Rupture fautive du contrat de franchise par le franchisé

Par un arrêt rendu le 19 juin 2019, la Cour d’appel de Paris est venue rappeler les obligations du franchiseur à l’égard du franchisé et le devoir du franchisé de se renseigner au stade précontractuel pour ne pas avoir de mauvaises surprises ensuite.

Deux sociétés ont conclu un contrat de franchise pour l’exploitation d’une boutique sous l’enseigne « Guy Degrenne » à Bry sur Marne.

Avant la signature du contrat, le franchisé s’était vu remettre un document d’information précontractuelle.

Le franchisé ayant rencontré des difficultés financières, il a résilié le contrat de franchise reprochant notamment au franchiseur la faible fréquentation du centre commercial impactant son chiffre d’affaires.

En réaction, le franchiseur a assigné son ancien franchisé devant le Tribunal de commerce pour obtenir le règlement des sommes restées impayées et des dommages et intérêts en réparation du préjudice pour résiliation anticipée du contrat de franchise et rupture brutale des relations commerciales établies.
Le Tribunal a constaté la résiliation aux torts exclusifs du franchiseur.

La Cour d’appel, par son arrêt du 19 juin 2019, n’a constaté aucun manquement du franchiseur à ses obligations précontractuelles et a débouté le franchisé de ses demandes. Elle a rappelé que :

• Sur le choix de l’emplacement du point de vente : « (…) la loi ne mettant pas à la charge du franchiseur une étude du marché local, il appartient au franchisé de procéder, lui-même, à une analyse d’implantation précise lui permettant d’apprécier le potentiel, et, par là même, la viabilité du fonds de commerce qu’il envisage d’exploiter en franchise »,

• Sur l’établissement des comptes prévisionnels : « si le franchiseur n’est pas tenu de remettre un compte d’exploitation prévisionnel au candidat à la franchise (…) le document d’information précontractuelle doit contenir « la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation » ; « il appartient ensuite à chaque franchisé d’établir son compte prévisionnel à partir de ces données. En revanche, si le franchiseur remet un compte d’exploitation, il doit donner des informations sincères et vérifiables ». Elle ajoute par ailleurs que la seule circonstance qu’un écart entre le chiffre d’affaires prévisionnel et le chiffre d’affaires réalisé existe est insuffisant pour établir un quelconque caractère trompeur des documents fournis par le franchiseur.

En conclusion, la Cour a conclu au fait que le franchiseur n’a pas manqué à ses obligations et déclaré fautive la résiliation du contrat de franchise par le franchisé.

Adidas perd sa marque de l’union aux trois bandes

Avocat droit des MarquesLe caractère distinctif d’une marque signifie que la marque est apte à identifier le produit/service pour lequel l’enregistrement a été demandé et donc à distinguer ces produits/services de ceux des autres entreprises. Cependant, si une marque n’est pas distinctive au moment de son enregistrement, elle peut néanmoins le devenir par son usage (ex : la marque vente-privée).

 

Par un arrêt du 19 juin dernier, la sanction est tomber pour Adidas. Elle a échoué à prouver le caractère distinctif de sa marque de l’Union aux trois bandes, et ce même par l’usage qui en aurait été fait sur le territoire de l’Union.

Courant 2014, l’Office de l’union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a accepté l’enregistrement de la marque de l’Union déposé par ADIDAS, consistant en trois bandes verticales, pour des vêtements, chaussures et chapellerie. Dans sa demande d’enregistrement, ADIDAS avait décrit la marque comme étant composé de trois bandes parallèles équidistantes de largeur égale, appliquées sur le produit dans n’importe quelle direction.

Une société belge a sollicité l’annulation de ladite marque au motif qu’elle serait dépourvue de caractère distinctif.

L’EUIPO a fait droit à la demande d’annulation. ADIDAS a alors introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal de l’UE. Ce dernier n’a pas été davantage convaincu, en confirmant la décision de l’EUIPO.

En bref, il a considéré, par son arrêt du 19 juin dernier, que :

• la marque aux trois bandes serait une marque figurative ordinaire.
• la marque ne serait pas intrinsèquement distinctive,
• ADIDAS n’aurait pas davantage prouvé que la marque en cause aurait été utilisé sur l’ensemble du territoire de l’Union et qu’elle aurait de ce fait acquis un caractère distinctif par l’usage (les éléments de preuve pertinents fournis par ADIDAS concernaient seulement cinq Etats de l’Union).

Désormais, ADIDAS peut encore saisir la Cour de justice de l’Union européenne pour essayer de sauver ses trois bandes…

Référencement : le site « rueducommerce » jugé pas assez carré ou trop carré blanc !

Avocat droit des marques NantesDans un arrêt du 5 mars 2019, la Cour d’appel de Paris rappelle que l’usage d’une marque dans le cadre d’un référencement naturel doit être interdit s’il laisse penser à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif que les produits de cette marque lui seront proposés sur le site concerné.

 

Dans le cas en présence, la société RUEDUCOMMERCE avait optimisé son site internet de manière à ce que les requêtes effectuées, via le moteur de recherche Google, sur la marque « CARRÉ BLANC » référence son site.

A cette fin, la société RUDUCOMMERCE avait inséré la marque en question dans le titre des pages considérées et dans ses URL. Aucun produit de la marque « CARRÉ BLANC » n’était cependant en vente sur ce site.

Le référencement payant permettant l’utilisation de la marque de concurrents pour autant qu’aucune confusion n’est créée pour le public, il était soutenu qu’il en était de même ici, et que l’utilisation était donc licite.

La Cour d’appel confirme cependant le jugement de condamnation rendu en première instance au motif que le degré de vigilance de l’internaute normalement attentif doit être apprécié en considération du fait qu’il s’agit d’un système de référencement naturel et non promotionnel, et qu’un tel système bénéficie d’un plus grand crédit auprès de l’internaute qui fera donc preuve d’une attention moins importante que pour un référencement promotionnel.

La différence peut paraître ténue.

En résumé, mieux vaut passer par Google pour se référencer… Google maître du monde ?

Défaite de l’équipe dans son match sur l’atteinte à sa marque de renommée

Avocat droit des MarquesLa marque de renommée s’entend d’une marque enregistrée, connue par une partie significative du public concerné pour tout ou partie des produits et services pour lesquels elle est exploitée. Ces marques bénéficient d’une protection spécifique prévue par l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

 

Par un arrêt du 27 mars 2019, la Cour de cassation a dû trancher la question de savoir si une atteinte avait était portée à la marque de renommée « L’EQUIPE », par une appréciation globale des agissements de la partie adverse.

La société titulaire de la marque française verbale « L’EQUIPE » et un de ses licenciés ont assigné une société titulaire de la marque française semi-figurative « EQUIP’SPORT » pour atteinte à la marque « L’EQUIPE » de renommée et contrefaçon par imitation de cette marque.

La société L’EQUIPE a été déboutée de ses demandes en première instance et appel. La Cour d’appel a en effet rejeté les demandes du titulaire de la marque, fondées sur l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, en concluant à l’absence de profit indûment tiré de la marque « L’EQUIPE ». Elle a notamment considéré que le degré de similitude entre les deux marques était très faible et qu’aucun lien n’était susceptible d’être établi entre les deux marques, compte tenu de la renommée de la marque L’EQUIPE empêchant ainsi une assimilation ou confusion.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel, en rappelant en premier lieu la jurisprudence de la Cour de justice, qui a précisé à plusieurs reprises par le passé qu’il convenait « afin de déterminer si l’usage du signe tirait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque, de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce».

Appliqué au cas d’espèce, la Cour de cassation a considéré que la publication par la défenderesse sur son site internet, sous le nom « EQUIP’SPORT », de contenus informationnels sportifs et de partenariats avec des associations ou d’événements sportifs locaux, relève d’une activité de communication publicitaire et « n’apparaît pas suffisant pour caractériser l’intention alléguée de se placer dans le sillage de la marque L’EQUIPE afin de bénéficier de sa renommée ».

Les redevances antérieures à l’annulation du brevet restent dues par le licencié !

Avocat brevetMonsieur X a déposé différentes demandes de brevet (français, européen et biélorusse).
Suite à cela, il a concédé une licence exclusive d’exploitation pour la France à une société Y, visant la demande brevet français.

 

Le licencié n’ayant pas rempli ses obligations, Monsieur X l’a assigné en paiement des redevances et mis fin au contrat de licence.

En parallèle de cette procédure judiciaire, le licencié s’est opposé à la délivrance du brevet européen. La division d’opposition de l’Office européen des brevets a intégralement révoqué le brevet européen pour défaut d’activité inventive.

En première instance, les premiers juges ont fait droit à la demande de Monsieur X.

Le licencié a fait appel de cette décision considérant que :

• L’invention de Monsieur X n’était pas nouvelle et n’impliquait pas une activité inventive et que le brevet français était donc nul ;
• La révocation du brevet européen devait conduire à la nullité du brevet français et qu’il était recevable à solliciter la nullité du contrat de licence ;
• Il doit en conséquence être dispensé du paiement des redevances.

Par un arrêt du 5 avril 2019, la Cour d’appel de Paris a jugé que l’’invalidité d’un contrat de licence résultant de la nullité d’un brevet sur lequel il porte, n’a pas pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié. En effet, elle considère que l’obligation de payer demeure la contrepartie de l’exclusivité consentie avant la date d’annulation du brevet.

En résumé, les redevances payables avant l’annulation restent exigibles. La solution n’est pas nouvelle mais mérite d’être rappelée.