Retour à la case départ pour Monopoly : redéposer la marque n’évite pas la déchéance !

Avocat droit des MarquesEn droit français comme en droit communautaire, la déchéance vient sanctionner le défaut d’usage d’une marque pendant une durée de cinq ans. Récemment, il a été jugé à l’encontre du titulaire des marques MONOPOLY que le fait de déposer une marque à plusieurs reprises, non dans l’optique de l’exploiter, mais seulement dans l’optique de faire échec à une éventuelle déchéance pour non-usage de ses marques antérieures traduit la mauvaise foi du déposant.

 

La déchéance (partielle ici) de cette marque a donc été prononcée par la Chambre de recours de l’EUIPO pour tous les produits et services identiques ou similaires à ceux des marques antérieures.

En 2011, le titulaire de différentes marques MONOPOLY a formé opposition à l’enregistrement de la marque DRINKOPOLY déposée en classe 28.

En 2015, l’adversaire avait intenté une action en nullité d’une des marques européennes MONOPOLY déposée en 2010 en classe 9, 16, 28 et 41, soutenant que ce dépôt avait été réalisé de mauvaise foi dans l’unique dessein de se protéger contre une éventuelle déchéance pour non usage de ses marques antérieures MONOPOLY.

En 2017, la division d’annulation de l’EUIPO n’avait pas été convaincue par cet argumentaire.

Devant la Chambre des recours de l’EUIPO, la société titulaire des marques MONOPOLY soutenait que le fait d’avoir procédé à un nouveau dépôt de la marque avec un libellé plus large était lié à sa logique commerciale.

La Chambre de recours a, elle, relevé que de nombreux produits et services étaient identiques et/ou similaires à ceux déjà visés au sein des marques européennes MONOPOLY antérieures et considéré que, en protégeant la même marque en redéposant la marque identique à trois reprises, le titulaire de ces marques avait indûment et frauduleusement prolongé indéfiniment le délai de grâce de cinq ans pour échapper à l’obligation légale de prouver l’usage sérieux et aux sanctions correspondantes.

La bonne foi était donc ici caractérisée selon la chambre de recours, qui a analysé ce comportement comme manifestement destiné à contourner l’obligation de prouver l’usage de ses marques antérieures et comme dénaturant et déséquilibrant le système de la marque de l’Union européenne.

La Chambre de Recours a donc prononcé l’annulation partielle de la marque européenne MONOPOLY contestée pour tous les produits et services identiques ou similaires à ceux des marques antérieures.

En résumé, on ne peut pas détourner la règle pour non-usage des marques.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Décret du 8 janvier 2020 : on pactise avec le certificat d’utilité

Avocat brevetLes impacts de la loi PACTE (du 22 mai 2019) en matière de propriété industrielle sont nombreux et variés, et le décret n°2020-15 du 8 janvier 2020 « relatif à la création d’une demande provisoire de brevet et à la transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet d’invention », publié au JO le 10 janvier 2020, en est un nouvel exemple, en ce qui concerne le droit des brevets.

 

Du brevet vers le certificat…et vice versa désormais !

L’article L.612-15 du Code de la propriété intellectuelle (ou « CPI ») prévoyait déjà la possibilité pour un demandeur de transformer sa demande de brevet en demande de certificat d’utilité. Pour rappel, le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle qui, à l’image du brevet, confère un monopole d’exploitation sur une invention mais pour une durée plus courte de 10 ans (et non 20 ans comme en matière de brevet) et pour lequel aucun rapport de recherche d’antériorité n’est établi à l’occasion de la procédure d’examen.

Afin d’accroitre davantage l’attractivité du certificat d’utilité, l’article 118 de la loi PACTE a consacré la passerelle inverse, en permettant la conversion d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet.

Il est ainsi prévu l’ajout d’un second alinéa à cet article L.612-15 CPI, qui dispose que « le demandeur peut transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire ». Ces dernières précisions viennent donc d’être apportées, par l’effet de la publication de ce décret du 8 janvier 2020.

Celui-ci prévoit notamment le rétablissement de l’article R.612-53, lequel prévoit que la requête en transformation de la demande de certificat d’utilité en demande de brevet peut être formulée, par écrit, à tout moment pendant un délai enserré dans une double limitation :

  • au maximum, dans les 18 mois suivant de dépôt de la demande de certificat d’utilité (ou de la date de priorité le cas échéant) ;
  • et en tout état de cause avant le début des préparatifs techniques réalisés en vue de la publication de la demande (afin notamment qu’à l’occasion de la publication de la demande, les tiers soient informés du régime et de la durée du monopole demandé).

Est également rétabli par l’effet de ce décret du 8 janvier 2020 l’article R.612-54 CPI, qui précise quant à lui que lorsque la demande de brevet résulte de la mise en œuvre d’une transformation d’une demande de certificat d’utilité en application des dispositions précitées, la redevance due pour l’établissement du rapport de recherche (lequel doit désormais être établi) doit être réglée dans le mois suivant la réception de la requête en transformation.
Ces dispositions relatives à la transformation des certificats d’utilité sont applicables depuis le 11 janvier 2020.

L’instauration d’une demande provisoire de brevet :

S’inscrivant dans une volonté de simplifier et de faciliter la procédure en matière de brevet, notamment au profit des PME, des start-ups et des chercheurs, le législateur avait indiqué dans les motifs de la loi PACTE qu’il souhaitait mettre en place une demande provisoire de brevet, laquelle devait permettre un dépôt d’une demande de brevet à moindres frais.

Il est ainsi créé un article R.612-3-1 CPI, qui prévoit la possibilité de demander un brevet sous une forme provisoire, c’est-à-dire en ne déposant qu’une description de l’invention, et en différant la remise d’une ou plusieurs revendications, de l’abrégé du contenu technique de l’invention, et le cas échéant d’une copie des dépôts antérieurs dont des éléments sont repris dans l’invention.

Il doit alors être expressément précisé au moment du dépôt qu’il s’agit d’une demande provisoire.

Dans un délai de 12 mois suivant le dépôt de cette demande provisoire, le déposant pourra solliciter la mise en conformité de sa demande, soit en déposant les éléments listés ci-dessus et dont la remise avait été différée, soit en transformant son dépôt provisoire en demande de certificat d’utilité. A défaut, la demande provisoire de brevet sera réputée retirée à l’expiration de ce délai.

Ces dispositions relatives à la mise en œuvre de cette nouvelle demande provisoire entreront quant à elles en vigueur le 1er juillet 2020.

 

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Pas de cession implicite des droits d’auteur

Avocat droit d'auteurMonsieur X a travaillé sur la création de noms des marques, logos, slogans et des packagings de deux sociétés sans avoir jamais été rémunéré. Dans ce contexte, il a assigné les deux sociétés en contrefaçon de droits d’auteur, leur reprochant l’exploitation de ses œuvres.

En appel, les défenderesses ont invoqué l’œuvre collective comme moyen de défense. La Cour d’appel a jugé, qu’au regard des éléments fournis, Monsieur X avait été le seul créateur des œuvres revendiquées.

 

Sur la cession des droits, la Cour d’appel a considéré que Monsieur X avait réalisé ces créations sur commande des sociétés, mais qu’aucune preuve d’un accord concernant l’exploitation des œuvres n’était rapportée.

Devant la Cour de cassation, les défenderesses soutenaient notamment que la cession du droit de reproduction des œuvres pouvait être implicite, et résultait ici de la preuve de la charge financière des créations et de leurs relations d’affaires de longue date.

La Cour de cassation a confirmé l’absence d’œuvre collective et considéré que la combinaison des caractéristiques des produits reflétait pour chacune des œuvres, la personnalité de Monsieur X, ce qui leur conférait leur originalité.

Sur la cession des droits d’auteur, la Cour de cassation a jugé que, même si Monsieur X avait cédé à une des sociétés sa créance au titre du travail réalisé, elle n’emportait pas pour autant cession de ses droits d’auteur sur les œuvres. La Cour s’est fondée sur les éléments de preuve, et notamment sur le fait que Monsieur X n’avait cessé de contester les conditions d’exploitation de ses œuvres et avait sollicité la signature d’un contrat, ce qu’avaient toujours refusé les défenderesses.

La Cour conclut donc au fait que Monsieur X n’avait à aucun moment consenti aux exploitations litigieuses. Pas de cession implicite des droits donc !

 

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Tribunaux compétents et mesures conservatoires : la cjue préfère la quantité à la spécialité

Avocat droit dessins et modèlesPar un arrêt en date du 21 novembre 2019 (C-678/18), la CJUE a répondu à une question préjudicielle posée par la Cour suprême des Pays-Bas, et visant en substance à déterminer si dans le cadre des actions visant à obtenir la mise en œuvre de mesures provisoires ou conservatoires en matière de dessins ou modèles communautaires, seuls les juridictions spécialement désignées en tant que tribunaux des dessins ou modèles communautaires sont compétentes, ou si ces demandes peuvent également être portées devant les juridictions compétentes en matière de dessins ou modèles nationaux.

À la faveur d’un considérant de principe non équivoque, la CJUE décide de favoriser une compétence la plus large possible, plutôt qu’une hyperspécialisation.

Cadre légal :

Le Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, organise la protection au plan européen de l’apparence d’un produit ou d’une partie d’un produit par le biais du dépôt et de l’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire (ou « DMC »).

Dans ce contexte, et comme en matière de marque de l’Union européenne, le droit européen a choisi de ne confier le contentieux relatif à la contrefaçon ou à la nullité d’un DMC qu’à un nombre restreint de juridictions.

L’article 80 du règlement n°6/2002 pose ainsi que « les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et deuxième instance (tribunaux des dessins ou modèles communautaires), chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement », l’article 81 posant quant à lui que ces tribunaux ont compétence exclusive pour les actions en contrefaçon des DMC et les demandes reconventionnelles en nullité d’un DMC.

L’article 90 de ce règlement est quant à lui relatif aux mesures provisoires et conservatoires, et prévoit que lorsque de pareilles mesures sont organisées par les États membres à propos des dessins ou modèles nationaux, elles peuvent également être demandées pour des DMC « aux autorités judiciaires, y compris les tribunaux des dessins ou modèles communautaires de cet État ».

Contexte :

Dans l’affaire ayant donné lieu à renvoi préjudiciel, le titulaire d’un DMC avait sollicité en référé une interdiction de commercialisation d’un produit qu’il considérait contrefaisant, et ce devant le tribunal d’Amsterdam, alors que le tribunal néerlandais compétent en matière de DMC est le tribunal de La Haye.

L’incompétence du juge des référés d’Amsterdam a été soulevée, et ce dernier s’est déclaré compétent. Et c’est le Procureur général qui a formé contre cette décision un pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi, considérant que seul le juge des référés du tribunal de La Haye, en tant que juridiction désignée au titre de l’article 80 du Règlement, était exclusivement compétent en matière de DMC, y compris à l’égard des mesures provisoires et conservatoires.

C’est cette question relative à la compétence exclusive ou non des juridictions spécialement désignées en matière de DMC, s’agissant des demandes de mesures provisoires ou conservatoires, qui a été posée à titre préjudiciel à la CJUE.

Solution :

Au considérant 44, la CJUE pose ainsi « l’article 90, paragraphe 1, du règlement n°6/2002 doit être interprété en ce sens qu’il prévoit que les tribunaux des États membres compétents pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires à propos d’un dessin ou modèle national sont également compétents pour ordonner de telles mesures à propos d’un dessin ou modèle communautaire ».

La CJUE a en effet considéré que le Législateur de l’Union avait entendu, par la mise en place de tribunaux des DMC au sein de chaque État membre, instaurer une spécialisation des juridictions compétentes en la matière, afin de contribuer à une interprétation uniforme des conditions de validité de ces titres.

Elle rappelle toutefois que si cet objectif d’uniformisation est fondé s’agissant des procédures portant sur le fond des droits concernés, le Législateur avait également rappelé que l’exercice des droits conférés par un DMC devait être garanti de manière efficace sur tout le territoire de l’Union, justifiant que des impératifs de proximité et d’efficacité prévalent sur un objectif de spécialisation lorsqu’il s’agit de mesures provisoires et conservatoires.

Et la Cour explique ainsi que « l’attribution de la compétence pour adopter de telles mesures à toute juridiction d’un État membre compétente pour adopter des mesures de même nature à propos de dessins ou modèles nationaux est ainsi susceptible de faire cesser rapidement et efficacement des actes portant atteinte aux droits de titulaires d’un dessin ou modèle communautaire », ce d’autant que de pareilles mesures présentent, selon la Cour, des effet limités dans le temps et ne permettent pas de préjuger de l’issue de l’action en contrefaçon ou en nullité engagée au fond.

Pour la France, il sera donc possible de saisir le juge des référés des TGI spécialement compétents en matière de dessins et modèles nationaux (soit les TGI de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France) d’une demande de mesure provisoire ou conservatoire en matière de dessin ou modèle communautaire.

Il convient toutefois de souligner deux limites à ce droit :

  • cette possibilité n’est ouverte qu’au profit de mesures dont les effets seraient limités au seul territoire national concerné
  • cette possibilité ne concerne que les seules mesures provisoires ou conservatoires, les mesures probatoires, telles qu’une demande d’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon sur le fondement d’un DMC, ne pouvant toujours qu’être formulées devant le seul TGI de Paris exclusivement compétent en matière de DMC.

Par la similitude des dispositions et de la philosophie des textes en matière de marque de l’Union européenne, il peut aussi être considéré que cette jurisprudence pourra être transposée en matière de mesure provisoire ou conservatoire en matière de marque de l’UE.

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Cookies : quelle est la dernière recette magique selon la CNIL ?

RéclamationsL’article 82 de la Loi « Informatique et Libertés » modifiée est venu transposer en droit français la directive 2002/58/CE appelée plus communément « ePrivacy ». Cet article prévoit notamment l’obligation, sauf exception (ex. : cookies d’authentification, etc.), de recueillir le consentement des utilisateurs avant toute opération d’écriture ou de lecture de cookies et autres traceurs. La CNIL avait adopté, en 2013, une recommandation pour guider les opérateurs dans l’application de cet article.

 

Cependant, depuis l’entrée en vigueur du RGPD, celle-ci n’était incontestablement plus à jour au regard des textes désormais applicables. C’est pour cette raison que la CNIL, par une délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019, est venue synthétiser le droit désormais applicable en matière de cookies et traceurs.

La question du consentement est vraiment LA question centrale de cette délibération.
Elle prévoit en son article 2, à la lumière du RGPD que les traceurs nécessitant un recueil de consentement ne peuvent être utilisés en écriture ou en lecture tant que l’utilisateur n’a pas préalablement manifesté à cette fin sa volonté de manière libre, spécifique, éclairée et univoque par une déclaration ou par un acte positif clair.

La CNIL précise à cette occasion qu’un certain nombre de pratiques souvent utilisées par le passé ne permettent pas de recueillir un consentement valable des internautes. Par exemple, la poursuite de la navigation sur un site ou une application mobile, ou encore l’acceptation de conditions générales d’utilisation ne constituent pas des recueils de consentement à proprement parler.

Par ailleurs, elle vient préciser que l’utilisation d’une terminologie trop complexe ne répondrait pas à l’exigence d’information préalable. L’information des internautes doit porter a minima sur :

  •  L’identité du ou des responsables de traitement,
  •  La finalité des opérations de lecture ou écritures des données,
  •  L’existence du droit de retirer son consentement.

Quant aux opérateurs qui exploitent des traceurs, ils doivent désormais être en mesure de prouver qu’ils ont bien recueilli le consentement.

Ensuite, par son article 4 relatif aux paramétrages des navigateurs, la CNIL admet qu’une acceptation globale des traceurs et cookies peut être donnée par l’internaute. Cependant, ceci est conditionné au fait qu’il doit avoir la possibilité tout de même de consentir spécifiquement à chacune des finalités.

Une période de transition jusqu’à l’été 2020 a été fixée pour permettre aux entités d’adapter progressivement leurs pratiques.

Pour plus d’informations, la délibération CNIL est accessible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038783337

En parallèle, la Cour de justice de l’UE a, le 1er octobre dernier, rendu une décision en matière de cookies, en décidant qu’une case cochée par défaut ne permettait pas de recueillir valablement le consentement des personnes à l’utilisation de cookies.

On peut dire que tout le monde est sur la même longueur d’onde !