Une protection en béton : pas de dégénérescence pour les marques placo !

Avocat droit des marques NantesL’article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait : a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ». La Cour d’appel de Bordeaux a dû se pencher, dans la présente affaire, sur la question de savoir si les marques PLACO étaient devenues la désignation usuelle des produits et services en cause.

 

La société PLACOPLATRE est titulaire des marques PLACO, déposées en 1977 et 1978, régulièrement renouvelées, désignant notamment des services de travaux de plâtrerie et d’isolation et tous matériaux de construction non métalliques, isolants ou non, plaques, panneaux, cloisons de plâtre, etc.

La SARL Plak ô 31, immatriculée au RCS de Toulouse depuis 2014, propose quant à elle des activités de « travaux de bâtiment, peinture, démolition, pose de plaques de plâtre ».

Reprochant à la SARL Plak ô 31 de faire usage dans le cadre de son activité des termes « Plak ô 31 » et « PLACO » à des fins publicitaires et commerciales, la société PLACOPLATRE lui a adressé une mise en demeure. Celle-ci n’ayant pas été suivie d’effet, la société PLACOPLATRE a assigné en contrefaçon la SARL Plak ô 31.

Le Tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé que l’adoption de la dénomination sociale Plak ô 31, son usage ainsi que l’usage du terme PLACO par la défenderesse sont des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation des marques PLACO. Dans ce contexte, il a ordonné l’interdiction d’usage des marques PLACO et la modification de la dénomination sociale de Plak ô 31.

La Cour d’appel de Bordeaux, par son arrêt du 24 septembre 2019, a confirmé le jugement de première instance considérant que :

  •  la contrefaçon de marque par reproduction était caractérisée : Plak ô 31 a strictement reproduit la marque PLACO dans le cadre de la présentation de ses activités sur son site internet. La Cour a estimé qu’en utilisant la marque PLACO, la société Plak ô 31 a tenté de s’approprier la réputation de cette marque.
  • la contrefaçon par imitation était caractérisée : le risque de confusion est réel en raison de la similitude de la dénomination sociale de la défenderesse avec la marque PLACO, et dans la mesure où les deux sociétés interviennent dans le même secteur d’activités.

En défense, la société Plak ô 31 a soulevé la déchéance des marques PLACO au motif qu’elles seraient devenues la désignation usuelle du produit en cause dans le commerce.

Dans une telle hypothèse, il convient de rapporter la preuve, de manière cumulative :

  •  D’un usage généralisé de la marque au point qu’elle ne soit plus perçue comme telle par le public
  • Que cela provienne du fait du titulaire de la marque, c’est-à-dire de son inaction à sa protection.

Or, la société PLACOPATRE a versé aux débats des pièces prouvant qu’elle n’a cessé d’entreprendre des actions judiciaires à l’encontre de tiers faisant un usage illicite de ses marques et qu’elle a multiplié les campagnes de communication dans la presse grand public pour rappeler que PLACO est une marque déposée qui ne peut être utilisée comme nom commun.

En conclusion, les marques PLACO ne tombent pas pour dégénérescence.

 

Pour plus d’informations sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter un avocat marques du cabinet SOLVOXIA. 

Contrefaçon de marque par l’ex-franchisé : le droit d’information des « data subject » ne justifie pas tout !

Avocat droit des Marques« La rupture s’est faite. L’amour s’est envolé. Bon voyage ! » écrivait George Sand. Et lorsqu’il s’agit de la rupture d’un contrat de franchise, c’est à la frontière du droit de la propriété intellectuelle et du droit des données personnelles que le voyage peut conduire les ex cocontractants.

Dans un arrêt en date du 29 octobre 2019 (RG n°17/20605), la Cour d’appel de Paris a ainsi été amenée à statuer sur l’existence ou non d’une contrefaçon de marque imputable à un ancien franchisé qui, après la rupture du contrat de franchise, avait informé par mail ses anciens clients du transfert de leurs données à caractère personnel.

Contexte :

Par l’effet d’un contrat de franchise conclu en 2006, une société anglaise EURACTIV.COM. a autorisé une société française ACTEURS D’EUROPE à exploiter le concept d’un site internet qu’elle avait précédemment conçu (accessible depuis l’adresse www.europactiv.com), ainsi que la marque internationale (« EURACTIV ») et le nom de domaine (euractiv.fr) qui y étaient rattachés.

A raison de désaccords sur la ligne éditoriale du site euractiv.fr, les relations entre les deux sociétés se sont dégradées, au point de conduire le franchiseur à résilier le contrat de franchise.

Le dirigeant de la société franchisée a créé une nouvelle société (la société CONTEXTE) et un nouveau site d’information, tandis que la société franchisée a cessé son activité, son actif (incluant notamment la base d’abonnés à la newsletter et la base commerciale) ayant été vendu.

Or, postérieurement à la date d’effectivité de la rupture du contrat de franchise, la nouvelle société créée a adressé un mail à l’ensemble des abonnés du site euractiv.fr pour les informer du transfert de leur données d’abonnement au profit de la société CONTEXTE.

Le franchiseur assigne alors la société CONTEXTE en contrefaçon et concurrence déloyale, considérant que l’usage qui était fait dans ce mail du signe « euractiv » contrefaisait la marque internationale « EURACTIV ».

En réponse, la société CONTEXTE a contesté l’existence d’une contrefaçon, au motif notamment qu’il ne s’agissait pas d’un usage à titre de marque, l’utilisation du terme « euractiv.fr » ayant eu pour seul objet de désigner le site internet auxquels étaient abonnés les clients de la société ACTEURS D’EUROPE afin de les informer de l’acquisition de la base de contacts et leur droit de s’opposer au transfert de leurs données à caractère personnel, conformément à l’article 32 de la loi Informatique et Liberté.

Solution :

Rappelant l’intégralité de l’email d’information litigieux, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait dit qu’en reproduisant le signe « ERUACTIV » dans ledit courriel, la société CONTEXTE s’est rendue auteur d’acte de contrefaçon.

La Cour d’appel rappelle tout d’abord que la société CONEXTE avait bel et bien l’obligation d’informé les abonnés de l’acquisition de la base de contact et leur droit de s’opposer au transfert de leurs données à caractère personnel.

La Cour retient alors que cette obligation était satisfaite par une des mentions du mail litigieux :

• « Soucieux du respect de vos droits au titre de la loi Informatique et Liberté, CONTEXTE vous informe de votre droit de vous opposer au traitement des données vous concernant. Si vous ne souhaitez pas que vos données abonnés EurActiv.fr soient transmises à CONTEXTE, nous vous prions de vous rendre sur cette page (en cas d’opposition vos données seront supprimées) ».

Mais la Cour considère par l’effet d’autres mentions de ce mail, la société CONTEXTE est allée au-delà de son obligation d’information, en se présentant comme la continuatrice de la société EURACTIV, se référant alors à la marque « EURACTIV » et non pas seulement au site internet d’abonnement :

• Par la mention « Votre abonnement à Euractiv.fr est transféré à Contexte », elle opérait une confusion entre transfert de la base de données et transfert des abonnements des clients (d’autant plus répréhensible que la mention était placée en haut du message et dans un bandeau très visible, retenant immédiatement et nécessairement l’attention du client) ;

• Par la mention « A Paris et Bruxelles, la rédaction est composée de l’ancienne équipe d’Euractiv.fr et de journalistes experts des politiques françaises ».

Ainsi, lorsqu’il s’agit de désigner la reprise d’une équipe ou la reprise des abonnements, il est bien fait un usage à titre de marque, répréhensible dès lors qu’il a été réalisé en dehors de toute autorisation, après l’effectivité de la rupture du contrat de franchise.

Résumé :

Si après un transfert de données d’abonnement (dans le cadre d’une rupture d’un contrat de franchise, mais la décision est également transposable en dehors de ce contexte particulier) le nouvel exploitant est dans l’obligation d’informer les personnes concernées du transfert de leur données, cela ne saurait justifier qu’à cette occasion il soit fait un usage de marque contrefaisant, afin notamment d’expliciter un transfert d’activité.

Informer sur le transfert des données oui, mais seulement sur le transfert des données !

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat RGPD du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Modification au contrat de travail par simple échange d’emails jugée valide

avocat contrat informatiqueSelon le Code du travail, le consentement du salarié à la modification d’un élément du contrat de travail doit être exprès. Par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 octobre dernier, cette modification peut être actée par simple échange d’emails. Cette décision est plutôt cohérente par rapport à l’utilisation de la communication par voie électronique devenue des plus courantes.

 

Un salarié embauché par la société RENAULT a été mis à disposition du GIE RENAULT- VESTALIA.

La société a ensuite confié une partie de son activité, portant sur le poste du salarié, à une autre société.

Le salarié a ensuite refusé la proposition d’embauche du nouveau prestataire et a ensuite été affecté à un poste à horaire normal.

La Cour d’appel de Versailles a rejeté ses demandes au motif que par échange d’emails entre l’employeur et lui-même, il aurait accepté sa mutation.

À l’appui de son pourvoi, le salarié soutenait que la Cour d’appel :

  • aurait violé l’ancien article 1134 du Code civil qui prévoyait à l’époque des faits, que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ».
  • aurait déduit son consentement à occuper ce nouveau poste du fait qu’il aurait refusé un autre poste ;
  • aurait jugé faussement que l’employeur peut imposer une modification de rémunération au salarié, alors qu’il l’aurait refusé. L’acceptation aurait été déduite de l’acceptation de sa mutation.

Par un arrêt du 16 octobre dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel, en considérant que les échanges de courriels intervenus entre l’employeur et le salarié par lesquels il aurait accepté d’être muté, permettait de déduire qu’il donnait son accord exprès à la modification de son contrat de travail.

Concernant la diminution de sa rémunération, il a été considéré qu’il ne s’agissait pas d’une modification du contrat.

Ouverture de notre bureau secondaire à la Roche-sur-Yon

Nous avons le plaisir de vous informer de l’ouverture de notre bureau secondaire à La Roche-sur-Yon, situé dans les locaux du cabinet Alinéa Conseil au 12, impasse Bernard Lyot – Le Pyramide.

Ouvert depuis le 1er janvier 2020, nous vous y accueillons sur rendez-vous et vous conseillons toujours sur :

• le droit de la propriété intellectuelle (dessin et modèle, marque, brevet, droits d’auteur),
• le droit de l’informatique,
• le droit de l’internet.

 

Vous vous interrogez sur l’usage que vous faites de votre marque ou qu’un concurrent fait de la sienne, n’hésitez pas à soumettre votre cas à un avocat en droit des marques du cabinet SOLVOXIA.

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, des avocats propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition.

Nous contacter :  Cabinet d’avocats à La Roche-sur-Yon

Blocage de site web contrefaisant une marque : la LCEN autant applicable que le CPI !

Avocat droit des MarquesPar une ordonnance en date du 8 janvier 2020, le Tribunal Judiciaire de Paris a eu à se prononcer sur le point de savoir si le titulaire d’une marque apparemment contrefaite en ligne pouvait fonder une demande de blocage de l’accès aux pages internet en cause auprès des fournisseurs d’accès (ou « FAI ») sur le fondement de la loi du 21 juin 2004 dite pour la Confiance dans l’Economie Numérique (ou « LCEN ») ou si seules les dispositions spéciales du Code de la propriété intellectuelle relatives au droit des marques pouvaient être invoquées.

 

Contexte

Pour rappel, en effet, l’article 6.I.8° de la LCEN pose que « l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à [tout hébergeur] ou, à défaut, à [tout FAI], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».

Sur le fondement de ces dispositions, il est notamment possible de demander au juge des référés de condamner les FAI à bloquer l’accès à des noms de domaine dont il serait démontré qu’ils donnent accès à des contenus illicites.

Par ailleurs, l’article L.716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle (anciennement L.716-6 CPI) prévoit la possibilité pour toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de marque d’agir en référé auprès de la juridiction civile compétente afin de « voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon ».

Solution

À l’origine de la décision commentée, des sociétés d’un même groupe de l’industrie du luxe, notamment d’horlogerie, ont assigné les sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE et SFR pour obtenir en référé leur condamnation sous astreinte à bloquer l’accès à des pages de sites internet sur lesquels des montres contrefaisant manifestement leurs différentes marques étaient offertes à la vente.

Le fondement invoqué était celui de l’article 6.I.8° de la LCEN. L’un des FAI assigné a toutefois invoqué que s’agissant d’actes de contrefaçon de marques, seul l’article L.716-6 du CPI était applicable pour fonder pareille demande, appliquant l’adage selon lequel le spécial (ie les dispositions du CPI) déroge au général (ie les dispositions de la LCEN).

Reprenant le contexte de la transposition de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, dont est issu l’article 6.I.8° de la LCEN, le juge des référés parisien rappelle que le champ d’application de ladite directive englobait les violations au droit de la propriété intellectuelle.

Faisant droit à la demande de blocage des titulaires des marques auxquelles il était porté atteinte, le juge des référés a retenu que même lorsque c’est un droit sur une marque qui est invoqué, les demandes de blocages de l’accès à certains noms de domaine peuvent effectivement reposer sur le fondement de l’article 6.I.8° de la LCEN, puisque ni le législateur européen, ni le législateur national n’ont cherché à écarter l’application des dispositions transposée à l’article 6.I.8° en énonçant une règle spéciale transposée à l’article L.716-6 du CPI.

Rappel des conditions d’obtention d’un blocage

La décision est également intéressante en ce qu’elle rappelle ce qu’il doit être démontré pour qu’il soit fait droit à une demande de blocage de site internet à l’égard des FAI.

Le juge des référés revient tout d’abord sur la démonstration du trouble manifestement illicite, et caractérise ici l’atteinte manifeste et quasiment revendiquer aux marques en vigueur invoquées par les sociétés demanderesses (tenant compte notamment des noms de domaine litigieux eux-mêmes qui évoquent directement le caractère illicite des contenus vendus par l’utilisation des mots « replique » et « contrefaçon » de montres), et ce sur des sites à destination du public français (utilisation de la langue française, prix en euros, proposition de vente au public français).

La juridiction vérifie ensuite que le critère de subsidiarité de la mesure est bien respecté, et que les demanderesses rapportent bien la preuve de ce qu’elles ont été dans l’impossibilité d’agir efficacement et rapidement contre l’hébergeur, de même que contre l’éditeur ou l’auteur du contenu litigieux (absence de mentions légales sur les sites en cause permettant d’identifier l’éditeur, absence de réponse apportée par les hébergeurs identifiés, ou impossibilité d’identification des hébergeurs anonymisés dans les relevés WHOIS même en ayant recours à un traceur d’adresse IP).

En pratique :

Le juge des référés a fait alors droit à la demande, et a condamné les FAI :

  • à bloquer l’accès à partir du territoire français (y compris les collectivités d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises) au site internet en cause,
  • par tout moyen efficace de leur choix,
  • pour une durée de 12 mois,
  • aux frais avancés des sociétés demanderesse.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.