Un t-shirt du « che » qui ne fait pas rire tout le monde

Avocat droit d'auteur NantesL’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle pose une liste d’exceptions au droit d’auteur. Ainsi, « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : […] 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ». La Cour d’appel de Versailles (7 septembre 2018, n°16/08909) a considéré, sur ce fondement, que les titulaires des droits d’auteur sur la célèbre photographie du Che ne pouvaient s’opposer à la commercialisation d’un t-shirt reproduisant un portrait caricaturé du personnage.

 

Alberto DIAZ, dit Korda, est l’auteur de la célèbre photographie de Che Guevara intitulée « Guerillero Heroïco ». A la suite de son décès en 2001, sa fille a été désignée légataire universelle et donc titulaire des droits d’auteur sur cette photographie.

Cette dernière a cédé en 2008 l’ensemble des droits d’exploitation relatifs à la photographie à la société Légende Global.

La société O.T.K commercialise des vêtements comportant des illustrations en lien avec les jeux vidéo. Cette société a notamment commercialisé sur son site internet des t-shirts sur lesquels la photographie de Korda était reproduite de manière modifiée, dans l’esprit de sa collection destinée à la culture « geek ».

Considérant que cette reproduction était constitutive d’acte de contrefaçon de la photographie du Che, Madame Diaz et la société Légende Global ont assigné la société O.T.K.

Après avoir été déboutés de leur demande en première instance, les demandeurs ont interjeté appel.

Les juges ont tout d’abord eu à statuer sur le caractère original de la photographie de Korda. Ils ont à ce titre considéré que la photographie avait fait l’objet d’une recherche esthétique et d’un apport personnel allant au-delà du simple savoir-faire de l’auteur, lui donnant ainsi un caractère original.

Pour écarter la contrefaçon, les défendeurs faisaient valoir que la reproduction de la photographie entrait dans le cadre des exceptions au droit d’auteur fixées par l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Ils ajoutaient que « le t-shirt litigieux ne s’adressait pas au même public que celui de la photographie initiale et que l’intention humoristique ne comportait aucune intention de nuire à l’œuvre initiale ».

Rappelant que le principe de l’exception de parodie était fondé sur la liberté d’expression, principe à valeur constitutionnelle, la Cour d’appel a dû apprécier son applicabilité au t-shirt en cause.

Les juges ont tout d’abord constaté que « la reproduction transformait la photographie en un dessin » et que des éléments tels qu’un cerne au niveau de l’œil gauche, une manette de jeux vidéo ainsi que l’inscription « Che was a gamer » avaient été ajoutés.

La Cour d’appel en a conclu que ces différents éléments constituaient « des modifications essentielles destinées à démarquer la reproduction critiquée de la photographie originale et qu’elles excluaient ainsi tout risque de confusion possible avec celle-ci », ajoutant que « la reproduction litigieuse ne portait donc pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre de Korda ni ne causait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ».

Les juges ont donc rejeté la demande en contrefaçon, considérant que « le décalage existant entre la figure du révolutionnaire photographiée par Korda et la reproduction litigieuse participait des lois du genre de la parodie sans dénaturer ni ridiculiser l’œuvre initiale et dans le seul but de faire sourire ».

Licence et prestations d’intégration : un mariage forcé ?

avocat contrat informatiqueDans la présente affaire, s’est posée la question de savoir si la résiliation d’un contrat d’intégration devait entraîner le remboursement des licences logicielles associées. Par son arrêt du 3 octobre 2018, la Cour d’appel de Paris a considéré que malgré l’interdépendance des contrats, il existait une contestation sérieuse quant à l’obligation de restitution du coût des licences. En l’espèce, deux sociétés ont signé un contrat portant sur la fourniture d’un logiciel, de 130 licences d’utilisation, ainsi que des prestations d’intégration du logiciel et prestations complémentaires.

 

Quelques mois plus tard, le client a résilié le contrat. Reprochant des retards et anomalies, ce dernier a adressé une mise en demeure au prestataire, sollicitant la restitution du prix des licences, puis l’a assigné en référé devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris.

Le juge des référés a débouté le client de ses demandes, qui a fait ensuite appel de cette décision.

En appel, ce dernier a soutenu notamment que du fait de l’interdépendance contractuelle, la résiliation du contrat d’intégration entraînaît automatiquement la caducité des licences. Il considérait dès lors que la demande de restitution du prix réglé des licences était incontestable.

Le prestataire prétend quant à lui qu’il s’agissait de prestations distinctes et que la résiliation du premier contrat ne pouvait avoir pour conséquence la résolution du second contrat.

Le prestataire a par ailleurs démontré, en fournissant une attestation établie par le Directeur financier et administratif, avoir fourni les clés d’activation des licences, et non uniquement trois codes licences comme l’exposait le client. Le prestataire considérait donc que, les contrats n’étant pas indivisibles, le client pouvant confier la finalisation de l’intégration du logiciel à un autre prestataire. En conséquence, il considérait donc que rien ne justifie le remboursement des sommes payées pour les licences.

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 3 octobre 2018, a concentré son argumentaire sur le comportement de chacune des parties dans la relation contractuelle, en précisant que :

« Considérant, toutefois, que nonobstant l’interdépendance contractuelle entre le contrat de licence et le contrat d’intégration invoquée par l’appelante, il apparaît que l’évaluation des conséquences financières de la résiliation du contrat conclu le 22 septembre 2016, dans le cadre de laquelle s’inscrit la demande provisionnelle en paiement dont la cour est saisie portant sur le remboursement des licences Divalto/Swing facturées à la société Génie Flexion par la société Variopositif, nécessite de porter une appréciation de fond sur le comportement de chacune des parties et de caractériser la faute de la partie qui en a été à l’origine ».

Au regard des éléments de preuve soumis, la Cour d’appel a finalement jugé qu’il existait « une contestation sérieuse quant à l’obligation de restitution du coût des licences ».

Pas de protection pour un nom de domaine descriptif

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisDans un arrêt du 1er octobre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Rennes a rappelé que les noms de domaine étaient soumis à une exigence de distinctivité pour bénéficier d’une protection au titre de la concurrence déloyale. Il a ainsi été jugé que l’utilisation de termes identiques au nom de domaine descriptif ne pouvait être constitutive d’une faute au titre de la concurrence déloyale.

 

La société DAILY CALL, dont l’activité consiste à mettre en relation des internautes avec des sociétés de déménagement, a déposé la marque « LES ARTISANS DEMENAGEURS » en avril 2009 et exploite le site internet « www.lesartisansdemenageurs.com ».

La société GV COMMUNICATION, spécialisée dans l’organisation de déménagements, a créé en 2010 le site internet « www.artisans-demenageurs.com » qu’elle a par la suite été cédé à la société PICARD DEMENAGEMENT.

La société ARIASE GROUP, invoquant sa qualité de titulaire de la marque « LES ARTISANS DEMENAGEURS » à l’issue d’une fusion/absorption avec la société déposante de la marque, a mis en demeure la société PICARD DEMENAGEMENT de cesser toute utilisation des termes « artisans déménageurs » sur son site internet. Face au refus de cette dernière, elle l’a par la suite assigné en contrefaçon de sa marque et concurrence déloyale devant le Tribunal de Grande Instance de Rennes.

Le Tribunal a tout d’abord du statuer sur l’intérêt à agir de la société demanderesse.

L’article L.716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose à ce titre que « L’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit ».

Or en l’espèce, la société ARIASE GROUP, qui ne produisait pas les éléments suffisants relatifs à la fusion, n’apportait pas la preuve de sa qualité de titulaire des droits sur la marque « LES ARTISANS DEMENAGEURS » et a donc été déclarée irrecevable s’agissant de son action en contrefaçon.

Concernant les actes de concurrence déloyale, les juges ont tout d’abord rappelé qu’il convenait d’établir un ou des actes distincts de ceux constitutifs de la contrefaçon afin de caractériser un acte de concurrence déloyale et que « l’auteur d’une concurrence déloyale devait avoir enfreint la loyauté nécessaire à l’exercice du commerce ou avoir accompli des actes déloyaux distincts de la reproduction elle-même ».

La société ARIASE GROUP prétendait que l’utilisation du nom de domaine et du site internet par la société PICARD DEMENAGEMENT était de nature à entrainer un risque de confusion, lié au caractère original ou distinctif des termes composant sa marque et son nom de domaine, et constituait ainsi des actes de concurrence déloyale.

La question s’est donc posée de savoir si l’utilisation d’un nom de domaine descriptif était constitutive d’une faute, susceptible d’engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale.

Le Tribunal a tout d’abord rappelé que « quand bien même les organismes chargés d’enregistrer les noms de domaine refuseraient de se livrer à un examen de leur caractère distinctif, il n’en demeure pas moins que les noms de domaine sont soumis à l’exigence de distinctivité laquelle influe en effet sur sa protection dès lors que le risque de confusion invoqué en découle ».

Ainsi, « le réservataire d’un nom de domaine ne peut reprocher à un tiers de faire usage d’un signe postérieur, identique ou similaire au sien, qu’à condition d’établir l’existence d’une faute préjudiciable commise par ce tiers ».

Les juges ont ajouté que « si le nom de domaine n’était constitué que d’un terme générique ou descriptif, son utilisateur ne pouvait faire grief à un tiers d’avoir commis une faute en utilisant le même terme afin de désigner des produits, services ou activités identiques ou similaires ».

Ils en ont déduit que « les termes nécessaires ou utiles à la désignation ou à la description des produits, services ou activités proposés, appartenaient au domaine public et devaient rester à la disposition de tous si bien que nul ne pouvait être considéré comme fautif de les avoir utilisés ».

En l’espèce, le nom de domaine utilisant les termes génériques « artisans » et « déménageurs » s’agissant d’une activité de déménagement étant purement descriptif, cette absence de distinctivité permettait d’exclure toute faute de l’utilisateur.

Les actes de concurrence déloyale n’ont donc pas été reconnus.

Marque « imessage » jugée non distinctive : une majuscule peut faire toute la différence !

Avocat droit des MarquesL’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle précise que le caractère distinctif d’une marque est une condition de sa protection et liste les hypothèses dans lesquelles les marques en sont dépourvus (ex : signes qui sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service, ceux pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, tels l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, etc.).

Par un arrêt du 25 septembre 2018 (RG n°17/19211), la Cour d’appel de Paris a notamment considéré que la lettre « I » majuscule présente dans la marque « IMESSAGE » en lieu et place du « i » minuscule, signe de reconnaissance de la société APPLE présent dans sa famille de marques (iPod, Ipad, etc.), ne permettrait pas au public d’identifier les produits et services comme provenant de cette société. En conséquence, la marque a été considérée comme dépourvue de caractère distinctif dans la mesure où elle ferait directement référence à un message transmis par voie électronique.

La société APPLE a déposé la marque « IMESSAGE » pour les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ».

Le Directeur général de l’INPI a rejeté cette marque à l’enregistrement au motif que le signe, phonétiquement identique à l’expression « e-message », serait compris par le consommateur pertinent comme désignant un message électronique, plus précisément l’objet ou la qualité des produits et services désignés et leur caractéristique. Il a considéré que le signe ne permettait pas de distinguer les produits et services du déposant de ceux des tiers et ne remplirait donc pas la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’identité d’origine du produit ou du service. Pour toutes ces raisons, la marque a été jugée comme dépourvu de caractère distinctif.

La société APPLE a formé un recours contre cette décision devant la Cour d’appel de Paris, compétente pour statuer sur les recours des décisions rendues par le Directeur général de l’INPI.

Elle évoquait les arguments suivants :

  • la notion de famille de marque devrait être prise en compte dans l’appréciation de la validité d’un signe et notamment de sa distinctivité. Elle invoquait notamment sa famille de marques de renommée mondiale comportant une lettre « i » minuscule à savoir (iPhone, iPad, Ipod, etc.) pour démontrer que le public identifiera les produits et services couverts par la demande d’enregistrement comme provenant de la société APPLE.
  • le signe « IMESSAGE » a acquis un caractère distinctif par l’usage, en raison du retentissement médiatique autour du lancement du produit, venant compléter la famille de marque à préfixe « i » déjà très connue, mais aussi du succès rencontré dans les mois qui ont suivi sa commercialisation.

La Cour d’appel de Paris n’a pas adhéré à ce raisonnement et a confirmé la position du Directeur général de l’INPI, considérant que :

  • le signe « IMESSAGE » est phonétiquement identique à l’expression « e-message » ;
  • le consommateur pertinent percevrait la marque comme désignant un message transmis par voie électronique et que le signe « IMESSAGE » désignerait une caractéristique d’une partie des produits et services ;
  • la société APPLE n’aurait pas démontré que la présence du « I » majuscule permettrait au public d’identifier les produits et services couverts par la demande d’enregistrement comme provenant de la société APPLE. Le « i » minuscule présent dans sa famille de marques diffèreraient du « I » majuscule entrant dans la composition du signe contesté.
  • la société APPLE n’aurait pas prouvé qu’une partie du public avait connaissance du signe IMESSAGE comme se rapportant à des produits ou services offerts par APPLE.

Le recours de la société APPLE a donc été rejeté.

« Fait d’hiver » : Jeff KOONS condamné pour contrefaçon

Avocat droit des MarquesL’article L.113-2 du Code de la Propriété intellectuelle définit l’œuvre composite comme « l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ».

 

Dans un jugement du 8 novembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris a rappelé que l’adaptation d’une photographie ne pouvait se faire qu’avec l’accord de son auteur et qu’en l’absence d’un tel accord, la reprise de l’œuvre constituait un acte de contrefaçon.

Un directeur artistique avait travaillé en qualité de freelance pour la société NAF-NAF et avait à ce titre créé un visuel en 1985 (reproduit ci-dessous) pour une publicité, mettant en scène une jeune femme, allongée dans la neige, un cochon penché au-dessus d’elle, intitulé « Fait d’hiver ».

Considérant que cette sculpture, au nom identique, contrefaisait le visuel dont il était l’auteur, le directeur artistique a assigné Jeff Koons, le centre POMPIDOU et la société propriétaire de la sculpture devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Les juges ont tout d’abord affirmé le caractère original de la photographie du directeur artistique, considérant que ce dernier décrivait « suffisamment les contours de son œuvre, les choix qu’il avait opérés et leur combinaison procédant de décisions arbitraires qu’aucune circonstance n’imposait spécialement ».

Procédant à une comparaison des deux œuvres pour statuer sur la contrefaçon, les juges ont tout d’abord considéré « qu’il n’était pas contestable qu’il existe une différence entre une photographie en noir et blanc et une sculpture polychrome tridimensionnelle » et qu’il existait d’autres différences entre la photographie et l’œuvre de Jeff Koons constituées notamment par l’ajout de pingouins et de fleurs sur la sculpture.

Ils ont toutefois considéré qu’à l’exception de ces différences minimes, « la mise en scène très reconnaissable de la photographie était la même » de sorte que la sculpture, qualifiée d’œuvre composite, ne pouvait être réalisée qu’avec l’accord de l’auteur de la photographie, conformément aux dispositions de l’article L.113-4 du code de la Propriété intellectuelle, posant le principe selon lequel « l’oeuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante ».

Le Tribunal a donc considéré que cette reprise, sans autorisation, constituait une contrefaçon.

Après avoir rejeté les moyens de défense tenant à l’exception de parodie et à la liberté d’expression artistique, les juges ont donc condamné Jeff Koons sur ce fondement.

Le Centre POMPIDOU, qui invoquait la liberté et le devoir d’information, a également été condamné par le Tribunal, considérant qu’il s’agissait « d’une reproduction d’une œuvre contrefaisante qui, indépendamment de la bonne foi, caractérisait des actes de contrefaçon ».