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Jeudi, vendredi et samedi, les 11, 12 et 13 octobre 2018 !

Pas de nécessité d’un écrit pour céder les droits sur une invention avant le dépôt

Avocat droit des brevetsL’article L.611-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l’article L.611-1 appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. La question de la qualité d’inventeur est donc essentielle pour déterminer la titularité des droits.

 

Dans cette affaire, un brevet français avait été déposé en 2005 par la société RECYMO. Messieurs V et H, co-gérants de ladite société étaient désignés comme co-inventeurs de l’invention brevetée. Sous priorité de ce premier brevet, la société avait formulé une demande de brevet européen.

En 2012, Monsieur V a assigné la société RECYMO et Monsieur H, sollicitant le transfert à son seul nom des droits attachés à la demande de brevet européen et la radiation du nom de Monsieur H au titre de co-inventeur.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rejeté sa demande en première instance. Un appel a alors été interjeté.

Monsieur V contestait d’une part la qualité de co-inventeur de Monsieur H et d’autre part, l’absence de cession au profit de la société RECYMO.

Face à cette contestation de la qualité d’inventeur et à l’absence de cession écrite en bonne et due forme des droits sur l’invention au profit de la société, la question de la titularité des droits sur la demande de brevet s’est donc posée dans cette affaire (CA Paris, 26 juin 2018, n°15/08084).

S’agissant de la qualité de co-inventeur, les juges ont considéré que les pièces versées ne permettaient pas de démontrer que Monsieur H n’avait pas cette qualité, ce dernier disposant des compétences techniques nécessaires (il était ingénieur) avait participé au dépôt de l’invention (nom sur les documents échangés avec le conseil en propriété industrielle).

S’agissant ensuite de la cession des droits, les juges ont confirmé la décision prise en première instance. Ils ont en effet considéré que s’il n’existait pas d’acte de cession des droits des inventeurs sur l’invention à la société RECYMO, cet acte écrit n’était obligatoire qu’en cas de cession de la demande de brevet et non s’agissant de droit sur une invention avant le dépôt.

Pour considérer que la société était titulaire des droits, il résultait en effet de plusieurs pièces (statuts de la société, contrat de licence, échanges avec le conseil en propriété industrielle) que les dépôts du brevet français puis du brevet international avaient été faits au nom de la société, ce qui était conforme à la volonté des co-inventeurs.

On ne rigole pas avec l’autorisation de l’artiste-interprète

Avocat droit d'auteurL’article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ». Dans un arrêt du 12 septembre 2018, la cour de cassation s’est prononcée sur les modalités de cette fixation, rappelant ainsi la nécessité d’obtenir l’autorisation de l’artiste-interprète.

 

Michel Colucci (dit Coluche), auteur-interprète de sketches et de chansons, avait conclu des contrats d’enregistrement et des contrats de cession et d’édition avec la société Productions et éditions Paul Lederman.

Au décès de l’artiste, la question s’est posée de savoir si la captation du son issu de ses sketches constituait une fixation de l’œuvre, nécessitant ainsi son autorisation écrite.

La Cour d’appel de Paris avait tout d’abord considéré que « la simple captation du son ne constituait pas une fixation, dès lors que ce son devait ensuite être travaillé en vue de l’établissement du master permettant la reproduction en nombre ».

Selon les juges d’appel, aucune autorisation de l’artiste-interprète n’était donc requise à ce stade, en l’absence de finalisation de l’enregistrement.

La cour de cassation, rappelant le principe posé par l’article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle, est venu casser la décision prise par les juges d’appel concernant l’appréciation de cette fixation.

Les juges ont ainsi considéré que « la fixation était constituée par la première incorporation de la prestation de l’artiste sur un support ».

Dans cet arrêt, la cour affirme donc que la première fixation du matériau brut, quel que soit le support, constitue bien une fixation au sens de l’article L.212-3, nécessitant ainsi l’autorisation écrite de l’artiste-interprète.

L’auteur de l’œuvre apposée sur une vitrine ne peut la modifier qu’après autorisation

Avocat droit d'auteurIl ressort de l’article 322-1, alinéa 2, du code pénal que « le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger ».

 

Par un arrêt du 20 juin 2018, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la question de savoir si les dispositions relatives au droit d’auteur pouvaient venir tenir en échec une condamnation sur le fondement du texte précité, au motif que l’auteur des inscriptions querellées les avaient ajoutées sur la vitrine de son ancien employeur, qu’il avait initialement lui-même décorée.

En l’espèce, un barman avait réalisé des dessins sur des planches de bois placées sur la vitrine de l’établissement de café-concert lyonnais, « Les Valseuses », qui l’employait.

Mécontent d’avoir été licencié, celui-ci a recouvert lesdits dessins de reproductions d’attributs masculins.

La société GIVOZ, exploitante dudit établissement, l’a alors assigné en justice sur le fondement de l’article précité du code pénal, pour avoir réalisé des inscriptions sur sa façade, sans son autorisation.

En cause d’appel, les juges du fond avaient relaxé le prévenu au motif qu’il n’avait fait que modifier sa propre œuvre qui, étant originale, donnait prise à la protection par le droit d’auteur.

Or, n’ayant cédé ni ses droits moraux, ni ses droits patrimoniaux à l’exploitant de l’établissement l’employant, il n’avait pas à solliciter son autorisation avant « d’étoffer » son œuvre.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu au motif qu’ayant été poursuivi sur le fondement de l’article 322-1, alinéa 2, du code pénal, il n’y avait qu’à constater que l’ancien salarié avait, sans l’autorisation du propriétaire du café-concert concerné, apposé de nouveaux éléments graphiques sur sa façade. Ce dernier devait donc, à ce titre, être considéré comme coupable des faits reprochés.

En creux, la juridiction suprême rappelle donc le principe désormais bien établi selon lequel il convient de distinguer propriété intellectuelle sur un œuvre originale et propriété matérielle de son support.