation d’un emblème national, sauf désormais le cas de l’autorisation des autorités compétentes. De deux choses l’une donc : soit il y avait reproduction du drapeau, et la marque ne pouvait purement et simplement pas être déposée, soit il n’y avait pas reproduction de l’emblème, ou de façon allusive, et alors il n’y avait pas lieu de limiter le dépôt (sauf absence de distinctivité du signe par ailleurs).

Quoi qu’il en soit, on notera que la décision ayant également fait cas de ce que le signe avait été déposé sur fond blanc (ce qui expliquait la présence de la bande blanche centrale), et non dans un cartouche excluant l’utilisation de la couleur blanche, l’association Les Républicains a retenté l’expérience, en déposant un mois après la décision du Directeur de l’INPI une nouvelle marque semi-figurative identique, mais sur fond gris, pour les mêmes produits et services que ceux précédemment visés en classes 14, 16, 25, 35, 38 et 41… avec succès cette fois !

Comme quoi, les goûts et les couleurs, ça se discute !

 

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